Instr. du 13-02-1997, BOI 13 L-1-97

Instr. du 13-02-1997, BOI 13 L-1-97

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X1088ABW




Instruction du 13 Février 1997


13 L-1-97


Contrôle de l'impôt - Contentieux - Autres réglementations communes.


Contrôles et redressements.


RAPPORT COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT. ANNEE 1996


L'article L 64 du Livre des procédures fiscales prévoit que les avis rendus par le Comité Consultatif pour la répression des abus de droit font l'objet d'un rapport annuel.


Le service trouvera ci-après la reproduction du rapport du Comité établi au titre de l'année 1996. Les rapports précédents ont été publiés aux BOI 13 L-1-96 (année 1995), 13 L-3-95 (année 1994), 13 L-3-94 (année 1993), 13 L-4-93 (année 1992), 13 L-3-92 (année 1991) et 13 L-2-91 (année 1990).


RAPPORT ANNUEL 1996


Rapport établi par le Comité consultatif pour la répression des abus de droit, composé de :


- M Robert TOUZERY, Conseil d'Etat, président,


- M Michel EDIN, Conseiller à la Cour de Cassation,


- M Georges DUPUIS, Professeur des facultés de Droit,


- M André BARILARI, Directeur Général des Impôts. Les textes


(extrait de l'article L64 du Livre des procédures fiscales).


"Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention "


L'Administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du Comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel"


(Article R-64-2 du Livre des procédures fiscales - Décret du 26 décembre 1991)


"Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit".


Composition



La composition du Comité consultatif pour la répression des abus de droit est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. Elle réunit :


- un Conseiller d'Etat, Président,


- un Conseiller à la Cour de Cassation,


- un Professeur des facultés de Droit,


- le Directeur Général des Impôts,


Activité


Le comité a tenu deux séances en 1996 au cours desquelles il a examiné 17 affaires (cf. annexe I).


Bilan



En 1996, le Président du Comité a été saisi de 19 affaires soit un nombre de saisine sensiblement inférieur à celui de l'année précédente.


S'agissant des droits d'enregistrement, les donations déguisées en ventes représentent 47 % des dossiers examinés (cf. annexe II)


Les avis rendus relatifs aux crédits d'impôt fictifs sont constants en pourcentage par rapport à 1995 (cf. annexe III).


Enfin, le Comité a été amené à se prononcer sur diverses affaires (cf. annexe IV) dont les plus caractéristiques concernent :


- le démembrement du droit de propriété d'une centrale hydroélectrique dans le seul but de faire échec au principe de la taxation des plus-values professionnelles en fin d'activité.


- un contrat de location-gérance dissimulant une mutation à titre onéreux d'un fonds de commerce de travaux agricoles.


Article Annexe I : En vigueur


I - Nombre d'affaires reçues et d'avis rendus.


NATURE DES AFFAIRES : Droits d'enregistrement.


NOMBRE D'AFFAIRES :


Reçues en 1996 : 12.


Traitées en 1996 : 10 (1).

(1) Un désistement et une affaire qui sera examinée en 1997.

SENS DES AVIS :


Favorables : 10.


Défavorables : -.


NATURE DES AFFAIRES : Impôt sur le revenu.


NOMBRE D'AFFAIRES :


Reçues en 1996 : 7.


Traitées en 1996 : 7.


SENS DES AVIS :


Favorables : 6.


Défavorables : 1.


NATURE DES AFFAIRES : TOTAL.


NOMBRE D'AFFAIRES :


Reçues en 1996 : 19.


Traitées en 1996 : 17.


SENS DES AVIS :


Favorables : 16.


Défavorables : 1.


II - Motif des redressements :


NATURE DE L'IMPOT : Droits d'enregistrement.


TOTAL DES SAISINES : 12.


NOMBRES : 8 (1).

(1) Un désistement.

MOTIFS :


Donations déguisées.


AVIS FAVORABLES : 8.


NOMBRES : 1.


MOTIFS :


Mutation à titre onéreux d'un fonds de commerce de travaux agricoles sous couvert d'une location-gérance.


AVIS FAVORABLES : 1.


NOMBRES : 1 (2).

(2) Une affaire qui sera examinée en 1997.

MOTIFS :


Revendication abusive du régime des marchands de biens (art 1115 ancien du CGI).


