Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-06-2002, n° 00-22.505, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 12-06-2002, n° 00-22.505, inédit, Rejet

A9084AY4

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Cass. civ. 3, 12-06-2002, n° 00-22.505, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1094275-cass-civ-3-12062002-n-0022505-inedit-rejet
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CIV.3
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juin 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° N 00-22.505
Arrêt n° 1013 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société civile Rente-SOPROGEPA, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Rosemary Y, épouse Y, demeurant Beaulieu,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mlle U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile Rente-SOPROGEPA, de Me Blanc, avocat de Mme Y, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturer les termes clairs et précis de l'article 11 des statuts de la société Rente-SOPROGEPA, qui ne distinguent nullement entre la demande de retrait et un retrait effectif, lequel coïnciderait avec le remboursement et la perte corrélative de la qualité d'associé et ne prévoient pas davantage que la somme à rembourser doit être calculée selon la valeur de la part au jour du remboursement, que le remboursement doit être fondé sur la valeur de la part fixée à la date la plus proche du retrait, soit par l'assemblée générale annuelle, soit par la dernière mise en souscription d'une augmentation de capital, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu que l'arrêt retient exactement que les modalités d'évaluation du remboursement dû à l'associé qui manifeste sa volonté de se retirer, n'ont pas de rapport avec la date à laquelle celui-ci perd la qualité d'associé, qui est déterminée par celle du remboursement effectif de son apport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile Rente-SOPROGEPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile Rente-SOPROGEPA à payer à Mme Y la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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