Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-06-2002, n° 00-20.348, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 3, 05-06-2002, n° 00-20.348, FS-P+B, Cassation.

A8535AYR

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Abstract

Le fait que l'activité de petite restauration exercée dans les lieux loués était connue du bailleur précédent, qui habitait au-dessus du café, et du bailleur actuel, qui fréquente régulièrement les lieux, ne suffit pas à caractériser la renonciation du bailleur à se prévaloir de l'infraction constituée par le changement de destination des locaux loués à usage de débit de boissons.



CIV.3
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 juin 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° T 00-20.348
Arrêt n° 974 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Alain El Z, demeurant Saint-André les Lille,

2°/ Mme Myriam El Z, demeurant 7, rue Ahmed Y, Alexandrie (Égypte),

3°/ Mme Sabine El Z, épouse Z, demeurant 81, Elviraland Mariahoeve, La Haye (Pays-Bas),

4°/ M. Sami Daoud El Z, demeurant Veldhoeve 5 5265 NN Vught (Hollande),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit

1°/ de M. Tahar X,

2°/ de Mme Annick WX, épouse WX,
demeurant Lille,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. T, conseiller référendaire, M. S, avocat général, Mme R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Z Z, de Me Capron, avocat des époux X, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2000), que les consorts Q, propriétaires de locaux à usage de débit de boissons, ont délivré à leurs locataires, les époux X, un commandement d'avoir à se conformer à la destination contractuelle des lieux, puis les ont assignés en constatation de la résiliation du bail et expulsion ;
Attendu que pour débouter les consorts Q de leurs demandes, I'arrêt retient que les preneurs démontrent que l'activité de petite restauration exercée dans les lieux loués était connue du bailleur précédent et de celui qui représente l'indivision actuellement propriétaire des lieux, qui I'ont ainsi tacitement acceptée, le premier résidant au-dessus du café et le plat servi étant affiché tous les jours, le second fréquentant régulièrement I'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir de l'infraction constituée par le changement de destination des lieux effectué sans son autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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