Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-05-2002, n° 01-70.048, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 3, 29-05-2002, n° 01-70.048, inédit au bulletin, Cassation

A7796AYE

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Cass. civ. 3, 29-05-2002, n° 01-70.048, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1092585-cass-civ-3-29052002-n-0170048-inedit-au-bulletin-cassation
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CIV.3
EXPROPRIATIONLM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mai 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° K 01-70.048
Arrêt n° 933 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la commune de Villecroze, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Villecroze,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de Mme Andrée Y, épouse Y, demeurant Villecroze,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 juillet 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Villecroze, de Me Balat, avocat de Mme Y, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 123-9 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité de dépossession revenant à Mme Y, propriétaire d'une parcelle comprise en emplacement réservé au plan d'occupation des sols de la commune de Villecroze qui a mis en demeure cette dernière d'acquérir sa parcelle conformément à l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2000) retient que la destination de l'emplacement réservé au plan d'occupation des sols pour un usage de parc de stationnement ne répond pas aux prescriptions de la zone ND prévue par ledit plan pour protéger des espaces notamment en raison de la qualité des sites et des paysages ou de la valeur des lotissements, que la parcelle située dans un secteur urbanisé, bénéficiant de l'ensemble des équipements de viabilisation, n'a pas le même zonage que deux parcelles contiguës présentant les mêmes caractéristiques, ce zonage ne choisissant pas comme limite naturelle une des deux routes existantes et que les cinq parcelles classées en emplacement réservé dont la parcelle litigieuse sont en zone ND en raison d'une exclusion illogique et d'un tracé non conforme à la géographie ; que, dès lors, la parcelle litigieuse devait être évaluée par rapport aux références de la zone UB à laquelle elle devrait appartenir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations) ;
Condamne Mme Y aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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