Jurisprudence : Cass. soc., 19-06-2002, n° 00-41.326, inédit, Rejet

Cass. soc., 19-06-2002, n° 00-41.326, inédit, Rejet

A9584AYM

Référence

Cass. soc., 19-06-2002, n° 00-41.326, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1094845-cass-soc-19062002-n-0041326-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 juin 2002
Rejet
M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° V 00-41.326
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mlle ....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 28 février 2001.
Arrêt n° 2121 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeta Z, demeurant Senlis,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société Serco Groupe Saresco, société anonyme, dont le siège est Neuilly-sur-Seine Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mlle Z, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Serco Groupe Saresco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mlle ..., engagée le 12 juin 1989 en qualité de vendeuse-caissière, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 1996 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000), d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que
1°) la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, deux semaines se sont écoulées entre la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits prétendument fautifs (le 22 septembre 1996), et la date à laquelle l'intéressé a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable (le 9 octobre 1996) ; qu'ainsi les faits reprochés ne rendaient pas nécessaire le départ immédiat de Mlle ... de l'entreprise et ne relevaient pas d'une faute grave, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2°) l'employeur ne saurait trouver un motif de licenciement pour faute grave dans les faits qu'il a tolérés, de longue date, au sein de l'entreprise sans y puiser motif de licenciement ; que dès lors, en autorisant la société Serco qui avait déjà eu connaissance de faits similaires à ceux invoqués à l'appui du licenciement, avant le 22 septembre 1996, à se prévaloir de ces mêmes faits comme d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des fautes commises n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que la cour d'appel a relevé que le délai entre la connaissance des faits allégués et la procédure de licenciement, avait permis à l'employeur de procéder aux vérifications nécessaires ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée n'avaient pas été tolérés par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Serco Groupe Saresco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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