Chapitre Ier : Dispositions communes à plusieurs secteurs
Section 1 : Constitution de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services
Article 1
Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « A » correspondent à des dispositions relevant d'un arrêté.
Article 2
Les dispositions de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes réglementaires ou de textes européens, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Article 3
Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction annexée au présent décret.
Section 2 : Autres dispositions communes relevant de décrets en Conseil d'Etat ou de décrets
Article 4
Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la section III :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Régime simplifié de déclaration
« Art. 204 ter. - Le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. » ;
b) Au second alinéa du 2 du I de l'article 242-0 C, les mots : « exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A » sont remplacés par les mots : « renoncé au régime simplifié dans les conditions prévues aux articles D. 162-10 à D. 162-12 du code des impositions sur les biens et services » ;
2° Le I de la section III ter est ainsi modifié :
a) L'intitulé est remplacé par les mots : « I. - Régime simplifié de déclaration » ;
b) Le premier alinéa de l'article 242 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :
« La déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts est la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par les dispositions suivantes :
« 1° S'agissant des échéances déclaratives et de paiement, celles de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° S'agissant des autres obligations, celles du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. » ;
c) Le 1 de l'article 242 septies A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. La déclaration commune des entreprises qui relèvent du régime simplifié et qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre est souscrite aux échéances particulières déterminées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code des impositions sur les biens et services. » ;
d) L'article 242 septies F est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 242 septies F. - Le 2° de l'article D. 162-2 du code des impositions sur les biens et services est applicable y compris aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts. » ;
e) Les articles 242 septies, 242 septies B, 242 septies D et 242 septies L sont abrogés.
Article 5
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa du I de l'article 95 est remplacée par les dispositions suivantes : « du service de gestion prévu par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. » ;
2° L'article 95 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à la déclaration de la seule taxe sur la valeur ajoutée, sans préjudice de l'application de l'article D. 161-16 du code des impositions sur les biens et services aux autres impositions relevant de la déclaration commune mentionnée à l'article D. 161-25 du même code. » ;
3° L'article 384 D est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 384 D. - Les modalités d'application de l'article 1693 ter du code général des impôts sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. »
Article 6
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article R.* 247-8 est ainsi rétabli :
« Art. R.* 247-8. - Pour les taxes mentionnées aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E, les remises et transactions à titre gracieux ne portant pas sur le montant de l'impôt s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 120 et 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
2° Après l'article R. 256-8, sont insérés deux articles R.* 256-9 et R.* 256-10 ainsi rédigés :
« Art. R.* 256-9. - Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :
« 1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;
« 2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.
« Art. R.* 256-10. - Les titres de perception prévus aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E indiquent le montant global de la taxe ainsi que, le cas échéant, celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et des pénalités autres que la majoration mentionnée au B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
« Sans préjudice des dispositions des articles R.* 247-8 et R.* 281-2, les articles 112 à 116, 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables à ces titres. » ;
3° L'article R.* 281-2 est ainsi rétabli :
« Art. R.* 281-2. - Les contestations des titres de perception prévus aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E et des actes de poursuite délivrés pour leur recouvrement sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »
Article 7
Le décret du 7 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 23 et à l'article 27, après les mots : « le code général des impôts », sont insérés les mots : « , le code des impositions sur les biens et services » ;
2° A l'article 239, la référence : « n° 2023-14 » est remplacée par la référence : « n° 2024-610 du 26 juin 2024 ».
Article 8
Le chapitre II du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé est abrogé.
Le service de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargé de la fiscalité de la plaisance reste compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.
Section 3 : Autres dispositions communes relevant d'arrêtés ministériels
Article 9
L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « auprès du service », la fin du a de l'article 32 est remplacée par les dispositions suivantes : « de gestion résultant des dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. » ;
2° L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - Les échéances déclaratives et de paiement mentionnées aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts sont déterminées dans les conditions prévues par l'article D. 161-11 du code des impositions sur les biens et services et par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du même code. » ;
3° L'article 193 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 193. - Le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.
« Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur. » ;
4° Les articles 33, 39 bis et 189 sont abrogés.
Article 10
Le chapitre 0-I de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est abrogé.
Chapitre II : Déplacements routiers
Section 1 : Dispositions relevant de décrets en Conseil d'Etat ou de décrets
Article 11
A l'article R. 1512-17 du code des transports :
1° Au 2°, les mots : « le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, » sont supprimés ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le produit des impositions et fractions d'impositions mentionnées à l'article L. 1512-20 ; ».
Article 12
Après l'article 2 du décret du 26 août 2008 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - La redevance est acquittée concomitamment aux taxes sur l'immatriculation des véhicules prévues à l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et les services et selon les mêmes modalités, prévues par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code. »
Article 13
Au 4° de l'article 4 du décret du 16 juin 2009 susvisé, les mots : « taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, de taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « taxes sur l'immatriculation des véhicules » et après le mot : « acheminement » sont insérés les mots : « des certificats d'immatriculation des véhicules ».
Article 14
Sont abrogés :
1° A l'annexe III au code général des impôts :
a) Le chapitre II ter du titre IV de la première partie du livre Ier ;
b) L'unique subdivision du VI de la section III du chapitre premier du livre II ;
2° Le décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;
3° Le décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules et aux modalités de recouvrement de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement de ces certificats.