AVIS FAVORABLES : 1.


NATURE DE L'IMPOT : Impôt sur le revenu.


TOTAL DES SAISINES : 7.


NOMBRES : 5.


MOTIFS :


Crédits d'impôt fictifs.


AVIS FAVORABLES : 5.


NOMBRES : 1.


MOTIFS :


Démembrement de propriété et cession d'usufruit dans le seul but de bénéficier de l'exonération des plus-values professionnelles (art 151 septies du CGI).


AVIS FAVORABLES : 1.


NOMBRES : 1.


MOTIFS :


Création d'une EURL pour bénéficier de la déduction fiscale pour investissement Outre-Mer (article 238 bis HA du CGI).


AVIS FAVORABLES : -.


Article Annexe II : En vigueur


RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT. ANNEE 1996.

Avis concernant les donations déguisées


Affaire n° 96-1


I - Les faits :


M et Mme F J ont acquis de M M J 20 hectares de terres pour le prix de 265 000 F


Les modalités de règlement du prix étaient les suivantes :


- 20 000 F payés comptant hors la comptabilité du notaire ;


- le surplus, soit 245 000 F, convertis en une rente viagère d'un montant annuel de 20 220 F.


Le cédant est décédé le 3 décembre 1992.


Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente de terres, le 5 septembre 1992, par M M J à M et Mme F J au motif que l'intention libérale de M M J était manifeste en raison notamment :


- des liens de parenté unissant le vendeur et les acquéreurs ;


- du fait que la vente, dont le prix a été converti pour l'essentiel en une rente viagère, était dépourvue d'aléa eu égard à l'état de santé du vendeur, décédé trois mois après la signature de l'acte ;


- de l'absence de contrepartie réelle à la prétendue vente dès lors que la faible fraction du prix payable comptant, n'a été réglée que postérieurement à la passation de l'acte grâce à un virement du vendeur.


En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.


Affaire n° 96-2


I - Les faits :


M et Mme A B ont acquis de M C une maison d'habitation dont le prix de 300 000 F a été converti pour sa totalité en une rente viagère. Le vendeur s'était réservé un droit d'habitation.


II - Avis rendu :


Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente d'une maison d'habitation, le 12 juin 1986, par M C à M et Mme A B au motif que l'intention libérale de M C, était établie en raison notamment :


- de la qualité de légataires universels des acquéreurs ;


- du faible délai qui a séparé l'acte de vente du décès du vendeur ;


- de l'organisation par celui-ci de sa succession.


En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration a était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L64 du Livre des procédures fiscales.


Le Comité a estimé par ailleurs que la question de savoir si, au cas particulier, les dispositions de l'article L 180 du Livre des procédures fiscales sur la prescription abrégée devaient être appliquées et feraient obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de l'abus de droit, relève de la seule appréciation du juge de l'impôt.


Affaire n° 96-4


I - Les faits :


M M C et sa soeur Mme C ont acquis conjointement de Mme R C , leur tante, une maison d'habitation et des terres dont le prix global de 3 693 385 F a été intégralement converti en une rente viagère annuelle de 491 500 F payable pour moitié par chacun des acquéreurs. Mme R C s'était réservée un droit d'usage de la maison d'habitation.


II - Avis rendu :


Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente d'une maison d'habitation et de terres, le 13 juillet 1990, par Mme R C , veuve G à M M C et à Mme F C. , sa sœur, au motif que l'intention libérale de Mme R C. était manifeste en raison notamment :


- des liens de parenté unissant les parties à l'acte ; les acquéreurs sont les neveux de la venderesse ;


- de l'âge et de l'état de santé de Mme R C , décédée huit mois après la signature de l'acte ;


- de l'absence d'aléa à la prétendue vente dont le prix a été intégralement converti en une rente viagère annuelle dont la première et la seule échéance devenue exigible avant le décès de la venderesse, n'a pu être honorée.


En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.


Affaire n° 96-5


I - Les faits :


M F H a acquis de M L T la nue-propriété d'une maison d'habitation dont le prix de 150 000 F était stipulé versé comptant au vendeur hors la comptabilité du notaire.


