Jurisprudence : Cass. com., 22-04-1977, n° 75-13.438, Cassation

Cass. com., 22-04-1977, n° 75-13.438, Cassation

A8443AYD

Référence

Cass. com., 22-04-1977, n° 75-13.438, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1093343-cass-com-22041977-n-7513438-cassation
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Sur le premier moyen : vu l'article 419 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, selon les enonciations de l'arret attaque, [v], [h] et [p] ont decide, au debut de l'annee 1967, la realiation d'une serie de films destines a la television, que dans ce but, ils se sont adresses a la societe rodex films et ont fourni une partie des capitaux necessaires, mais, la realisation des films ayant ete interrompue dans le courant de l'ete 1967, par manque de moyens, [v] et [h] ont constitue, le 16 octobre 1967, avec la ' societe neyrac films, une societe en participation dont l'objet etait l'achevement desdits films et leur exploitation, que le 20 octobre 1970, [p] a assigne, pour demander le paiement de son salaire et de ses avances, la societe neyrac alleguant qu'anterieurement a la constitution de la societe en participation, il avait exerce les fonctions de directeur de production et avait avance des capitaux ;

Attendu que l'arret defere a fait droit aux demandes d'[p], aux motifs que la societe neyrac avait prevu dans l'acte de constitution de la societe en participation, qu'elle pourrait etre amenee a repondre a l'egard des tiers du passif cree a l'occasion de la production des films, que les clauses d'une convention d'association en participation revetant un caractere occulte et etant par leur nature inopposables aux tiers, c'etait a bon droit qu'habey avait forme sa demande contre la societe neyrac, en sa qualite de gerant de l'association en participation ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'[p], qui n'avait pas traite avec la societe neyrac, dont il n'avait pas ete le salarie, n'avait eu aucun rapport de droit avec celle-ci, ne pouvait se prevaloir d'un engagement pris par elle envers lui, et qu'une societe en participation, qui n'a pas de personnalite morale, ne peut par l'entremise de son gerant etre l'objet d'une condamnation, la cour d'appel a viole les dispositions textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 11 avril 1975 par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans.

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