Section 2 : Dispositions relevant d'arrêtés ministériels
Article 15
Après le premier alinéa de l'article 121 KA de l'annexe IV au code général des impôts, tous les alinéas suivants de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Peuvent notamment être timbrés par ce procédé les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides soumis aux droits de timbres mentionnés au III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts. »
Article 16
L'arrêté du 4 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « les certificats d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « l'immatriculation » ;
2° Après les mots : « opérations de gestion », la fin de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes : « des taxes sur l'immatriculation prévues à l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services et de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation prévue par le décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules. »
Article 17
Sont abrogés :
1° Au livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts :
a) Les chapitres IV et V du titre II de la première partie ;
b) Le 2° du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie ;
c) Les sections II à V du chapitre III du titre II de la deuxième partie ;
2° Le chapitre II bis de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé.
Chapitre III : Transport aérien
Section 1 : Dispositions relevant de décrets en Conseil d'Etat ou de décrets
Article 18
I. - Au premier alinéa de l'article R. 571-78, au dernier alinéa de l'article R. 571-80 et au premier alinéa de l'article R. 571-85 du code de l'environnement, les mots : « au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6360-1 du code des transports ».
II. - Au 1° de l'article R. 112-14 du code de l'urbanisme, les mots : « au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6360-1 du code des transports ».
Article 19
Au 1er avril 2026, au début du livre Ier de la deuxième partie de la partie réglementaire du code des transports, il est inséré un titre Ier ainsi rédigé :
« Titre Ier
« INFRASTRUCTURES
« Chapitre Ier
« Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
« Art. D. 2111-1. - Pour l'application de l'article L. 2111-3-2, le comptable public du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” mentionné au I de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 verse mensuellement à l'affectataire le produit qui lui est affecté.
« Chapitre II
« Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre III
« Servitudes en tréfonds
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article 20
Au 1er janvier 2026, le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article D. 422-19 :
a) A la première phrase, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 36 000 € » ;
b) Après les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « du paragraphe 2 de la présente sous-section et il est tenu compte du montant cumulé avec la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. » ;
2° Les paragraphes 3 et 4 de la sous-section 3 de la section 2 sont abrogés.
Article 21
Sont abrogés :
1° L'article 99 de l'annexe III au code général des impôts ;
2° Le décret n° 2017-640 du 26 avril 2017 fixant la date d'entrée en vigueur de la contribution prévue au I de l'article 49 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
3° Le décret n° 2018-410 du 28 mai 2018 fixant la périodicité du reversement du produit de la contribution spéciale « CDG Express » prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts.
Section 2 : Dispositions relevant d'arrêtés ministériels
Article 22
Au 1er janvier 2026, aux articles A. 422-20 et A. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « dernier jour » sont remplacés par le nombre : « 20 ».
Article 23
L'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, après les mots : « le 1er janvier 2022 », sont insérés les mots : « , aux majorations de cette taxe en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2026 » ;
2° Au 2° du II, après les mots : « aérodromes concernés », sont insérés les mots : « , le produit des majorations de cette taxe en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2026, au bénéfice de la Corse et des régions et communes littorales ultramarines, ».
Article 24
L'article 1er de l'arrêté du 16 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas des I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - des activités dont le financement relève de l'article L. 6328-3 du code des transports ;
« - des activités dont le financement relève de l'article L. 571-17 du code de l'environnement ; »
2° Au IV :
a) Au troisième alinéa, les mots : « d'aéroport » sont remplacés par les mots : « sur le transport aérien de passagers, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - des activités dont les coûts sont couverts par affectation de la fraction du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers résultant du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du code des impositions sur les biens et services, pour la partie effectivement couverte par cette affectation ; ».
Article 25
I. - L'arrêté du 17 septembre 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce téléservice a pour objet de permettre d'effectuer les démarches de constatation et de paiement des taxes sur le transport aérien mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, à l'exception du tarif propre à l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du code des impositions sur les biens et services. » ;
2° A l'article 2 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « prévues aux articles 302 bis K, 1609 tervicies, 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A susvisées » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « mentionné au VI de l'article 302 bis K susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 » et les mots : « la taxe de solidarité sur les billets d'avion » sont remplacés par les mots : « du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services » ;
c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « aux articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A susvisés » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6328-4 du code des transports » et les mots : « de taxe d'aéroport et de sa majoration » sont remplacés par les mots : « des tarifs de sûreté et de sécurité des taxes sur le transport aérien de passagers et sur le transport aérien de marchandises prévus respectivement au 3° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Il est complété par les mots : « mentionnée à l'article L. 422-49 du même code » ;
d) Au septième alinéa :
i) Les mots : « taxe prévue à l'article 1609 tervicies susvisé » sont remplacés par les mots : « majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers propre à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle mentionnée à l'article L. 422-26-1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2026 » ;
ii) Au 1er avril 2026, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2026 » sont supprimés ;
e) Après les mots : « aux taxes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er. » ;
3° Au b de l'article 4, les mots : « prévues au VI de l'article 302 bis K et aux articles 1609 tervicies, 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A susvisées » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er » ;
4° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « du délai du droit de reprise mentionné aux dispositions susvisées du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des délais de prescription résultant du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ».
II. - Le téléservice prévu par l'arrêté du 17 septembre 2018 susvisé est modifié au plus tard le 1er avril 2026 afin de mettre à jour les dénominations des impositions de toute nature dont il permet la déclaration et la collecte et de tenir compte de la nouvelle présentation de ces dernières résultant de l'ordonnance du 22 décembre 2021 susvisée.
