COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mai 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° Z 99-18.105
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme ....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 24 juin 1999.
Arrêt n° 1027 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z, épouse Z, demeurant Woippy,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la banque CIAL, dont le siège est Robert Metz,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme ..., de Me Le Prado, avocat de la banque CIAL, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 4 avril 1998), que Mme ... ayant émis des chèques sans provision, le Crédit industriel d'Alsace et Lorraine (le CIAL) lui a notifié, en 1993, une interdiction d'émettre des chèques pendant dix ans ; que Mme ... a été mise en liquidation judiciaire le 23 décembre 1993 ; que cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 juin 1995 ; que Mme ..., soutenant que les créances des bénéficiaires des chèques sans provision étaient éteintes, faute d'avoir été déclarées à la procédure collective, a demandé la mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques ;
Attendu que Mme ... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; que Mme ... faisait valoir, sans être démentie, que les bénéficiaires des chèques émis sans provision n'avaient pas déclaré leurs créances suite à un jugement prononçant sa liquidation judiciaire et que dès lors les chèques devaient être considérés comme réglés au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la procédure collective ne pouvait en aucun cas valoir régularisation des incidents au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, la cour d'appel, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.