Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-06-1983, n° 82-10.749, publié, Cassation

Cass. civ. 1, 01-06-1983, n° 82-10.749, publié, Cassation

A8126AYM

Référence

Cass. civ. 1, 01-06-1983, n° 82-10.749, publié, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1092340-cass-civ-1-01061983-n-8210749-publie-cassation
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu les articles 1294, alinea 1er, et 2036 du code civil ;

Attendu que, selon ces textes, la caution peut opposer au creancier toutes les exceptions qui appartiennent au debiteur principal et qui sont inherentes a la dette, et notamment la compensation de ce que le creancier doit au debiteur principal ;

Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque qu'en 1965, la societe civile immobiliere du centre commercial de l'avenue charles-de-gaulle au pecq, dite scic, avait charge la societe bonin et schutz de la construction, sous la direction de m Y..., maitre d'Z..., d'un centre commercial et que la banque populaire de la region ouest de paris, dite bprop, s'etait portee caution solidaire de la societe bonin et schutz pour le montant de la retenue de garantie ;

Que, des desordres etant intervenus dans la construction et les installations du centre commercial, la cour d'appel a, sur la demande principale, condamne in solidum m Y... et la bprop, cette derniere prise en sa qualite de caution solidaire de la societe bonin et schutz en liquidation de biens, a payer a la scic le cout des travaux de refection et, sur les demandes reconventionnelles, a condamne la scic a payer diverses sommes a m Y... a titre d honoraires d architecte et a me A..., pris en sa qualite de syndic a la liquidation des biens de la societe bonin et schutz, pour solde de travaux ;

Attendu que l'arret attaque a decide que la bprop, obligee solidairement avec le debiteur principal, ne pouvait, en sa qualite de debiteur solidaire, opposer la compensation de ce que la scic, creancier maitre de X... devait a son codebiteur, la societe bonin et schutz, a titre de solde de travaux ;

Qu'en se determinant ainsi alors que la caution, meme solidaire, a la faculte d'opposer au creancier toutes les exceptions qui appartiennent au debiteur principal et qui, comme la compensation, sont inherentes a la dette, la juridiction du second degre a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule, en ce qu'il a refuse de prononcer la compensation de la dette de la scic avec celle de la societe bonin et schutz, l'arret rendu entre les parties le 12 novembre 1981 par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans.

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