Jurisprudence : Cass. civ. 1, 11-06-2002, n° 98-18.218, inédit au bulletin, Cassation sans renvoi

Cass. civ. 1, 11-06-2002, n° 98-18.218, inédit au bulletin, Cassation sans renvoi

A8867AY3

Référence

Cass. civ. 1, 11-06-2002, n° 98-18.218, inédit au bulletin, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1093969-cass-civ-1-11062002-n-9818218-inedit-au-bulletin-cassation-sans-renvoi
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CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juin 2002
Cassation sans renvoi
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° B 98-18.218
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 2 avril 1998.
Arrêt n° 864 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Association Cheu, Saint-Florentin, et actuellement Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), au profit

1°/ de l'Aéroclub de Joigny "Les Ailes Joviniennes", dont le siège est Joigny,

2°/ de la Commune de Joigny, représentée par son maire en exercice, domicilié Joigny,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois, de Me Vuitton, avocat de l'Aéroclub de Joigny "Les Ailes Joviniennes" et de la commune de Joigny, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable
Vu l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat ;
Attendu que les litiges relatifs à l'occupation sans titre d'une parcelle du domaine public qui résulterait de la résiliation du contrat autorisant son occupation relèvent de la compétence des juridictions administratives ;
Attendu que la Ville de Joigny a, par convention du 28 mars 1991, été chargée par l'Etat de l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome situé sur le territoire de la commune et que par convention du même jour, la ville a confié la gestion de cet aérodrome à l'Association "Aéro-club de Joigny - les Ailes Joviniennes" ; que par délibération du 29 janvier 1993, le conseil municipal a, sous réserve de l'accord de l'association Aéro-club de Joigny, accepté le principe d'autoriser l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois (ACCA) à construire un hangar sur l'aérodrome et à lui concéder une parcelle pour trente ans ; que l'aéro-club ayant refusé, le conseil municipal a retiré son autorisation par une nouvelle délibération ; que l'ACCA qui, avec l'accord de l'aéro-club, avait entreprosé du matériel dans un hangar appartenant à celui-ci, ne déférant pas à la demande qui lui était faite de libérer les lieux, a été assignée devant le tribunal de grande instance pour faire prononcer son expulsion ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence des juridctions de l'ordre judiciaire opposée par l'ACCA, l'arrêt retient que l'ACCA ne disposait que d'une simple autorisation précaire révoquée et se travait, en conséquence, occupante sans droit ni titre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridiction judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne l'Aéroclub de Joigny "Les Ailes Joviniennes" et la commune de Joigny aux dépens des instances devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Aéroclub de Joigny et de la commune de Joigny ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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