Jurisprudence : Cass. soc., 23-05-2002, n° 00-14.125, FS-P+B+R, Cassation partielle.

Cass. soc., 23-05-2002, n° 00-14.125, FS-P+B+R, Cassation partielle.

A7177AYH

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Abstract

Dans la continuité des fameux arrêts "amiante" du 28 février 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient confirmer qu'"en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver" (Cass. soc., 23 mai 2002, n° 00-14.125,).



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2002
Cassation partielle
M. CANIVET, premier président
Pourvoi n° D 00-14.125
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 9 octobre 2000.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M me Vanryckeghem.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 9 octobre 2000.
Arrêt n° 1756 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Negotap, société à responsabilité limitée, dont le siège est Roubaix,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit

1°/ de M. Ameur Z,

2°/ de Mme Jocelyne Y,
demeurant Tourcoing,

3°/ de la société Henri Plouvier, société à responsabilité limitée, dont le siège est Tourcoing,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Roubaix, dont le siège est Roubaix,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents M. U, premier président, M. T, président, M. S, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. R, avocat général, M. Q, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. S, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Negotap, de Me Blanc, avocat de M. Z et de Mme Y, les conclusions de M. R, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Negotap de son désistement du pourvoi, en tant que dirigé contre la société Henri Plouvier ;
Attendu que, le 22 juin 1995, M. P et Beyla Adour, salariés de la société Negotap, empruntèrent pendant la pause de midi un escalier donnant accès aux bureaux ; qu'arrivés sur le palier, ils s'appuyèrent sur une rambarde qui céda sous leur poids ; que Beyla Adour a fait une chute et est décédée le 13 juillet ; que M. Z et Mme Y, ses parents, ont formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de la société employeur ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
Attendu que la société Negotap reproche à la cour d'appel d'avoir dit que le décès de Beyla Adour a été causé par sa faute inexcusable, alors, selon le moyen

1°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Negotap avait produit en cause d'appel diverses attestations de ses employés certifiant la connaissance par les salariés de l'entreprise de l'interdiction d'emprunter l'escalier matérialisée par l'apposition d'un panneau à cet effet ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve susceptibles d'établir les fautes commises par les salariés de nature à ôter le caractère inexcusable de toute éventuelle faute reprochée à la société Negotap, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que la faute inexcusable reprochée à un employeur de nature à justifier une majoration de la rente accident du travail doit être dûment caractérisée par des manquements tels que des défauts de protection ou de précaution, ou la mise à disposition des employés d'un matériel défectueux ou dangereux sans avertissement ; que, pour retenir une faute et la qualifier d'inexcusable à l'encontre de la société Negotap, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la conclusion personnelle de la police selon laquelle tôt ou tard cet accident aurait eu lieu ; qu'en se fondant dès lors uniquement sur cet avis dénué de tout caractère technique sans indiquer en quoi la pose d'une rambarde contrôlée régulièrement par l'Apave sur les traverses du plancher par des soudures effectuées par une entreprise tierce constituerait un défaut de protection ou de précaution imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3°/ que la faute déterminante commise par la victime à l'origine de son accident du travail ôte tout caractère inexcusable au manquement reproché à l'employeur du fait de la rupture du lien causal ; que tout en constatant que la victime s'était appuyée sur la rambarde de l'escalier, ce qui caractérisait une utilisation anormale de cette rambarde d'escalier non imputable à l'employeur, la cour d'appel qui, infirmant en cela le jugement, a considéré que la cause déterminante ne résidait pas dans le jeu des deux ouvriers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société Negotap aurait dû avoir conscience du danger lié à la mauvaise fixation de la rambarde et au défaut de signalisation, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ce danger ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, a pu en déduire que cette société avait commis une faute inexcusable ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Attendu que la société Negotap reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la rente éventuellement due à M. Z et à Mme Y à son taux maximum, et d'avoir fixé à 50 000 francs le préjudice moral subi par chacun d'eux, alors, selon le moyen, qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu des articles précédents peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral, le droit à la rente étant donc exclusif de tout droit à réparation du préjudice moral ; qu'en affirmant dès lors que les époux Z qui auraient éventuellement droit à une rente pouvaient obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral, au motif que les dispositions légales des articles L. 452-3 et L. 434-13 pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé lesdits articles par fausse interprétation ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-13 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que les ascendants de la victime décédée des suites d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente ; d'où il suit que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions des articles L. 452-3 et L. 434-13 du Code de la sécurité sociale permettent de cumuler en faveur des ascendants l'attribution d'une rente et celle de dommages et intérêts réparant le préjudice moral ; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt dit dans son dispositif que la rente éventuellement due à M. Z et à Mme Y sera fixée à son maximum ;

Qu'en statuant ainsi, sans trancher le litige qui lui était soumis quant au droit de M. Z et de Mme Y à l'attribution d'une rente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel n'a pas tranché le litige sur le droit de M. Z et de Mme Y à l'attribution d'une rente, l'arrêt rendu le 18 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Negotap à verser à l'avocat de M. Z et de Mme Y, Me O, la somme de 1 800 euros, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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