Jurisprudence : Cass. soc., 23-10-2013, n° 12-16.349, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 23-10-2013, n° 12-16.349, F-D, Cassation partielle

A4713KNU

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Cass. soc., 23-10-2013, n° 12-16.349, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10932208-cass-soc-23102013-n-1216349-fd-cassation-partielle
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SOC. CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 octobre 2013
Cassation partielle
M. BLATMAN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1757 F-D
Pourvoi no U 12-16.349
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Club des sports
de Val-d'Isère, dont le siège est Val-d'Isère,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2012 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Francis Y, domicilié
Val-d'Isère,
défendeur à la cassation ;
M. Y a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2013, où étaient présents M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association Club des sports de Val-d'Isère, de la SCP Boullez, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Club des sports de Val-d'Isère qui dispense des cours et entraînements de ski à de jeunes enfants, a fait appel à l'École de ski française (ESF) afin d'avoir à sa disposition des moniteurs de ski ; que M. Y a été ainsi mis à la disposition du Club des sports de Val-d'Isère moyennant des honoraires versés à l'ESF à compter de la saison hiver 2002/2003 pour effectuer l'entraînement de jeunes enfants ; qu'estimant être lié au club des sports de Val d'Isère par un contrat de travail qui a été rompu de façon illégitime, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
Attendu, ensuite, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement et limiter à certaines sommes les condamnations au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son ancienneté doit être décomptée certes depuis le 30 novembre 2002, mais en tenant compte des seules périodes travaillées pendant les quatre saisons qu'a duré le contrat, les périodes non travaillées étant considérées comme des périodes de suspension du contrat, qui, en l'absence de dispositions particulières, ne sont pas considérées dans le calcul de l'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord collectif permettant le recours à un contrat de travail intermittent pour l'emploi concerné, et alors qu'elle avait relevé l'absence de contrat écrit définissant les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y de sa demande d'indemnité de licenciement et fixe à 4 800 euros l'indemnité de préavis, outre 480 euros au titre des congés payés afférents, à 1 500 euros l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et à 10 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'association Club de sports de Val-d'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Club des sports de Val-d'Isère à payer à M. Y la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Club des sports de Val-d'Isère, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné au CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISÈRE de " régulariser la situation " de Monsieur Y à l'égard de la sécurité sociale en réglant les cotisations afférentes à ses salaires, et à en justifier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE " la Cour fera droit à la demande légitime de M. Y aux fins de régularisation de sa situation sociale au titre des 4 hivers pendant lesquels il a travaillé pour le Club des Sports de Val d'Isère en qualité de salarié et non de travailleur indépendant ; celui-ci devra donc s'acquitter des cotisations dues au régime général de sécurité sociale, afférentes aux salaires nets qu'il a réglés. "
ALORS QU'il résulte de la loi no 2003-721 du 1er août 2003 abrogeant les dispositions de l'article L. 120-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi no 97-210 du 11 mars 1997, qu 'en cas de requalification en contrat de travail de l'activité d'un travailleur régulièrement inscrit à un régime de travailleur indépendant visé à l'article L. 8221-6 [anciennement L. 120-3] du Code du travail, le recouvrement des cotisations sociales dues par l'employeur n'est possible que pour la période postérieure à la date du prononcé de la requalification ; qu'en ordonnant à l'employeur, en l'espèce, de s'acquitter des cotisations dues au régime général de sécurité sociale afférentes aux salaires qu'il a réglés pour les périodes antérieures à la date du prononcé de la requalification, cependant qu'il était constant aux débats que Monsieur Y était inscrit, durant la période litigieuse, en qualité de travailleur indépendant auprès des organismes sociaux concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la relation entre Monsieur Y et le CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISÈRE s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence l'Association CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE à payer à Monsieur Y les sommes de 4.800euros à titre d'indemnité de préavis, 480euros de congés payés y afférents, 1.500euros de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement, et 10.000euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " la rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur est un licenciement ; qu'il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail que tout licenciement doit être décidé, au terme d'une procédure précise, et notifié au salarié par une lettre recommandée qui énonce les motifs le fondant ; comme la lettre de licenciement fixe, en cas de contestation de la validité de celui-ci, les limites du litige, que l'absence de lettre vaut absence de motifs et prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne pouvant invoquer aucun grief, fût-il établi, pour tenter a posteriori de légitimer la rupture du contrat ; qu'en conséquence, en l'espèce, c'est à tort que les premiers juges se sont livrés à l'analyse du comportement de M. Y, pour rechercher s'il avait manqué à ses obligations contractuelles et si son licenciement pouvait être fondé ; que la cour ne peut que constater que ce licenciement était, d'une part irrégulier et, d'autre part, abusif " ;
