Jurisprudence : CE 4/SS SSR, 12-06-2002, n° 217146

CE 4/SS SSR, 12-06-2002, n° 217146

A9173AYE

Référence

CE 4/SS SSR, 12-06-2002, n° 217146. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1094434-ce-4ss-ssr-12062002-n-217146
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 217146

M. BACCICHETTI

Mme Dumortier, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Séance du 23 mai 2002
Lecture du 12 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème sous-section)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves BACCICHETTI, demeurant 4, rue Serpenoise à Metz (57000) ; M. BACCICHETTI demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent, qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique;

2°) de condamner le Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 31 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de la santé publique;

Vu le, décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. BACCICHETTI et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne le texte réglementaire sur lequel elle se fonde, énumère les titres, rappelle les formations suivies et décrit les fonctions exercées par le requérant, éléments sur lesquels le Conseil national de l'ordre des médecins a fondé son appréciation; que celui-ci n'était pas tenu de mentionner l'intégralité des fonctions remplies par l'intéressé pendant sa carrière, ni de répondre à tous les arguments présentés par le requérant ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser à M. BACCICHETTI l'autorisation de faire état de la qualification de médecin compétent, qualifié en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé notamment sur le motif que l'intéressé n'avait pas fait de stages hospitalo-universitaires dans des services spécifiques de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique avec des fonctions à responsabilité ; que le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas, ce faisant, entendu exiger d'autres connaissances en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique que celles qui sont exigées pour l'attribution de la qualification ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'ordre des médecins aurait ajouté aux conditions prévues par les textes et aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les formations complémentaires validées par M. BACCICHETTI n'étaient pas des éléments déterminants permettant d'établir qu'il avait acquis des connaissances pluridisciplinaires requises tant dans le domaine de la chirurgie polyvalente que dans celui de la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique et que les fonctions qu'il exerce à titre libéral correspondent aux seules qualifications dont il est titulaire, le Conseil national de l'ordre des médecins aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BACCICHETTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à être autorisé à faire état de la qualification de compétent en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. BACCICHETTI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. BACCICHETTI à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme que celui-ci demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. BACCICHETTI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves BACCICHETTI, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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