Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 20 Mai 1992
Cassation partielle
N° de pourvoi 90-20.291
Président M. SENSELME
Demandeur SA Septodont
Défendeur SA Sapanes et autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Fortuné ..., demeurant à Petit-Bourg (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de
1°/ Mme Dominique ..., épouse ..., ayant demeuré à Avon (Seine-et-Marne), et demeurant SE Washington (États-Unis), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante des héritiers de Mme Mathurine ..., veuve ...,
2°/ M. Julien ..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
3°/ M. Arsène ..., demeurant à Petit-Bourg (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., conseillers, MM ..., ..., conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. ..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme ..., épouse ..., et de MM ... et ..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour condamner M. ..., locataire d'un terrain à usage commercial, appartenant aux consorts ... ... ..., à payer aux bailleurs la somme de 186 168,50 francs au titre de loyers impayés, et "constater" la résiliation du bail, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 juin 1990) retient, par motifs propres et adoptés, que le preneur, en se maintenant dans les lieux loués postérieurement au congé avec offre de renouvellement, a acquiescé au nouveau loyer énoncé dans ce congé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas un accord des parties sur le prix du nouveau loyer, la cour d'appel, qui n'a
pas relevé l'existence d'une décision du juge des loyers commerciaux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré valable le congé délivré le 31 juillet 1981, l'arrêt
rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les défendeurs, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.