ALORS QUE le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de la rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que, par principe, la rupture de la relation entre le CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE et Monsieur Y s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de notification d'une lettre de licenciement, en refusant de rechercher si la lettre que le CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE a adressée au syndicat local des moniteurs de ski, auquel Monsieur Y était adhérent, ne contenait pas des griefs précis et matériellement vérifiables au soutien de sa décision de ne pas faire appel à Monsieur Y lors de la prochaine saison de ski, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail, ensemble les dispositions de la loi du 21 mars 1884 applicable aux syndicats professionnels.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'Association CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE de remettre à Monsieur Y un reçu pour solde de tout compte ;
AUX MOTIFS QUE " la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné au Club des Sports de Val d'Isère de remettre à M. Y les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire, mais ceux-ci devront être établis non seulement au titre de la saison d'hiver 2005/2006 mais au titre de toute la durée du contrat, au regard des périodes effectivement travaillées ; et ils le seront en considérant que toutes les sommes servies par le Club des Sports de Val d'Isère constituaient des salaires nets " ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE " Francis Y était lié au Club des Sports par un contrat de travail datant de décembre 2005. Par conséquent, le Club des Sports établira les bulletins de salaire, le solde de tout compte, l'attestation d'assurance chômage, le certificat de travail et ce pour la saison 2005-2006 " ;
ALORS QUE le reçu pour solde de tout compte est un document signé par le salarié, par lequel celui-ci reconnaît avoir reçu, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, les sommes qui y sont mentionnées ; que ce document étant établi dans le seul intérêt de l'employeur, celui-ci n'a pas l'obligation de demander au salarié de le signer ; qu'en ordonnant au CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISÈRE, à la suite de la requalification en contrat de travail de la relation qui le liait à Monsieur Y, de lui remettre un reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y, demandeur au pourvoi incident
Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Francis Y de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, D'AVOIR condamné l'Association Club de sports de Val d'Isère à ne payer à M. Y qu'une indemnité de préavis de 4.800 euros outre une indemnité de congés payés de 480 euros, que des dommages et intérêts d'un montant de 1.500 euros au titre du nonrespect de la procédure de licenciement et que des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR débouté M. Y de ses plus amples demandes fondées sur une ancienneté de trois ans et six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail liant les parties est, à défaut d'écrit - d'une part un contrat à durée indéterminée, - d'autre part un contrat présumé être à temps plein, cette présomption étant simple et susceptible d'être combattue par les éléments de l'espèce. Or, il ressort clairement de ces éléments, notamment de la nature des fonctions de M. Y et de leur lieu d'exercice, qu'il était convenu qu'il ne serait à la disposition du Club des Sports de Val d'Isère, que pendant les saisons d'hiver, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; qu'en conséquence, son ancienneté doit être décomptée certes depuis le 30 novembre 2002, mais en tenant compte des seules périodes travaillées pendant les quatre saisons qu'a duré le contrat, les périodes non travaillées étant considérées comme des périodes de suspension du contrat, qui, en l'absence de dispositions particulières, ne sont pas considérées dans le calcul de l'ancienneté ; qu'elle est donc de vingt mois, soit cinq mois par saison ; que la rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur est un licenciement ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail que tout licenciement doit être décidé, au terme d'une procédure précise, et notifié au salarié par une lettre recommandée qui énonce les motifs le fondant ; que comme la lettre de licenciement fixe, en cas de contestation de la validité de celui-ci, les limites du litige, l'absence de lettre vaut absence de motifs et prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne pouvant invoquer aucun grief, fût-il établi, pour tenter a posteriori de légitimer la rupture du contrat ; qu'en conséquence, en l'espèce, c'est à tort que les premiers juges se sont livrés à l'analyse du comportement de M. Francis Y pour rechercher s'il avait manqué à ses obligations contractuelles et si son licenciement pouvait être fondé ; que la cour ne peut que constater que ce licenciement était d'une part irrégulier et d'autre part abusif ; qu'en revanche, dans la mesure notamment où, bien qu'invoquant des faits du 11 mars 2006, le Club des Sports de Val d'Isère n'a mis fin à la relation contractuelle qu'au terme de la saison d'hiver 2005/2006 et où la décision d'exclure M. Y est intervenue après débats, lors d'une réunion du comité de direction de l'association, la Cour considère que la rupture de son licenciement n'est pas intervenue dans des conditions vexatoires ; que le salaire de M. Y lors de la dernière saison de l'hiver 2005/2006 s'est globalement élevé à 24.000 euros, ce qui, rapporté sur les cinq mois d'activité de la saison, donne un salaire mensuel moyen de 4.800 euros, nécessairement