Jurisprudence : CJCE, 12-07-2001, aff. C-189/01, H. Jippes et autres c/ Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

CJCE, 12-07-2001, aff. C-189/01, H. Jippes et autres c/ Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

A8091AYC

Référence

CJCE, 12-07-2001, aff. C-189/01, H. Jippes et autres c/ Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1092865-cjce-12072001-aff-c18901-h-jippes-et-autres-c-minister-van-landbouw-natuurbeheer-en-visserij
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Cour de justice des Communautés européennes

12 juillet 2001

Affaire n°C-189/01

H. Jippes et autres
c/
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij



62001J0189

Arrêt de la Cour
du 12 juillet 2001.
br>H. Jippes, Afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren et Afdeling Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas.

Agriculture - Lutte contre la fièvre aphteuse - Interdiction de vaccination - Principe de proportionnalité - Prise en compte du bien-être des animaux.

Affaire C-189/01.

Recueil de jurisprudence 2001 page 0000

Dans l'affaire C-189/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

H. Jippes,

Afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren,

Afdeling Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren,

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 13 de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315, p. 11), telle que modifiée par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO L 224, p. 13), ainsi que de la décision 2001/246/CE de la Commission, du 27 mars 2001, établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l'article 13 de la directive 85/511 (JO L 88, p. 21), telle que modifiée par la décision 2001/279/CE de la Commission, du 5 avril 2001 (JO L 96, p. 19),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, P. Jann, L. Sevón (rapporteur), R. Schintgen, Mmes F. Macken, N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu la décision du président de la Cour de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée conformément à l'article 104 bis du règlement de procédure,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Jippes, l'Afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren et l'Afdeling Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, par Me C. T. Dekker, advocaat,

- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos et Mme E. Svolopoulou, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement irlandais, par M. D. J. O'Hagan, en qualité d'agent, assisté de M. G. Hogan, SC, et de Mme E. Mulloy, barrister,

- pour le gouvernement italien, par M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. J. Carbery et Mme A.-M. Colaert, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. T. van Rijn et A. Bordes, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de Mme Jippes, de l'Afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren et de l'Afdeling Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, représentées par Me C. T. Dekker, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme H. G. Sevenster, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, en qualité d'agent, du gouvernement hellénique, représenté par Mme E. Svolopoulou et M. I. Chalkias, en qualité d'agent, du gouvernement irlandais, représenté par M. G. Hogan, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, du Conseil, représenté par M. J. Carbery et Mme A.-M. Colaert, et de la Commission, représentée par MM. T. van Rijn et A. Bordes, à l'audience du 20 juin 2001,

l'avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 26 avril 2001, parvenue à la Cour le 27 avril suivant, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à la validité de l'article 13 de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315, p. 11), telle que modifiée par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO L 224, p. 13, ci-après la "directive 85/511"), ainsi que de la décision 2001/246/CE de la Commission, du 27 mars 2001, établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l'article 13 de la directive 85/511 (JO L 88, p. 21), telle que modifiée par la décision 2001/279/CE de la Commission, du 5 avril 2001 (JO L 96, p. 19).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Jippes, demeurant à Yde (Pays-Bas), ainsi que l'Afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren et l'Afdeling Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren [association néerlandaise pour la protection des animaux, section de Groningue et section de Assen et alentours (Pays-Bas)] (ci-après "Mme Jippes e.a."), au Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministre de l'Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche néerlandais, ci-après le "ministre") au sujet de la vaccination contre la fièvre aphteuse des animaux appartenant à Mme Jippes.

Le cadre juridique

Les dispositions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse

Le code zoosanitaire international

3 L'Office international des épizooties (ci-après l'"OIE") est une organisation intergouvernementale, créée par l'arrangement international du 25 janvier 1924, qui compte 158 membres en mai 2001. Il a notamment pour mission de garantir la sécurité sanitaire du commerce mondial en élaborant des règles sanitaires pour les échanges internationaux d'animaux et de leurs produits.

4 Les normes de l'OIE sont reconnues par l'Organisation mondiale du commerce en tant que règles sanitaires internationales de référence. Elles sont élaborées par des commissions spécialisées élues ainsi que par des groupes de travail regroupant des scientifiques du monde entier et sont adoptées par un comité international composé de délégués désignés par les gouvernements des pays membres.

5 Le code zoosanitaire international (neuvième édition, 2000, ci-après le "code zoosanitaire") a été élaboré afin de faciliter les échanges internationaux d'animaux vivants, de semence, d'embryons et de produits d'origine animale. Il prévoit notamment des recommandations applicables à des maladies spécifiques. Le chapitre 2.1.1 du code zoosanitaire est consacré à la fièvre aphteuse.

6 Les dispositions de ce chapitre distinguent trois statuts zoosanitaires pouvant être reconnus à un pays ou à une zone. Le premier est celui de pays ou zone "indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination", le deuxième celui de pays ou zone "indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination" et le troisième celui de pays ou zone "infecté de fièvre aphteuse". Au sens de ces statuts, la vaccination est une vaccination pratiquée de façon systématique, par un vaccin répondant aux normes fixées par l'OIE, afin de prévenir la fièvre aphteuse.

7 Une zone d'un statut zoosanitaire déterminé au regard de la fièvre aphteuse peut être établie dans un pays répondant aux conditions d'un statut sanitaire différent. Cela nécessite que cette zone soit séparée du reste du pays par une zone de surveillance, ou une zone tampon, ou bien par des barrières physiques ou géographiques associées à des mesures zoosanitaires de façon à éviter toute fuite du virus.