Article 26
Sont abrogés :
1° Au livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts :
a) Les chapitres 0-I bis et I bis du titre II de la première partie ;
b) Les chapitres premier et II du titre II de la deuxième partie ;
2° L'arrêté du 21 mars 2022 relatif à la classification acoustique des aéronefs mentionnée à l'article L. 422-55 du code des impositions sur les biens et services à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes ;
3° L'arrêté du 24 mars 2022 pris pour l'application de l'article L. 422-55 du code des impositions sur les biens et services relatif aux coefficients de modulation entrant dans le calcul du montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes ;
4° Le chapitre III de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé ;
5° L'arrêté du 29 mars 2024 fixant la liste des aérodromes et groupements d'aérodromes et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d'entre eux, le taux de la minoration de ce tarif, ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.
Chapitre IV : Navigations
Section 1 : Dispositions relevant de décrets en Conseil d'Etat ou de décrets
Article 27
Le livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au titre II :
a) La section 6 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 6
« Transport maritime de passagers à destination des espaces protégés
« Art. D. 321-11. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-12, la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est répartie dans les conditions prévues par la présente section.
« Sous-section 1
« Espaces naturels protégés à destination desquels la taxe est établie
« Art. D. 321-12. - Les espaces naturels protégés mentionnés à l'article L. 423-49 du code des impositions sur les biens et services sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
« Art. D. 321-13. - Les espaces naturels protégés et, le cas échéant, les ports associés, les collectivités territoriales affectataires mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-12, les autres personnes publiques affectataires et les fractions qui leur sont affectées sont les suivants :
«
DÉPARTEMENT D'IMPLANTATION | ESPACES NATURELS PROTÉGÉS ET PORTS CONCERNÉS | PERSONNES PUBLIQUES BÉNÉFICIAIRES | PART AFFECTÉE |
---|---|---|---|
1. Parcs nationaux | |||
Guadeloupe | Parc national de la Guadeloupe : îlet Pigeon, îlets du Grand Cul de Sac marin, mangroves du Grand Cul de Sac marin classées en cœur de parc national ainsi que l'aire maritime adjacente | Etablissement public du parc national de la Guadeloupe | 100 % |
Bouches-du-Rhône | Parc national des Calanques | Etablissement public du Parc national des Calanques | 100 % |
2. Réserves naturelles | |||
Gironde | Réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin | Commune de La Teste-de-Buch | 100 % |
Corse-du-Sud | Réserve naturelle nationale des bouches de Bonifacio | Office de l'environnement de la Corse | 100 % |
Guadeloupe | Réserve naturelle nationale de Saint-Martin | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % |
Réserve naturelle nationale de la Désirade et le port de la Désirade | Office national des forêts | 100 % | |
Guyane | Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable | Office français de la biodiversité | 100 % |
Pyrénées-Orientales | Réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls | Département des Pyrénées-Orientales | 100 % |
La Réunion | Réserve naturelle nationale marine de La Réunion | Groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine de La Réunion | 100 % |
3. Sites naturels classés | |||
Côtes-d'Armor | Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat | Commune de l'île de Bréhat | 100 % |
Finistère | Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein | Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique | 100 % |
Vendée | Sites classés de l'île d'Yeu (côte sauvage et bois de la Citadelle) | Commune de l'île d'Yeu | 100 % |
Alpes-Maritimes | Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat | Office national des forêts | 100 % |
Corse-du-Sud | Sites classés des îles Sanguinaires | Département de la Corse-du-Sud | 100 % |
Guadeloupe | Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut et port de Terre-de-Haut (archipel des Saintes) | Commune de Terre-de-Haut | 100 % |
Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante et les ports de Marie-Galante | Communauté de communes du pays Marie-Galante | 100 % | |
Pyrénées-Orientales | Sites classés du cap Oullestrell situés sur les communes de Banyuls-sur-Mer et Port-Vendres ainsi que le domaine public maritime correspondant | Département des Pyrénées-Orientales | 100 % |
Sites classés du cap de l'Abeille | |||
Gironde | Sites classés de l'île aux oiseaux | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % |
4. Sites naturels inscrits | |||
Morbihan | Ile d'Arz | Commune de l'île d'Arz | 100 % |
Martinique | Ilet Madame | Commune du Robert | 100 % |
5. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | |||
Manche | Ile Tatihou | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % |
Morbihan | Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % |
Haute-Corse | Désert des Agriates et plage du Loto | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % |
Guadeloupe | Iles de Petite-Terre | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % |
Guyane | Iles du Salut | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % |
Ille-et-Vilaine | Ile de Cézembre | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % |
Mayotte | Ilots de Mayotte sauf M'Bouzi | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100% |
Gironde | Ile Nouvelle | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % |
6. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections | |||
Haute-Corse | Sites de la pointe du Cap Corse | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % |
Corse-du-Sud | Espaces terrestres et marins classés de Porto et de Girolata et territoires classés de la réserve naturelle nationale de la presqu'île de Scandola | Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse | 67 % |
Commune d'Osani | 33 % | ||
Espaces terrestres et marins classés et terrains du conservatoire situés sur les sites de Campumoru-Senetosa | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % | |
Côtes-d'Armor | Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle nationale des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur l'île aux Moines | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % |
Finistère | Espaces terrestres et marins classés et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Batz | Commune de Batz | 50 % |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 50 % | ||
Espaces terrestres et marins classés, territoires classés de la réserve naturelle nationale d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène | Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique | 100 % | |
Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites de l'île d'Ouessant et port de Lampaul | 100 % | ||
Espaces terrestres et marins classés et territoires classés de la réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas | Département du Finistère | 100 % | |
Morbihan | Espaces terrestres et marins classés, territoires classés de la réserve naturelle nationale François-le-Bail, port Tudy, port Lay, port Mélite et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Groix | Commune de Groix | 100 % |
Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que le port du Palais et le port de Sauzon | Communauté de communes de Belle-Ile-en-mer | 80 % | |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 20 % | ||
Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoedic, ainsi que le port de l'île d'Hoedic | Commune de Hoedic | 60 % | |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 40 % | ||
Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que le port Saint-Gildas | Commune de Houat | 80 % | |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 20 % | ||
Charente-Maritime | Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que le port de la Rade | Commune de l'île d'Aix | 80 % |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 20 % | ||
Var | Parc national de Port-Cros : - île de Port-Cros (dont le port de Port-Cros), île de Bagaud, île de la Gabinière, classés en cœur de parc national, ainsi que l'aire maritime adjacente ; - espaces terrestres et maritimes situés sur l'île de Porquerolles et classés en cœur de parc national, en aire maritime adjacente (dont le port de Porquerolles) et en site classé | Etablissement public du parc national de Port-Cros | 100 % |
Manche | Espaces terrestres classés et terrains du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres situés sur l'archipel de Chausey | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 100 % |
Pyrénées-Orientales | Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites du Cap Béar et ses abords | Département des Pyrénées-Orientales | 100 % |
« Sous-section 2
« Dispositions comptables
« Art. D. 321-14. - Pour l'application de l'article L. 321-12, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services verse au moins trimestriellement, sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ou, à défaut, sur un compte de dépôt, les sommes recouvrées aux personnes mentionnées à l'article L. 321-12, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées.
« Art. D. 321-15. - Les sommes versées au titre de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services sont inscrites au budget des personnes mentionnées à l'article L. 321-12 et affectées à la préservation de l'espace naturel protégé qui est à l'origine de la ressource, le cas échéant par voie de subvention versée à la personne qui en assure la gestion dans le cadre d'un cahier des charges fixant notamment ses obligations.
« Lorsqu'une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion arrêté par le préfet en application de l'article R. 332-22, ce plan mentionne les actions financées par les sommes mentionnées au premier alinéa.
« Lorsqu'une collectivité territoriale est affectataire des sommes mentionnées au premier alinéa, celles-ci sont imputées sur un compte budgétaire spécifique et suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité. » ;
b) Après l'article R. 322-38, il est inséré un article D. 322-38-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 322-38-1. - Les espaces du conservatoire, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels cet établissement bénéficie de l'affectation mentionnée au 2° de l'article L. 322-15 et ceux à destination desquels une autre personne bénéficie de cette affectation sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
« Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
2° Au titre III :
a) Après l'article R. 331-40, il est inséré un article D. 331-40-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 331-40-1. - Les parcs nationaux, et le cas échéant les sites classés adjacents et les ports associés, à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée au second alinéa de l'article L. 331-11 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
« Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié :
i) La section 1 est complétée par une sous-section 5 intitulée : « Dispositions financières » ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Dispositions financières
« Art. D. 332-29-1. - Les réserves naturelles nationales, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée à l'article L. 332-8-1 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
« Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
ii) La section 2 est complétée par une sous-section 5 intitulée : « Dispositions financières » ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Dispositions financières
« Art. D. 332-48-1. - Les réserves naturelles régionales, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée à l'article L. 332-8-1 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
« Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
iii) La section 3 est complétée par une sous-section 6 intitulée : « Dispositions financières » ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Dispositions financières
« Art. D. 332-67-1. - Les réserves naturelles de Corse, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée à l'article L. 332-8-1 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
« Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;
3° Après l'article R. 341-15, il est inséré un article D. 341-15-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 341-15-1. - Les sites inscrits ou classés à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée à l'article L. 341-15-2 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
« Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre. »
Article 28
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est complétée par un article D. 2331-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 2331-5. - Les communes affectataires de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services sont celles mentionnées à l'article D. 321-13 du code de l'environnement.
« Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement. »
Article 29
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie de la partie réglementaire du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Compétences fiscales
« Art. D. 5112-2-7. - En application de l'article L. 5112-1-21, le service compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est un service de la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture.
« Sans préjudice du même article L. 5112-1-21, ses compétences et obligations en matière de constatation de la taxe et, le cas échéant, pour l'application des majorations prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 sont prévues par les dispositions suivantes :
« 1° Celles de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Celles mentionnées à l'article R.* 256-9 du livre des procédures fiscales.
« Le service mentionné au premier alinéa est également compétent pour encaisser les montants de la taxe acquittée en l'absence d'émission d'un titre de perception dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. »
Article 30
Le 26° de l'article 10 du décret du 24 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 26° Autorisation, pour l'entreprise redevable de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, de souscrire la déclaration mensuelle mentionnée à l'article D. 423-18 du même code, lorsqu'elle assure plusieurs traversées par mois calendaire ; ».
Article 31
Après l'article 8 du décret du 2 août 2007 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - L'inscription à des sessions d'examen aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option “côtière” ou de l'option “eaux intérieures” organisées par l'administration donne lieu au paiement d'une redevance.
« Son tarif est déterminé par arrêté du ministre chargé de la mer.