net puisque cette somme est celle que M. Y a effectivement perçue ; que conformément à l'article L. 1235-5 du Code du travail, et au regard notamment des justificatifs de revenus produits par M. Y, notamment lors des saisons d'hiver postérieures à son licenciement, la cour lui allouera les sommes suivantes - 4.800 euros nets, d'indemnité compensatrice du préavis d'un mois qui lui était dû en vertu de l'article L. 1234-1 du Code du travail, outre 480 euros nets de congés payés y afférents, 1.500 euros de dommages intérêts pour non-respect de la procédure, 10.000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard aux dispositions légales en vigueur au jour de son licenciement - article L. 122-9 du Code du travail devenu article L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 -, M. Y dont l'ancienneté était inférieure à deux ans, ne peut pas prétendre à une indemnité de licenciement ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné à l'Association Club des Sports de Val d'Isère de remettre à M. Francis Y les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire, mais que ceux-ci devront être établis non seulement au titre de la saison d'hiver 2005/2006 mais au titre de toute la durée du contrat, au regard des périodes effectivement travaillées ; et qu'ils le seront en considérant que toutes les sommes servies par le Club des Sports de Val d'Isère constituaient des salaires nets ; que la cour fera droit à la demande légitime de M. Y, aux fins de régularisation de sa situation sociale au titre des quatre hivers pendant lesquels il a travaillé pour l'Association Club des Sports de Val d'Isère en qualité de salarié et non de travailleur indépendant ; que celui ci devra donc s'acquitter des cotisations dues au régime général de Sécurité sociale, afférentes aux salaires nets qu'il a réglés ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L 1244-1 du Code du Travail, un employeur peut conclure des contrats saisonniers successifs avec le même salarié sans que s'instaure entre les parties une relation globale à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la relation de travail entre le Club des Sports et Francis Y se renouvelait depuis 2002 chaque hiver, débutait mi-décembre pour se terminer mi-mai ; que, par conséquent, la date de début du contrat de travail à retenir est celle de la dernière saison, soit décembre 2005 ; que, sur l'ancienneté, l'article L 1244-2 du Code du Travail qui prévoit qu'en cas de clause de reconduction du contrat saisonnier, les durées des contrats successifs dans une même entreprise sont cumulées. Qu'en l'espèce, aucune convention collective ou accord ne sont applicables. Que par conséquent, il n'y a pas de clause de reconduction opposable au Club des Sports ; que la dernière relation de travail a débuté mi-décembre 2005 et s'est terminée mi-mai 2006 ; que les contras successifs ne sont pas cumulables ; que, par conséquent, l'ancienneté du salarié est de cinq mois ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3123-31 du Code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il s'ensuit qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en considérant, en dépit de l'absence d'écrit, que le contrat de travail de M. Y avait été conclu à temps partiel du seul fait qu'il ne contestait pas qu'il soit resté à la disposition de l'Association Club des Sports de Val d'Isère pendant la durée de la saison d'hiver, à l'exclusion des autres périodes de l'année pendant lesquelles son contrat de travail avait été suspendu, sans constater que le recours à un travail intermittent était prévu par une convention, un accord collectif de travail étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant que le poste de moniteur de skis peut être pourvu par cette voie, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
2. ALORS subsidiairement QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'un tel contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte du travail convenu, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en retenant, pour décider, en dépit de l'absence de contrat écrit, que M. Francis Y avait été engagé à temps partiel, que la présomption, en l'absence d'écrit, que le contrat a été conclu pour une activité à temps plein, est une présomption simple et que M. Y ne contestait pas qu'il soit resté à la disposition de l'Association Club des Sports de Val d'Isère pendant la durée de la saison d'hiver, à l'exclusion du restant de l'année, la cour d'appel qui s'est déterminée rétrospectivement par une référence aussi vague qu'imprécise à la saison d'hiver sans en mentionner plus précisément les dates, ni expliquer en quoi si le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
3. ALORS très subsidiairement QUE pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié, titulaire d'un contrat de travail intermittent, comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ; qu'en décomptant l'ancienneté de M. Y en considération du temps qu'il avait effectivement consacré à son employeur, à l'exclusion des périodes de l'année pendant lesquelles il n'était pas à sa disposition et au cours desquelles son contrat de travail était donc suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-12 et L. 3123-36, alinéa 2, du Code du travail ;
4. ALORS QU'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3o, devenu l'article L. 1242-2 3o, du Code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L. 1242-12, alinéa 1, du Code du travail ; qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, que la relation de travail était ponctuée par une succession de contrats de travail de travail qui avait été conclu pour la durée déterminée d'une saison d'hiver dont le dernier remontait à la mi-décembre 2005, bien que les parties n'aient établi aucun écrit mentionnant le recours à un contrat saisonnier, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.

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