II - Avis rendu :


Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente de la nue-propriété de sa maison d'habitation, le 20 février 1989, par M L T à M F H , au motif que l'intention libérale de M T était établie en raison :


- de l'absence de contrepartie à la prétendue vente, dès lors qu'aucun élément probant n'est venu confirmer la réalité d'un versement comptant en espèces du prix lors de la signature de l'acte qui stipule, au surplus, que ce versement a été effectué hors la comptabilité du notaire.


En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L64 du Livre des procédures fiscales.


Affaire n° 96-11


I - Les faits :


Mme R P a acquis de M et Mme C P trois immeubles dont le prix de 720 000 F a été intégralement converti en une rente viagère.


II - Avis rendu :


Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente de trois immeubles, le 2 mars 1990, par M et Mme C P à Mme R P au motif que l'intention libérale de M et Mme C P était manifeste en raison notamment :


- de l'âge avancé des cédants (88 ans), tous deux décédés dans les cinq mois ayant suivi la vente ;


- des liens d'affection les unissant à la cessionnaire, veuve de leur fils prédécédé et légataire universelle de l'un des vendeurs ;


- de l'absence de contrepartie significative à la prétendue vente dont le prix a été converti intégralement en une rente viagère, du fait du défaut de paiement de la plupart des mensualités de cette rente.


En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.


Affaire n° 96-12 et 96-14


I - Schéma :


Des personnes constituent une société civile de gestion. Dans l'acte constitutif de la société, elles font apport de la nue-propriété d'immeubles dont leur résidence principale. La valeur de ces apports est fondée sur les tables de mortalité de la C Le même jour, elles font donation de la totalité ou de la quasi-totalité des parts de cette société civile immobilière à leur fils.


II - Avis rendus :


Affaire n° 96-12


Le Comité a constaté que la création de la société civile immobilière F le 24 décembre 1993, était concomitante à l'apport par M et Mme RM à cette société civile de la nue-propriété d'immeubles dont le démembrement de propriété est intervenu le même jour, et, à la donation par les intéressés de la quasi-totalité des parts de cette société civile à leur fils.


Le Comité a également constaté l'absence de fonctionnement réel de cette société.


Le Comité en a conclu que l'opération dissimulait en réalité la donation directe de la nue-propriété desdits immeubles afin d'éviter l'application du barème légal prévu par l'article 762 du Code général des impôts.


En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.


Affaire n° 96-14


Le Comité a conclu que la création de la société civile immobilière V H le 24 juillet 1993, était concomitante à l'apport par M et Mme P T à cette société de la nue-propriété de leur résidence principale dont le démembrement de propriété est intervenu le même jour, et, à la donation de la quasi-totalité des parts de cette société civile à leur fils G .


Le Comité a également constaté l'absence de fonctionnement réel de cette société.


Le Comité en a conclu que l'opération dissimulait la donation directe de la nue-propriété de cet immeuble afin d'éviter l'application du barème légal prévu par l'article 762 du Code général des impôts.


En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.


Affaire n° 96-13


I - Les faits :


Cette affaire est similaire à celles exposées précédemment. Elle diffère seulement sur les points suivants :


- il y a une seule personne donatrice ;


- la donatrice n'est pas propriétaire d'immeubles mais de droits indivis ;


- l'une des sociétés civile immobilière est partiellement (1/4) détentrice de l'usufruit de droits indivis sur l'immeuble apporté ;


- la donation des parts a été réalisée dans le cadre d'une donation-partage au profit des deux enfants de la donatrice et correspond à l'un des lots attribués.


II - Avis rendu :


Le Comité a constaté que la création des sociétés civiles immobilières J et P, le 9 octobre 1993, était concomitante à l'apport par Mme P L à ces sociétés de la nue-propriété de droits indivis qu'elle détenait sur des immeubles dont le démembrement de propriété est intervenu le même jour, et à la donation de la totalité des parts sociales à son fils, C .


Le comité a également constaté l'absence de fonctionnement réel de la société civile immobilière J et l'activité très réduite de l'autre société.


Le Comité en a conclu que ces opérations dissimulaient en réalité la donation directe de la nue-propriété d'immeubles afin d'éviter l'application du barème légal prévu par l'article 762 du Code général des impôts.


En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.


Avis concernant la revendication du régime des marchands de bien.