8 Pour être reconnu comme un pays indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination, un pays doit, aux termes de l'article 2.1.1.2 du code zoosanitaire, établir notamment l'absence de foyer de fièvre aphteuse et de toute vaccination contre cette maladie pendant douze mois au moins et n'avoir importé aucun animal vacciné depuis la cessation de la vaccination. En vertu de l'article 2.1.1.6 dudit code, si la fièvre aphteuse apparaît dans un tel pays, il peut recouvrer son statut zoosanitaire de pays indemne où n'est pas pratiquée la vaccination soit trois mois après le dernier cas, là où sont appliqués l'abattage sanitaire et une surveillance sérologique, soit trois mois après l'abattage du dernier animal vacciné, là où sont appliqués l'abattage sanitaire, une surveillance sérologique et une vaccination d'urgence.

9 L'article 1.1.1.1 du code zoosanitaire définit l'abattage sanitaire comme "l'opération effectuée sous l'autorité de l'administration vétérinaire dès confirmation d'une maladie, consistant à sacrifier tous les animaux malades et contaminés du troupeau et, si nécessaire, tous ceux qui, dans d'autres troupeaux, ont pu être exposés au contage soit directement, soit par l'intermédiaire de tout moyen susceptible d'en assurer la transmission. Tous les animaux sensibles, vaccinés ou non, doivent être abattus et leur carcasse détruite par incinération ou par enfouissement ou par toute autre méthode permettant d'éviter la propagation de la maladie par les carcasses ou les produits des animaux abattus".

10 Le chapitre 2.1.1 du code zoosanitaire établit de nombreuses règles régissant l'importation ou le transit des animaux vivants, de la semence, des embryons, des viandes fraîches, des produits à base de viande et des produits d'origine animale. Ces règles sont plus ou moins contraignantes selon le statut zoosanitaire du pays ou de la zone de provenance.

La réglementation communautaire

11 Le texte de base définissant les mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse applicables en cas d'apparition de celle-ci est la directive 85/511. Cette directive prévoit notamment, à son article 4, que, lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être infectés ou contaminés, l'autorité compétente fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et impose diverses mesures de restriction concernant les mouvements des animaux, des produits, des personnes et des véhicules. Selon les circonstances, ces mesures peuvent être étendues aux exploitations immédiatement voisines.

12 Conformément à l'article 5, point 2, de la directive 85/511, lorsqu'il est établi qu'un ou plusieurs animaux d'une exploitation sont infectés, l'autorité compétente doit, sans délai, ordonner la mise à mort, sur place, et la destruction de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation. Selon les circonstances, cette mesure peut également être étendue aux exploitations immédiatement voisines.

13 Le principe de l'abandon de la vaccination contre la fièvre aphteuse a été décidé par l'adoption de la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers, (JO L 224, p. 13).

14 Le troisième considérant de la directive 90/423 est rédigé comme suit:

"considérant qu'une étude de la Commission portant sur la lutte contre la fièvre aphteuse a montré que l'adoption d'une politique de non-vaccination dans toute la Communauté serait préférable à une politique de vaccination; qu'il a été conclu à l'existence d'un risque inhérent tant à la manipulation du virus dans les laboratoires, étant donné la possibilité d'une contamination d'animaux locaux qui y seraient sensibles, qu'à l'utilisation du vaccin dans l'hypothèse où les procédures d'inactivation n'en assureraient pas l'innocuité".

15 L'article 13 de la directive 85/511 dispose:

"1. Les États membres veillent à ce que:

- l'utilisation des vaccins antiaphteux soit interdite,

[...]

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 concernant l'utilisation du vaccin antiaphteux, il peut être décidé d'instaurer la vaccination d'urgence selon des modalités techniques garantissant une totale immunité aux animaux lorsque la présence de la fièvre aphteuse a été confirmée et menace de prendre un caractère extensif. Les mesures à prendre dans cette éventualité portent notamment sur les éléments suivants:

- limites de la zone géographique où la vaccination d'urgence doit être pratiquée,

- espèce et âge des animaux à vacciner,

- durée de la campagne de vaccination,

- régime d'immobilisation spécifiquement applicable aux animaux vaccinés et à leurs produits,

- identification et enregistrement particuliers des animaux vaccinés,

- autres aspects relatifs à la situation d'urgence.

La décision d'instaurer la vaccination d'urgence est prise, en collaboration avec l'État membre concerné, par la Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 16. Cette décision tient compte notamment du degré de concentration des animaux dans certaines régions et de la nécessité de protéger des races particulières.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par l'État membre concerné, après notification à la Commission, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté. Cette décision sera immédiatement réexaminée dans le cadre du comité vétérinaire permanent, selon la procédure prévue à l'article 16."

16 Le 10 mars 1999, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a formulé des recommandations concernant la stratégie à appliquer à la vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse. Le rapport dudit comité décrit les risques liés à la vaccination, identifie les critères à prendre en considération lorsque doit être décidée une vaccination d'urgence et établit des lignes directrices pour un programme de vaccination d'urgence ainsi qu'en ce qui concerne les restrictions à appliquer aux mouvements des animaux et des produits d'origine animale à l'intérieur ou pour sortir d'une zone qui a été soumise à une vaccination d'urgence.

17 Après la constatation de l'apparition de foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés notamment aux Pays-Bas, la Commission a adopté un certain nombre de décisions relatives à des mesures de protection contre ladite épizootie dans cet État membre.

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