Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-10-2013, n° 12-21.123, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 23-10-2013, n° 12-21.123, F-D, Rejet

A4769KNX

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C101170

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028118600

Référence

Cass. civ. 1, 23-10-2013, n° 12-21.123, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10932264-cass-civ-1-23102013-n-1221123-fd-rejet
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Abstract

L'arrêt commenté, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 octobre 2013, est de ceux qui ne manquent pas de susciter une certaine perplexité.



CIV. 1 DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 octobre 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1170 F-D
Pourvoi no G 12-21.123
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed El Z, domicilié 31 chemin de l'Erse, CH-1218 Le Grand Saconnex (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire du trésor, domicilié Paris cedex 13,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. El Z, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire du trésor, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,13 mars 2012), que M. El Z, de nationalité française et tunisienne, et Mme ..., de nationalité américaine, se sont mariés aux États-Unis en 1976 ; que Mme ... ayant saisi le 20 mars 1997 un tribunal de grande instance français d'une demande de divorce fondée sur l'article 242 du code civil et M. El Z ayant soulevé une exception d'incompétence de la juridiction française ou de litispendance internationale, une procédure de divorce étant pendante en Tunisie, le tribunal, par jugement du 7 juillet 1999, s'est déclaré compétent, a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, statué sur les mesures accessoires, et commis le président de la chambre des notaires afin de désigner le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial sous le contrôle d'un juge ; que par arrêt du 4 décembre 2001, la cour d'appel a confirmé ce jugement à l'exception des torts, le divorce étant prononcé aux torts réciproques, et du montant de la contribution du père à l'entretien d'un enfant ; que le 16 janvier 2003, Mme ... a formé un pourvoi principal contre cette décision et M. El Z un pourvoi incident ; que ces recours ont été rejetés par arrêt du 14 décembre 2004 (1re Civ. Bull. 2004, I, no 312) ; que Mme ..., notaire désigné, est intervenue pour accomplir sa mission à partir du 16 mai 2005 et a transmis au juge un projet d'acte de liquidation le 9 juin 2008 ; qu'après le remplacement de Mme ... le 20 juin 2008, un procès-verbal de difficultés a été établi le 19 juin 2009 (au vu des documents transmis par Mme ...) par le second notaire désigné ; que par acte du 23 avril 2009, M. El Z a recherché la responsabilité de l'Etat au visa de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour dysfonctionnement du service public de la justice ;

Sur le premier moyen
Attendu que M. El Z fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en responsabilité contre l'Etat fondée sur le caractère déraisonnable du délai de la procédure en divorce et de ses conséquences alors, selon le moyen, que lorsque des procédures concourent au même objet, elles doivent être considérées dans leur ensemble pour l'appréciation du caractère raisonnable des délais de jugement ; qu'ainsi en est-il de la procédure de divorce et de celle qui lui succède sur la liquidation du régime matrimonial ; que dès lors, en l'espèce, en analysant séparément et non globalement la procédure de divorce et ses conséquences qui tendaient à la même fin, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la procédure tendant au prononcé du divorce et celle relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux n'ayant pas le même objet, la cour d'appel aà bon droit procédé à un examen séparé des deux procédures pour apprécier le caractère raisonnable des délais de jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
Attendu que M. El Z fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en responsabilité contre l'Etat fondée sur le caractère déraisonnable du délai de la procédure en divorce ;

Attendu qu'ayant relevé que le contenu et le nombre des diverses décisions intervenues au cours de l'instance en divorce attestaient des relations très conflictuelles entre les parties et démontraient que la durée globale de la procédure résultait de leur attitude, de leur défaut de diligence et de la complexité des moyens opposés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés
Attendu que M. El Z fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en responsabilité contre l'Etat fondée sur le caractère déraisonnable du délai des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté des époux ;

Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule lettre du président de la chambre départementale des notaires de l'Ain mais sur d'autres éléments de preuve, a, d'une part, relevé, l'hostilité de M. El Z, manifestée dès le début des opérations de liquidation engagées en 2005 à l'égard de la personne du notaire désigné à cette fin et de ses travaux relatifs à la recherche du droit applicable, conduisant le juge chargé de les contrôler à répondre aux demandes de remplacement du notaire en novembre 2005 puis les 10 janvier et 4 avril 2006 ; qu'elle a, d'autre part, constaté l'inertie des parties à justifier de la valeur des éléments essentiels de leur patrimoine, laquelle n'a été précisée qu'au cours du premier trimestre de l'année 2007; que de l'ensemble de ces éléments, elle a pu déduire, sans se contredire, que le délai de déroulement des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui n'avait pu commencer à courir qu'à partir de la confirmation de la désignation du notaire en avril 2006 pour aboutir au dépôt du projet d'acte de liquidation le 9 juin 2008 et qui avait été prolongé à partir du 28 juin 2008 en raison de la désignation d'un autre notaire que l'attitude de M. El Z avait imposée, n'était pas déraisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. El Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Mohamed El Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
EN CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. El Z de son action en responsabilité contre l'Etat fondée sur le caractère déraisonnable de la procédure en divorce et de ses conséquences ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la procédure de divorce (...) entre le 20 mars 1997, date de l'enrôlement de l'assignation aux fins de divorce, et le 7 juin 2006 (sic) date du deuxième arrêt rendu par la Cour de cassation, les juridictions ont rendu douze (sic) décisions, dont six arrêts (sic) de la cour d'appel et une ordonnance du conseiller de la mise en état ; le déroulement de la procédure, le contenu des décisions rendues et les nombreux recours formés contre les décisions des juges de première instance et d'appel démontrent que la durée de la procédure résulte de l'attitude des parties qui se sont opposées non seulement sur une question de litispendance internationale, mais également sur les griefs articulés l'un contre l'autre, sur l'usage du nom, sur la part contributive à l'entretien de l'enfant qui était encore mineur de dix-huit ans et sur la prestation compensatoire ; en réalité, la longueur de la procédure, loin d'être imputable aux juridictions, résulte de l'attitude de M. El Z qui a d'abord opposé une exception de litispendance finalement tranchée par la Cour de cassation en faveur de la compétence des juridictions françaises et, ensuite, du comportement des deux parties qui, sur le divorce, particulièrement conflictuel, et ses conséquences, ont opposé l'une à l'autre divers moyens examinés, non seulement par le juge de première instance, mais également en appel et en cassation ; il suit de là qu'il n'existe, de ce chef, aucun déni de justice, ni au regard de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ni au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de la procédure de liquidation (...) le juge chargé de suivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et le notaire ont respecté les délais d'un an et de six mois prévus par l'article 267-1 du code civil, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, dès lors que Mme ... est intervenue dès le mois de 2005 et que le juge, saisi le 28 octobre 2005 par le notaire, a pris, au mois de novembre 2005 et les 10 janvier et 4 avril 2006, une décision sur la question du remplacement de ladite Mme ... ; les opérations se sont donc poursuivies au-delà du double délai d'un an et six mois conformément à la décision du juge, jusqu'à la transmission, faite le 9 juin 2008, d'un projet d'acte de liquidation et, après le remplacement de Mme ..., rendu indispensable eu égard à la situation décrite ci-avant, jusqu'au dépôt du procès-verbal de difficultés qui a été rédigé dans les délais prescrits par le juge en son ordonnance du 4 mai 2009 et au vu de documents transmis par Mme ... ; il suit de ce qui précède qu'aucun déni de justice, ni manquement à la règle du délai raisonnable, n'est imputable au service de la justice, ni au regard des délais pendant lesquels les deux notaires ont accompli leur mission ni au regard de l'intervention du magistrat chargé de veiller au déroulement des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Mme ... et M. El Z ;
