CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mai 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° D 00-22.037
Arrêt n° 891 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z, demeurant Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de la SCI Birdie, société civile immobilière, dont le siège est Aix-en-Provence,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Birdie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le règlement de copropriété prévoyait en son article 22 que les emplacements de stationnement acquis par M. Z et la société civile immobilière (SCI) Birdie pourraient être transformés en boxes fermés et rappelait en son article 9 que chaque copropriétaire avait le droit de jouir comme bon lui semblait des parties privatives de son lot à condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, et constaté que le cloisonnement de l'emplacement de M. Z rendrait celui de la SCI Birdie impropre à sa destination en raison de l'impossibilité d'ouvrir les portières de son véhicule, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ceci constituait un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage et exclu toute utilisation anormale par la société Birdie de l'emplacement qu'elle avait acquis, a pu condamner M. Z à remettre les lieux en état ;
Attendu, d'autre part, que M. Z n'avait jamais soutenu dans ses conclusions d'appel que la SCI Birdie aurait réalisé un empiètement sur son emplacement de stationnement ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer la somme de 1 900 euros à la SCI Birdie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.