Affaire n° 96-15


I : Les faits :


Une société exerçant l'activité de marchand de biens, a acquis, en 1983, une maison d'habitation, des terres et surtout des bois.


Cette opération a été placée sous le régime de l'article 1115 ancien du Code général des impôts.


A la veille du délai de 5 ans imparti pour revendre, les biens ont été cédés à un groupement forestier.


II - Avis rendu :


Le Comité a conclu que la cession, le 18 mai 1988, par la SA B. P C , à la veille de l'expiration du délai de revente prévu à l'article 1115 ancien du Code général des impôts d'une maison d'habitation, de terres et surtout de bois au G F G n'avait obéi qu'à des préoccupations fiscales pour les motifs suivants :


- étroite communauté d'intérêt entre l'acheteur et le vendeur ;


- absence d'activité réelle de l'acquéreur qui s'était engagé à gérer les bois acquis ;


- constitution du groupement à la veille de l'expiration du délai de revente ;


- défaut de paiement réel du prix, le vendeur en ayant assuré le financement.


En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.


Article Annexe III : En vigueur


RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT. ANNEE 1996.


Avis concernant les "crédits d'impôt fictifs".


I - Schéma :


Une banque créé des fonds communs de placement.


La composition de l'actif de ces FCP permet d'encaisser des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt réel.


Pendant l'exercice les fonds ont fonctionné avec un nombre restreint de parts détenues par la banque.


Après la clôture de l'exercice, des personnes physiques, dirigeants ou cadres de la banque, ont souscrit massivement à des dates proches de la distribution.


Ces personnes étaient peu ou pas imposables compte tenu de l'imputation de déficits commerciaux sur leur revenu global.


Les parts ont été rachetées quelques jours après la répartition des produits par les FCP.


II - Avis rendus :


Affaire n° 96-6


Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants :


- le bref délai qui a séparé l'achat de la revente des parts ;


- les dates choisies pour souscrire des parts des FCP E 1 à 5 quelques jours avant la mise en paiement des dividendes ;


- l'insertion de ces opérations dans un processus manifestement organisé. En effet, les FCP en cause avaient été spécialement préparés par un établissement financier, dont le contribuable était le Président directeur général, et étaient dédiés à ses dirigeants, à ses cadres et à des proches, pour leur permettre d'obtenir des crédits d'impôt fictifs en souscrivant à des dates appropriées afin de faire jouer l'effet multiplicateur.


Le comité a déduit de ces constatations que M P avait personnellement participé à un montage juridique consistant, sous couvert d'une opération de placement de façade, à acheter des crédits d'impôt créés artificiellement, dans le but exclusif d'obtenir des restitutions indues de crédits d'impôt non imputés transférés par les FCP, compte tenu de son revenu imposable.


Le comité a estimé, d'une part, que ces opérations sur crédits d'impôt entraient dans le champ d'application de j'article L 64 du Livre des procédures fiscales et d'autre part, que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par cet article.


Le comité a estimé par ailleurs que la question de savoir si les dispositions de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales font ou non obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de l'abus de droit relève de la seule appréciation du juge de l'impôt.


Affaire n° 96-7


Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants :


- le bref délai qui a séparé l'achat de la revente des parts ;


- les dates choisies pour souscrire des parts du FCP E 1 quelques jours avant la mise en paiement des dividendes ;


- l'insertion de ces opérations dans un processus manifestement organisé. En effet, le FCP en cause avait été spécialement préparé par un établissement financier dont le contribuable était le Directeur général, et était dédié à ses dirigeants, à ses cadres et à des proches, pour leur permettre d'obtenir des crédits d'impôt fictifs en souscrivant à des dates appropriées afin de faire jouer l'effet multiplicateur.


Le Comité a déduit de ces constatations que M P avait personnellement participé à un montage juridique consistant, sous couvert d'une opération de placement de façade, à acheter des crédits d'impôt créés artificiellement, dans le but exclusif d'obtenir une restitution indue des crédits d'impôts fictifs transférés par le FCP, compte tenu de son revenu net négatif.


Le Comité a estimé d'une part, que ces opérations sur crédits d'impôt entraient dans le champ d'application de l'article L 64 du Livre des procédures fiscales et d'autre part, que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par cet article.