ALORS QUE lorsque des procédures concourent au même objet, elles doivent être considérées dans leur ensemble pour l'appréciation du caractère raisonnable des délais de jugement ; qu'ainsi en est-il de la procédure de divorce et de celle qui lui succède sur la liquidation du régime matrimonial ; que dès lors, en l'espèce, en analysant séparément et non globalement la procédure de divorce et ses conséquences qui tendaient à la même fin, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
EN CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. El Z de son action en responsabilité contre l'Etat fondée sur le caractère déraisonnable de la procédure en divorce
AUX MOTIFS QU'il y a donc lieu de rechercher si, en l'espèce, la durée de la procédure de divorce ayant opposé M. El Z à son épouse a été excessive et déraisonnable ; le 27 juin 1976, M. El Z, de nationalité française et tunisienne et Mme Zina ... ont contracté mariage à Port-Jefferson (États-Unis d'Amérique) ; deux enfants sont nés de cette union, l'un est décédé en cours d'instance alors que l'autre est devenu majeur ; par acte du 20 mars 1997, Mme ... a saisi le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (Ain) d'une demande de divorce fondée sur les dispositions de l'article 242 du code civil et, M. El Z ayant soulevé l'incompétence de la juridiction française ou de litispendance internationale en raison d'une procédure de même nature qui était pendante en Tunisie depuis le 5 mars 1997, le tribunal français, par un jugement du 7 juillet 1999, s'est déclaré compétent, a prononcé le divorce aux torts du mari et statué sur les mesures accessoires, notamment sur la prestation compensatoire et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; par arrêt du 4 décembre 2001, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement à l'exception des torts qui ont été reconnus comme étant partagés et du montant de la pension due pour Sharif l'un des enfants ; par arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé le 16 janvier 2003 par Mme ... ; hormis ces décisions, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance de non-conciliation le 6 mai 1997 qui, frappée d'appel par M. Le Z, a été partiellement infirmée par la Cour d'appel de Lyon en son arrêt du 24 février 1998 ; si, au fond, la cour d'appel de Lyon s'est prononcée par arrêt du 4 décembre 2001, il y a lieu de noter qu'elle a, auparavant, rendu, le 27 février 2001, un arrêt avant dire droit pour donner injonction à M. El Z de justifier de la signification des décisions rendues en Tunisie sur la demande en divorce et à Mme ... de conclure sur l'inopposabilité du jugement de divorce rendu en Tunisie ; sur ce point, il convient de souligner que la cour a été contrainte, par l'attitude des parties, de révoquer l'ordonnance de clôture en raison de la signification tardive des conclusions du mari ; au total, entre le 20 mars 1997, date de l'enrôlement de l'assignation aux fins de divorce, et le 7 juin 2006 (sic) date du deuxième arrêt rendu par la Cour de cassation, les juridictions ont rendu douze (sic) décisions, dont six (sic) arrêts de la cour d'appel et une ordonnance du conseiller de la mise en état ; le déroulement de la procédure, le contenu des décisions rendues et les nombreux recours formés contre les décisions des juges de première instance et d'appel démontrent que la durée de la procédure résulte de l'attitude des parties qui se sont opposées non seulement sur une question de litispendance internationale, mais également sur les griefs articulés l'un contre l'autre, sur l'usage du nom, sur la part contributive à l'entretien de l'enfant qui était encore mineur de dix-huit ans et sur la prestation compensatoire ; en réalité, la longueur de la procédure, loin d'être imputable aux juridictions, résulte de l'attitude de M. El Z qui a d'abord opposé une exception de litispendance finalement tranchée par la Cour de cassation en faveur de la compétence des juridictions françaises et, ensuite, du comportement des deux parties qui, sur le divorce, particulièrement conflictuel, et ses conséquences, ont opposé l'une à l'autre divers moyens examinés, non seulement par le juge de première instance, mais également en appel et en cassation ; il suit de là qu'il n'existe, de ce chef, aucun déni de justice, ni au regard de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, ni au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
