Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-06-2002, n° 01-01201, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 19-06-2002, n° 01-01201, publié au bulletin, Rejet.

A9398AYQ

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CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 juin 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° B 01-01.201
Arrêt n° 1102 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Alice Z, épouse Z, demeurant Mazet-Saint-Voy,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit

1°/ de M. Daniel Z,

2°/ de Mme Alice Z,

3°/ de M. Elisée Z,

4°/ de M. Paul Z,

5°/ de Mlle Dina Z,
demeurant Yssingeaux,

6°/ de Mme Lucie Z, épouse Z, demeurant Dunières,

7°/ de M. Charles Z, demeurant Le Puy,

8°/ de Mme Emilie Z, demeurant Le Chambon-sur-Lignon,

9°/ de M. René Z, demeurant Saint-Etienne,

10°/ de M. Roger Z, demeurant Saint-Paulien,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Cédras, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de Mme ..., de Me Le Prado, avocat des consorts Z, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2000), que les époux Z Z ont fait édifier un cimetière familial sur un terrain leur appartenant ; que le terrain ayant été licité au profit de Mme ..., les héritiers des époux Z Z (les consorts Z) l'ont assignée en revendication de la propriété indivise du cimetière et ont demandé l'enlèvement de trois pierres tombales posées avec l'autorisation de Mme ... ainsi que la fixation de l'assiette d'une servitude de passage pour y accéder ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen
1°/ qu'un juge ne saurait appliquer les règles gouvernant l'indivision à une demande en justice ayant pour objet préalable de revendiquer l'existence de cette indivision ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 815-2 du Code civil ;
2°/ que toute action en revendication de propriété concernant un cimetière familial allégué indivis doit être engagée contre la totalité des indivisaires ; qu'en estimant que leur présence n'était pas nécessaire pour faire juger le droit de propriété indivis des consorts Z, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que tout indivisaire était recevable à faire reconnaître son droit de copropriété indivis, quand bien même tous les co indivisaires n'auraient pas été en la cause, et relevé que l'action en justice intentée le 16 juillet 1997 par certains des consorts Z avait pour objet la revendication de la propriété indivise du cimetière familial, l'enlèvement de pierres tombales mises en place en avril 1997 et l'élargissement de l'assiette du droit de passage permettant l'accès à ce cimetière, la cour d'appel en a déduit que l'action intentée contre Mme ... était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un courrier de Mme ... en date du 2 avril 1997 qu'elle s'était considérée comme étant seule propriétaire du cimetière litigieux et qu'il apparaissait que les trois dalles posées sur lesquelles figurait la mention "famille Chomel-Camille" l'avaient été avec son autorisation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il lui incombait d'enlever ces trois dalles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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