« La redevance est acquittée au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts. »
Article 32
La première phrase du premier alinéa de l'article 1er du décret du 21 août 2007 susvisé est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Pour l'application du 2° de l'article L. 423-18 du code des impositions sur les biens et services, » sont supprimés ;
2° Elle est complétée par les mots : « à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a été délivré ».
Article 33
Les quatrième, cinquième, septième et huitième lignes du tableau de l'annexe II du décret du 5 novembre 2015 susvisé sont supprimées.
Article 34
L'article 313 AZ de l'annexe III au code général des impôts est abrogé.
Section 2 : Dispositions relevant d'arrêtés ministériels
Article 35
L'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 6 :
a) Au 6.1 :
i) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Dans les situations relevant du 18.3 de l'article 18, l'identifiant unique du timbre dématérialisé mentionné à l'article 8 du décret du 2 août 2007 susvisé ; »
ii) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) En vue de la délivrance d'un titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports :
« - l'identifiant unique du timbre dématérialisé mentionné à l'article D. 423-14 du code des impositions sur les biens et services et correspondant au montant prévu au 1° de l'article L. 423-43 du même code ;
« - un certificat médical de moins de six mois selon un modèle défini, sauf si le demandeur est titulaire de la carte mer. » ;
iii) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
b) Le c du 6.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) L'identifiant unique du timbre dématérialisé mentionné à l'article D. 423-14 du code des impositions sur les biens et services et correspondant au montant prévu au 2° de l'article L. 423-43 du même code ; »
2° Le 18.3 de l'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la redevance instituée par l'article 8-1 du décret du 2 août 2007 susvisé et applicable à ces situations particulières est fixé à 30 €. »
Article 36
L'arrêté du 23 août 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « et exonération du droit annuel de francisation et de navigation » sont supprimés ;
2° Aux articles 1er, 2 et 3, les mots : « et sont exonérés du droit annuel de francisation et de navigation » sont supprimés.
Article 37
Sont abrogés :
1° Les articles 1er, 2, 4 et 5 de l'arrêté du 11 mars 2022 susvisé ;
2° L'arrêté du 21 mars 2022 relatif au délai prévu au second alinéa de l'article 45 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
3° Le chapitre III bis de l'arrêté du 13 décembre 2022 susvisé.
Chapitre V : Communication, numérique, culture
Section 1 : Dispositions relevant de décrets en Conseil d'Etat ou de décrets
Article 38
La partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifiée :
1° Le c du 1° de l'article R. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) L'attestation du paiement de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services ; »
2° Après les mots : « du paiement », la fin du 5° de l'article R. 212-1 et la fin du 5° de l'article R. 212-2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services. » ;
3° Après les mots : « la taxe », la fin du 11° de l'article D. 212-88 est remplacée par les dispositions suivantes : « sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services, pour la seule fraction correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du même code. » ;
4° Le chapitre VI du titre III du livre III est abrogé.
Article 39
Le décret du 18 mars 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « sont subventionnés », la fin du troisième alinéa du I de l'article 2 est remplacée par les dispositions suivantes : « et dont l'activité relève des catégories définies à l'article D. 452-11 du code des impositions sur les biens et services. » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le ministre chargé de la culture est compétent pour attribuer les aides délivrées au titre des articles 2 et 3, sans préjudice du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. »
Article 40
Le 1° de l'article 15 du décret du 24 décembre 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les ressources mentionnées à l'article 4 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée ; ».
Article 41
Le décret du 4 février 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa du I de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - En application de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, l'Association pour le soutien du théâtre privé peut : » ;
3° Après les mots : « lorsqu'elles », la fin du second alinéa de l'article 4 est remplacée par les dispositions suivantes : « produisent des spectacles qui relèvent des catégories définies à l'article D. 452-10 du code des impositions sur les biens et services. » ;
4° Les articles 1er, 1-1 et 2 sont abrogés.
Article 42
Le chapitre I bis du titre II de la première partie et la section II bis du chapitre I bis du titre II de la deuxième partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts sont abrogés.
Article 43
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la partie réglementaire, les occurrences des mots : « taxe locale sur la publicité extérieure » sont remplacées par les mots : « taxe sur la publicité extérieure » ;
2° A l'article R. 2333-13, les mots : « mentionnées à l'article L. 2333-14 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 2333-15, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 2333-14 » sont remplacés par les mots : « par l'article D. 454-13 du code des impositions sur les biens et services » ;
4° Après les mots : « les délais », la fin du 1° de l'article R. 2333-16 est remplacée par les dispositions suivantes : « prescrits par l'article D. 454-13 du code des impositions sur les biens et services ; »
5° Les articles R. 2333-10 et R. 2333-11 sont abrogés.
Article 44
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :
1° L'article R. 20-44-11 est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Elle constate la taxe sur l'utilisation des bandes “700 MHz” et “800 MHz” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services. » ;
2° Après les mots : « de la taxe », la fin du 6° de l'article R. 20-44-23 est remplacée par les dispositions suivantes : « sur l'utilisation des bandes “700 MHz” et “800 MHz” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services. » ;
3° Le paragraphe IV est abrogé ;
4° Au second alinéa de l'article R. 20-44-29, les mots : « du 5° » sont remplacés par les mots : « des 5° et 20° ».
Section 2 : Dispositions relevant d'arrêtés ministériels
Article 45
Dans l'annexe à l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et l'annexe à l'arrêté du 16 juillet 2019 fixant la liste des personnes morales de droit public mentionnées au 5° du I de l'article 4 du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne, les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».