1o/ ALORS QUE la responsabilité de l'Etat est notamment engagée lorsque les autorités judiciaires n'ont pas apporté de diligence particulière et de promptitude au cours de la procédure ; qu'en l'espèce, M. El Z faisait valoir à l'appui de ses conclusions que la procédure de divorce avait duré près de huit années, dont trois ans et dix jours pour obtenir une décision de la Cour de cassation ; que dès lors, en décidant que la longueur de la procédure n'était pas imputable aux juridictions, sans s'expliquer spécialement sur cette période anormalement longue qui n'était pas imputable aux parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2o/ ALORS QUE l'exception de litispendance opposée par M. El Z ou le comportement des deux parties qui se sont opposées sur les conséquences du divorce, en usant des voies de recours, ne saurait justifier la propre carence des autorités judiciaires concernant la délivrance de la grosse de l'arrêt d'appel ou encore la durée de la procédure devant la Cour de cassation ; que ce faisant, en écartant néanmoins tout déni de justice en se fondant sur ces motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
EN CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. El Z de son action en responsabilité contre l'Etat fondée sur le caractère déraisonnable des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté des époux ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la procédure de liquidation par le jugement du 7 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a commis le président de la chambre départementale des notaires afin de désigner le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial sous le contrôle d'un juge ; il a été interjeté appel de ce jugement et l'arrêt rendu le 4 décembre 2001 par la cour d'appel de Lyon a été frappé d'un pourvoi en cassation ; compte tenu des recours exercés contre le jugement et l'arrêt de divorce, Mme Marielle ..., notaire à Gex (Ain), a été désignée après le prononcé de l'arrêt rendu en 2004 par la Cour de cassation qui, sur la question du divorce et conformément aux dispositions de l'article 500 du code de procédure civile, a donné force de chose jugée au jugement du 7 juillet 1999 ; il ressort des correspondances échangées entre M. El Z et le président de la chambre départementale des notaires de l'Ain que Mme ... s'est attachée dès l'année 2005 à procéder aux opérations de liquidation de la communauté, notamment en interrogeant le Cridon de Lyon et en particulier, le 27 octobre 2005, elle a rendu compte de l'état de ses travaux au juge chargé de suivre les opérations en soulignant qu'elle se heurtait, non seulement à une difficulté de droit international, les époux possédant des biens immobiliers en France et aux États-Unis, mais également à l'inertie des parties qui ne lui ont jamais fourni d'évaluation de leurs biens et à l'attitude de M. El Z qui mettait en doute sa compétence, son honnêteté et son impartialité ; sur ce point notamment, le magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de la communauté s'est attaché, à la fin de l'année 2005 et au début de l'année 2006, à répondre aux lettres de M. El Z en lui notifiant qu'il refusait de procéder au remplacement de Mme ... ; les avis de valeur des immeubles appartenant aux ex-époux et situés, aux États-Unis n'ont été communiqués au notaire qu'au cours du premier trimestre 2007 ; finalement, compte tenu de désaccords opposant les parties et de la défaillance de Mme ... qui en réalité, n'était plus en état d'oeuvrer face à l'hostilité de M. El Z, Mme ...
Roze-Sylvestre, notaire, a été désignée le 20 juin 2008 pour procéder auxdites opérations ; une lettre très détaillée et circonstanciée adressée le 18 septembre 2008 à M. El Z par le président de la Chambre départementale des notaires de l'Ain, qui rappelle notamment que la dernière décision rendue sur une question pécuniaire opposant les ex-époux datait du 7 juin 2006, fait apparaître que M. El Z, prétendant que les questions à régler étaient faciles, adressait de nombreux reproches à Mme ... alors que l'impossibilité pour elle d'avancer dans les opérations liquidation était due à l'attitude hostile et au comportement d'obstruction adoptés par M. El Z qui, de façon systématique, refusait, soit de communiquer les renseignements nécessaires, soit les solutions proposée ; le 19 juin 2009, Mme ... a dressé un procès-verbal de difficultés ; il ressort de ce qui précède que le juge chargé de suivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et le notaire ont respecté les délais d'un an et de six mois prévus par l'article 267-1 du code civil, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, dès lors que Mme ... est intervenue dès le mois de 2005 et que le