Le Comité a estimé par ailleurs que la question de savoir si les dispositions de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales font ou non obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de l'abus de droit relève de la seule appréciation du juge de l'impôt.


Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants :


- le bref délai qui a séparé l'achat de la revente des parts ;


- les dates choisies pour souscrire des parts des FCP E, 1 à 5 proches de la mise en paiement des dividendes ;


- l'insertion de ces opérations dans un processus manifestement organisé. En effet, les FCP en cause avaient été spécialement préparés par un établissement financier, et étaient dédiés aux dirigeants, aux cadres et à des personnes liées à cet établissement, pour leur permettre d'obtenir des crédits d'impôt fictifs en souscrivant à des dates appropriées afin de faire jouer l'effet multiplicateur.


Le Comité a déduit de ces constatations que M V S avait personnellement participé à un montage juridique consistant, sous couvert d'une opération de placement de façade, à acheter des crédits d'impôt crées artificiellement, dans le but exclusif, eu égard au déficit global déclaré, d'obtenir la restitution indue des crédits d'impôts transférés par les FCP.


Le Comité a estimé, d'une part, que ces opérations sur crédits d'impôt entraient dans le champ d'application de l'article L 64 du Livre des procédures fiscales et d'autre part, que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par cet l'article.


Le Comité a estimé, par ailleurs, que la question de savoir si la prescription avait été valablement interrompue et si les dispositions de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales font ou non obstacle à la mise en oeuvre de l'abus de droit relève de la seule appréciation du juge de l'impôt.


Affaire n° 96-9


Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants :


- le bref délai qui a séparé l'achat de la revente des parts ;


- la date choisie pour souscrire des parts des FCP E 1 quelques jours avant la mise en paiement des dividendes ;


- l'insertion de cette opération dans un processus manifestement organisé. En effet, le FCP en cause avait été spécialement préparé par un établissement financier et était dédié à ses dirigeants, à ses cadres, dont le contribuable fait partie, et à des personnes liées à la banque, pour leur permettre d'obtenir des crédits d'impôt fictifs en souscrivant à des dates appropriées afin de faire jouer l'effet multiplicateur.


Le Comité a déduit de ces constatations que M B avait personnellement participé à un montage juridique consistant, sous-couvert d'une opération de placement de façade, à acheter des crédits d'impôt crées artificiellement, dans le but exclusif, eu égard au déficit global déclaré par le contribuable, d'obtenir la restitution indue des crédits d'impôts transférés par le FCP.


Le Comité a estimé, d'une part, que ces opérations sur crédits d'impôt entraient dans le champ d'application de l'article L64 du Livre des procédures fiscales et d'autre part, que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par cet l'article.


Le Comité a estimé par ailleurs que la question de savoir si les dispositions de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales font ou non obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de l'abus de droit relève de la seule appréciation du juge de l'impôt.


Affaire n° 96-10


Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants :


- le bref délai qui a séparé l'achat de la revente des parts ;


- les dates choisies pour souscrire des parts du FCP E 1 quelques jours avant la mise en paiement des dividendes ;


- l'insertion de ces opérations dans un processus manifestement organisé. En effet, le FCP en cause avait été spécialement préparé par un établissement financier et était dédié à ses dirigeants, à ses cadres, dont le contribuable fait partie, et à des personnes liées à la banque, pour leur permettre d'obtenir des crédits d'impôt fictifs en souscrivant à des dates appropriées afin de faire jouer l'effet multiplicateur.


Le Comité a déduit de ces constatations que M R, avait personnellement participé à un montage juridique consistant, sous couvert d'une opération de placement de façade, à acheter des crédits d'impôt crées artificiellement, dans le but exclusif, eu égard au déficit global déclaré par le contribuable, d'obtenir la restitution indue des crédits d'impôts transférés par le FCP.


Le Comité a estimé d'une part, que ces opérations sur crédits d'impôt entraient dans le champ d'application de l'article L64 du Livre des procédures fiscales et d'autre part, que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à cet article.


Le Comité a estimé par ailleurs, que la question de savoir si les dispositions de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales font ou non obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de l'abus de droit relève de la seule appréciation du juge de l'impôt.


Article Annexe IV : En vigueur


RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT. ANNEE 1996.


Autres avis.