Article 46
L'arrêté du 20 juin 2017 pris en application de l'article 4 du décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est abrogé.
Chapitre VI : Activités industrielles et artisanales
Article 47
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels ;
2° L'arrêté du 20 février 2007 fixant la liste des produits en roches ornementales et de construction exonérés de la taxe affectée aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels ;
3° L'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la déclaration préalable afférente à la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction ;
4° L'arrêté du 24 juin 2016 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage, des matériels et consommables de soudage, de la construction métallique, des matériels aérauliques et thermiques ;
5° L'arrêté du 22 décembre 2016 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de la fonderie ;
6° L'arrêté du 22 décembre 2016 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage, des matériels et consommables de soudage, de construction métallique, des matériels aérauliques et thermiques ;
7° L'arrêté du 5 janvier 2017 relatif au tarif de la taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux ;
8° L'arrêté du 5 janvier 2017 relatif à la déclaration préalable afférente à la taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux ;
9° L'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modèles de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) ;
10° L'arrêté du 18 juin 2018 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose ;
11° L'arrêté du 27 décembre 2018 portant fixation des taux des taxes fiscales affectées aux centres techniques industriels et aux comités professionnels de développement économique ;
12° L'arrêté du 11 décembre 2019 portant fixation du taux de la taxe fiscale affectée au centre technique du papier.
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 48
Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et l'article 6 du présent décret sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services :
1° L'article 20 ;
2° Les dispositions de l'article 22, en tant qu'elles modifient l'article A. 422-20 du code des impositions sur les biens et services.
Article 49
Les dispositions suivantes peuvent être modifiées par décret :
1° Celles modifiées par l'article 5 ;
2° Le second alinéa de l'article 8 ;
3° Celles modifiées par l'article 32 ;
4° Celles modifiées par l'article 39 ;
5° Celles modifiées par l'article 41.
Article 50
Les dispositions suivantes peuvent être modifiées par arrêté des ministres compétents :
1° Celles modifiées par la section 3 du chapitre Ier ;
2° Celles modifiées par la section 2 du chapitre II ;
3° Celles modifiées par la section 2 du chapitre III ;
4° Celles modifiées par la section 2 du chapitre IV ;
5° Celles modifiées par la section 2 du chapitre V.
Article 51
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur aux dates qu'elles prévoient :
1° L'article 19 ;
2° L'article 20 ;
3° L'article 22 ;
4° Le ii du d du 2° du I et le II de l'article 25.
II. - L'article D. 422-10 du code des impositions sur les biens et services est applicable à compter du 1er avril 2025.
III. - Pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article 52
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R100-1
Lorsqu'une disposition de la partie législative rend applicable certaines subdivisions de cette partie à une imposition donnée, les subdivisions correspondantes de la partie réglementaire s'appliquent dans les mêmes conditions à cette imposition.
Article R100-2
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code, le renvoi à un livre, un titre ou un chapitre s'entend d'un renvoi au livre, au titre ou au chapitre de la partie législative et de la partie réglementaire du code, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
Le renvoi à une autre subdivision s'entend d'un renvoi à la subdivision de la seule partie réglementaire du code.
Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES
Chapitre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES
Article A111-1
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 111-5 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Chapitre II : TERRITOIRES
Article R112-1
Les dispositions de la présente partie réglementaire sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini, pour cette imposition, par les dispositions de la partie législative.
Chapitre III : COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES
Article D113-1
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 113-2 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Titre II : FAIT GÉNÉRATEUR
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Titre III : MONTANT
Chapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II : INDEXATIONS
Article A132-1
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 132-1 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Article A132-2
Les paramètres indexés annuellement en application de l'article L. 132-2 sont, pour l'année 2024, déterminés à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE | VALEUR DE LA DONNÉE |
---|---|
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2021 | 105,6 |
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2022 | 111,24 |
Chapitre III : RÈGLES PARTICULIÈRES
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Titre IV : EXIGIBILITÉ
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II : SUSPENSION
Article R142-1
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 142-5 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Chapitre Ier : REDEVABLES
Article D151-1
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 151-2 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
Article D153-1
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 153-4 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
Article R154-1
Les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 154-2, L. 154-4, L. 154-5 et L. 154-6 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article D161-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la déclaration prévue à l'article L. 161-1.
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 161-4 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Section 1 : Forme et contenu de la déclaration
Article D161-2
La déclaration initiale d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, pour la première fois, l'imposition devenue exigible, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues avant l'échéance déclarative.
La déclaration rectificative d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, après l'échéance déclarative, les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration initiale.
La période déclarative s'entend de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-2.
Article D161-3
La déclaration comprend :
1° Le montant dû, qu'il soit négatif, nul ou positif ;
2° La base imposable et les autres données propres au redevable à partir desquelles le montant dû est déterminé ;
3° Lorsque les dispositions du chapitre II du titre VII sont applicables, le montant de chacun des acomptes versés avant la date d'exigibilité au titre de l'imposition constatée et la différence, positive ou négative, avec le montant mentionné au 1°.
Le montant dû, la base imposable et les autres données propres au redevable sont ventilés selon le taux, le tarif et le ou les autres paramètres appliqués pour déterminer le montant dû. Lorsque plusieurs fondements juridiques conduisent à l'application d'un même taux, tarif ou paramètre, les données sont ventilées selon ces fondements juridiques.
Lorsque, au cours d'une même période déclarative, les règles de détermination du montant dû sont modifiées, les données sont, en outre, ventilées par sous-périodes.
