Jurisprudence : Cass. civ. 3, 28-05-2002, n° 01-03.119, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 28-05-2002, n° 01-03.119, F-D, Rejet

A7730AYX

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Cass. civ. 3, 28-05-2002, n° 01-03.119, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1092519-cass-civ-3-28052002-n-0103119-fd-rejet
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CIV.3
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mai 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° M 01-03.119
Arrêt n° 898 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Grands Jardins", sis Villeneuve Saint-Germain, représenté par son syndic la société anonyme Ardiet Frères, dont le siège est Compiègne ,
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Soissons, au profit

1°/ de M. Jacky X,

2°/ de Mme Françoise WX, épouse WX,
demeurant Villeneuve Saint-Germain,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Grands Jardins", de Me Luc-Thaler, avocat des époux X, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires aux époux X, acquéreurs des lots vendus par Mme ..., correspondait au remboursement de l'emprunt contracté en 1993 par ce syndicat pour le compte des copropriétaires pour la réalisation de travaux et que les époux X avaient acquis les lots le 2 juin 1995, le tribunal en a déduit que le règlement des échéances de l'emprunt exigibles lors de la vente ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 5 du décret du 17 mars 1967 et n'était pas dû par les acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Grands Jardins" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Grands Jardins", le condamne à payer aux époux X la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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