juge, saisi le 28 octobre 2005 par le notaire, a pris, au mois de novembre 2005 et les 10 janvier et 4 avril 2006, une décision sur la question du remplacement de ladite Mme ... ; les opérations se sont donc poursuivies au-delà du double délai d'un an et six mois conformément à la décision du juge, jusqu'à la transmission, faite le 9 juin 2008, d'un projet d'acte de liquidation et, après le remplacement de Mme ..., rendu indispensable eu égard à la situation décrite ci-avant, jusqu'au dépôt du procès-verbal de difficultés qui a été rédigé dans les délais prescrits par le juge en son ordonnance du 4 mai 2009et au vu de documents transmis par Mme ... ; il suit de ce qui précède qu'aucun déni de justice, ni manquement à la règle du délai raisonnable, n'est imputable au service de la justice, ni au regard des délais pendant lesquels les deux notaires ont accompli leur mission ni au regard de l'intervention du magistrat chargé de veiller au déroulement des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Mme ... et M. El Z ;
1o/ ALORS QUE la responsabilité de l'Etat est engagée lorsque les autorités judiciaires n'ont pas apporté de diligence particulière et de promptitude au cours de la procédure ; qu'en matière de liquidation de régime de communauté, l'article 267-1 donne un délai maximum d'un an et demi au notaire pour achever les opérations de liquidation, faute pour lui de transmettre au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que Mme ..., qui avait été nommée le 7 mars 2005, n'a été remplacée, malgré les demandes renouvelées de M. El Z, qu'en juin 2008 par le juge chargé de surveiller les opérations de liquidation, sans avoir abouti à la liquidation de la communauté, ni même établi un procès-verbal de difficultés ; qu'en estimant néanmoins, que la durée de ces opérations, qui n'était toujours pas terminées au bout de huit années, n'avait pas dépassé un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1du code de l'organisation judiciaire et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2o/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas sans contradiction affirmer que le juge chargé de suivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et le notaire ont respecté les délais d'un an et de six mois prévus par l'article 267-1 du code civil, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, tout en constatant que les opérations se sont poursuivies au-delà du double délai d'un an et six mois jusqu'à la transmission, faite le 9 juin 2008, d'un projet d'acte de liquidation ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3o/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas opposer le soi-disant retard dans la transmission au cours du premier trimestre 2007 des avis de valeur des immeubles appartenant aux ex-époux pour justifier le retard pris par le notaire dans ses opérations qui auraient dû être terminées ou donner lieu à un procès-verbal de difficulté dès le mois de mars 2006 ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
EN CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. El Z de son action en responsabilité contre l'Etat fondée sur le caractère déraisonnable des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté des époux ;
AUX MOTIFS QU'une lettre très détaillée et circonstanciée adressée le 18 septembre 2008 à M. El Z par le président de la chambre départementale des notaires de l'Ain, qui rappelle notamment que la dernière décision rendue sur une question pécuniaire opposant les ex-époux datait du 7 juin 2006, fait apparaître que M. El Z, prétendant que les questions à régler étaient faciles, adressait de nombreux reproches à Mme ... alors que l'impossibilité pour elle d'avancer dans les opérations liquidation était due à l'attitude hostile et au comportement d'obstruction adoptés par M. El Z qui, de façon systématique, refusait, soit de communiquer les renseignements nécessaires, soit les solutions proposées (p.5 de l'arrêt, §3 in fine) ;
ALORS QU'il ne ressort nullement de la lettre adressée par le président de la chambre départementale de notaires de l'Ain à M. El Z le 18 septembre 2008 qu'il aurait de façon systématique refusé soit de communiquer les renseignement nécessaires, soit les solutions proposées ; que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de l'Etat dans le fonctionnement défectueux du service de la justice dans le déroulement des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté des
époux, s'est fondée sur une telle dénaturation, a violé l'article 1134 du code civil.

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