Pour chaque imposition, un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les situations dans lesquelles, en fonction des caractéristiques propres à chaque imposition, les cinquième et sixième alinéas ne sont pas appliqués. Cet arrêté peut également déterminer les éléments complémentaires relatifs à la constatation de l'imposition figurant sur la déclaration.
Article D161-4
Le service de gestion mentionné à l'article D. 161-15 ou la direction dont il relève établit les formulaires déclaratifs et détermine les éléments d'identification du redevable et du déclarant qu'ils comprennent.
Il peut prescrire le recours à un modèle qu'il met à la disposition des déclarants.
Il peut prévoir le regroupement en une même procédure de plusieurs impositions et périodes déclaratives ayant la même échéance déclarative.
Article D161-5
Les situations dans lesquelles le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration sont déterminées par les dispositions propres à chaque imposition.
Lorsque plusieurs impositions sont constatées sur une même déclaration, la dispense s'applique lorsque les conditions de dispense sont remplies pour chacune d'entre elles.
Section 2 : Périodes et échéances déclaratives
Article D161-6
La période déclarative et les échéances déclaratives mentionnées à l'article L. 161-2 sont déterminées par les dispositions de la présente section, par celles qui sont propres à chaque imposition et, lorsque l'imposition relève de la déclaration commune des impositions sur les biens et services, par celles de la section 5 du présent chapitre.
Article A161-7
L'échéance déclarative intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.
Article A161-8
En cas de cessation d'activité du déclarant, l'échéance déclarative est fixée au trentième jour après cette cessation, qu'il s'agisse de la période déclarative en cours ou d'une période déclarative révolue dont l'échéance déclarative est postérieure à cette date.
Section 3 : Souscription de la déclaration
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D161-9
La souscription d'une déclaration s'entend de sa transmission ou de sa mise à disposition mentionnées à l'article L. 161-3.
Article D161-10
La déclaration est souscrite par voie électronique. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion détermine les modalités de cette souscription.
Par dérogation au premier alinéa, la déclaration est souscrite par voie postale ou mise à disposition du service ou de l'organisme chargé de la gestion des déclarations dans sa boîte aux lettres lorsque la situation particulière du déclarant le justifie. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion détermine ces situations particulières.
Article D161-11
La déclaration transmise par voie postale au service de gestion au sens de l'article D. 161-15 est réputée être souscrite à la date du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.
La déclaration déposée dans la boîte aux lettres du service de gestion est réputée être souscrite le dernier jour précédant celui au cours duquel elle est trouvée dans la boîte parmi ceux qui ne sont ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.
Sous-section 2 : Dispositions propres aux déclarations souscrites auprès de l'administration fiscale
Article A161-12
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux impositions pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques.
Article A161-13
La souscription par voie électronique est réalisée selon l'un des procédés suivants, au choix du déclarant :
1° Un échange de formulaires informatisé, via un espace personnel accessible par internet mis à disposition du déclarant par l'administration à sa demande ;
2° Un échange des données informatisé par une personne habilitée par l'administration, qui est soit le déclarant, soit une personne agissant en son nom et pour son compte, dans les conditions prévues aux articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts.
Article A161-14
La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ;
2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.
Section 4 : Service de gestion
Article D161-15
Le service de gestion s'entend du service ou de l'organisme mentionné, selon le cas, à l'article L. 161-3 ou à l'article L. 161-4.
Article D161-16
Le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi les services de la direction générale des finances publiques.
Sous-section 1 : Redevables établis en France
Article A161-17
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable dont le siège de l'activité économique est situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou qui y dispose d'un établissement stable.
Article A161-18
Le service de gestion est le service des impôts des entreprises auprès duquel le redevable accomplit les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Si le redevable n'accomplit aucune formalité déclarative pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu du siège de l'activité économique du redevable ou, à défaut d'un tel lieu situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de son principal établissement qui y est situé.
Article A161-19
Par dérogation à l'article A. 161-18, lorsque le redevable est une personne physique propriétaire d'un ou plusieurs immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu où sont situés les immeubles dont il retire les loyers et recettes cumulés les plus élevés.
Sous-section 2 : Redevables établis dans un Etat coopérant avec la France en matière de recouvrement fiscal et de lutte contre la fraude
Article A161-20
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Le siège de son activité économique est situé hors de la métropole ou d'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et il n'y dispose d'aucun établissement stable ;
2° Le siège de son activité économique est situé sur le territoire de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 152-2 ou à Monaco, ou il y dispose d'un établissement stable.
Article A161-21
Le service de gestion est le service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.
Article A161-22
Par dérogation à l'article A. 161-21, lorsque le redevable avait, préalablement à l'inscription de l'Etat où est localisé le siège de son activité économique ou d'un Etat où il dispose d'un établissement stable sur la liste de l'arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, désigné un représentant fiscal en application du chapitre II du titre V du présent livre, le service de gestion est le service auprès duquel son représentant déposait les déclarations.
Sous-section 3 : Redevables établis dans d'autres Etats
Article A161-23
Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.
Article A161-24
L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est le service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.
Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services
Article D161-25
Les dispositions de la présente section sont applicables aux impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.
Ces impositions sont, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes constatées comme la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées, celles régies par le présent code pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques, à l'exception de celles pour lesquelles les dispositions du présent code prévoient une procédure déclarative dédiée.