Affaire n° 96-16


I - Les faits :


- un contribuable crée trois centrales hydroélectriques qu'il exploite à titre individuel jusqu'en 1985 ;


- à compter de cette date, l'exploitation des centrales est confiée, en location-gérance, à une société de capitaux contrôlée par le contribuable ;


- le 31 décembre 1988, l'exploitant individuel vend à la société l'usufruit d'une centrale ;


- le 18 octobre 1989, les contrats de location-gérance sont révisés à la baisse ;


- en 1992, le contribuable cède à la société les fonds des centrales et des immeubles et cesse son activité ;


- les plus-values réalisées sont placées sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du Code général des impôts.


II - Avis rendu :


Le Comité a constaté que la cession, le 31 décembre 1988, par les établissements S , de l'usufruit de la micro-centrale hydroélectrique de la F à la SA S , société dans laquelle M S détenait 90 % du capital, n'était pas de nature à assurer la pérennité de son entreprise dès lors que l'intéressé restait seul maître de l'affaire.


De même, ce démembrement de propriété ne pouvait améliorer la situation financière de la S dans la mesure où l'acquisition ultérieure de la pleine propriété de cette micro-centrale n'a été rendue possible que par le concours d'un investisseur extérieur.


Le Comité en a conclu que le démembrement de la propriété de la centrale de la F, optimisé par la réduction des loyers prévus par les avenants aux contrats de location-gérance, n'a eu pour seul objet que de permettre à M S de bénéficier de l'exonération des plus-values réalisées en 1992, lors de la cessation de son activité, en application de l'article 151 septies du Code général des impôts.


En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.


Affaire n° 96-17


I - Les faits :


- deux frères, copropriétaires d'un fonds de commerce de travaux agricoles, exploitent ce fonds jusqu'en juin 1990 sous forme de société de fait ;


- à cette date, ces deux contribuables et des membres de leur famille constituent une SARL dont l'activité est identique à celle de la société de fait ;


- le 14 juin 1991, la société de fait donne en location-gérance le fonds à la SARL ;


- un des frères décède le 21 juin 1991.


II - Avis rendu :


Le Comité a estimé que le contrat de location-gérance conclu le 14 juin 1991, avec effet rétroactif au ter juillet 1990, entre la société de fait H , bailleur, et la SARL E H , locataire gérante, dissimulait en réalité une mutation à titre onéreux du fonds de commerce de travaux agricoles en raison notamment :


- des liens familiaux étroits unissant les membres des deux sociétés ;


- de l'absence de possibilité réelle, pour la société de fait, de reprendre l'exploitation du fonds à l'expiration du bail ;


- de l'attitude de la société locataire qui, dans sa politique d'acquisition et de vente de matériels, s'est comportée comme le véritable propriétaire du fonds ;


- du non-respect des clauses du contrat de location-gérance, tel que le non-paiement de redevances qui aurait dû, normalement, entraîner la résiliation du contrat ;


- de la confusion entretenue entre les deux sociétés, tant sur le plan financier que dans les relations avec les clients et fournisseurs.


En conséquence, le Comité a émis l'avis, que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.


Affaire n° 96-18


I - Les faits :


- une société en nom collectif est constituée en 1978 entre un père et son fils ; elle a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de garage, mécanique, tôlerie et peinture à la Réunion ;


- en Janvier 1986, le fils devient associé unique de la SNC à la suite de l'acquisition des droits sociaux que détenait son père ;


- en 1988, le fils acquiert un terrain, fait construire un nouvel atelier et constitue une EURL qui a pour objet la mécanique générale, la tôlerie, la carrosserie et la peinture ; une partie du personnel de la SNC est embauché par l'EURL ;


- l'EURL a pratiqué au titre de la première déclaration de résultats souscrite une déduction fiscale pour investissement outre-mer, qui a généré un déficit commercial.


II - Avis rendu


Le Comité a estimé que les éléments fournis par l'administration ne permettaient pas d'établir, au cas particulier, que la création de I'EURL B avait eu pour seul but de permettre à cette entreprise de bénéficier de la déduction fiscale pour investissement outre-mer prévue, sous certaines conditions, par l'article 238 bis HA du Code général des impôts.


En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.


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Réseaux sociaux

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Données analytiques

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