Sous-section 1 : Régime déclaratif et période déclarative
Article D161-26
Les régimes déclaratifs sont :
1° Pour les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts :
a) Le régime mensuel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux b à d ;
b) Le régime trimestriel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux c ou d, pour laquelle le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible au cours de l'année civile précédente est inférieur à 4 000 euros et qui opte pour ce régime ;
c) Le régime agricole de déclaration, dont relève toute personne pour laquelle tout ou partie des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts ;
d) Le régime simplifié de déclaration régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du présent livre ;
2° Pour les personnes autres que celles qui relèvent des régimes mentionnés au 1°, le régime annuel de déclaration.
Article D161-27
La période déclarative est :
1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ;
2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ;
3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ;
4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ;
5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration.
Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.
Sous-section 2 : Echéances déclaratives
Article A161-28
L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :
RÉGIME DÉCLARATIF DU REDEVABLE | PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION POUR CE REDEVABLE | ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE |
---|---|---|
Mensuel ou trimestriel | Année civile | Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 |
Toute autre que l'année civile | Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 | |
Agricole | Mois civil | |
Trimestre civil | 5 du deuxième mois suivant | |
Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre | Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante | |
Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre | Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice | |
Simplifié | Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre | Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante |
Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre | Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime | |
Annuel | Mois civil ou trimestre civil | 25 du mois suivant |
Toute, autre que le mois civil ou le trimestre civil | 25 du quatrième mois suivant |
Article A161-29
Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes :
LIEU DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS | FORME JURIDIQUE DU REDEVABLE | ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLE | JOUR LIMITE DE DÉCLARATION |
---|---|---|---|
Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne | Entreprise individuelle | Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H | 15 |
Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z | 17 | ||
Société autre qu'une société anonyme | 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 68 | 19 | |
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 78 | 20 | ||
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 99 | 21 | ||
Société anonyme | 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 74 | 23 | |
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 99 | 24 | ||
Autre | Aucun | 24 | |
Autres départements ou collectivités | Entreprise individuelle | Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H | 16 |
Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z | 19 | ||
Société autre qu'une société anonyme | Aucun | 21 | |
Société anonyme | Aucun | 24 | |
Autre | Aucun | 24 | |
Service des impôts des entreprises étrangères | Toute | Aucun | 19 |
Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.
Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.
Article A161-30
Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible :
1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ;
2° Dans les autres cas, lors de l'importation.
Sous-section 3 : Reports et dispenses
Article A161-31
Pour l'ensemble des impositions, le service de gestion autorise le redevable à reporter d'un mois l'échéance déclarative lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Le redevable dépose mensuellement la déclaration commune des impositions sur les biens et services ;
2° Il n'est pas en mesure d'établir ces déclarations mensuelles avant l'échéance déclarative en raison de la nature ou de la structuration de ses activités.
Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-32.
Article A161-32
Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ;
2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel.
Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.
Article D161-33
Le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration dont l'activité est saisonnière est dispensé de déclaration pour la période déclarative pendant laquelle l'imposition n'est pas susceptible de devenir exigible en raison de l'interruption de son activité.
La dispense est subordonnée à l'accord préalable du service de gestion et à la mention, sur les déclarations relatives aux périodes non couvertes par la dispense, des dates de début et de fin de l'interruption d'activité et de l'attestation qu'aucune activité susceptible d'induire l'exigibilité de l'imposition n'est exercée entre ces dates.
Article D161-34
Le redevable pour lequel l'imposition exigible est nulle, de manière constante et prévisible, peut être dispensé de déclaration par le service de gestion.
Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
Article D162-1
Le régime simplifié de déclaration s'applique aux impositions mentionnées à l'article L. 162-1.
Section 1 : Effets du régime simplifié
Article D162-2
Les impositions sont déclarées dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. En outre, pour les périodes de début et de fin de régime des redevables pour lesquelles l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile :
1° La première période déclarative relevant du régime simplifié débute le 1er janvier et s'achève à la clôture de l'exercice comptable intervenant la même année ;
2° La dernière période déclarative relevant du régime simplifié débute à l'ouverture de l'exercice comptable et s'achève le 31 décembre de la même année ;
3° Lorsqu'au cours d'une année civile, aucun exercice comptable n'est clôturé, cette année civile constitue une période déclarative additionnelle à celles intervenant, le cas échéant, au titre du même exercice au cours de l'année précédente et de l'année suivante.
Article A162-3
Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre.
Article A162-4
L'échéance prévue à l'article A. 161-8 en cas de cessation d'activité est fixée au soixantième jour suivant la cessation.
Article D162-5
Lorsqu'il est constaté en cours d'année que le régime simplifié a pris fin au 1er janvier de cette même année, parce que le redevable n'en remplit plus les conditions mentionnées aux 2° à 5° de l'article D. 162-8 ou parce qu'il y a renoncé dans les situations mentionnées au 1° ou au a du 2° de l'article D. 162-11, les périodes déclaratives achevées avant ce constat et qui ne relèvent pas du régime simplifié font l'objet d'une déclaration commune avec la période déclarative au cours de laquelle ce constat est intervenu.
Section 2 : Conditions du régime simplifié
Article A162-6
Les seuils mentionnés à l'article A. 162-7 sont déterminés à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE | VALEUR DE LA DONNÉE |
---|---|
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2018 | 102,82 |
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021 | 105,6 |
Article A162-7
Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour les années 2023 à 2025, les suivants :
ACTIVITÉS CONCERNÉES | PÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUIL | RÉFÉRENCE JURIDIQUE | SEUIL POUR LES ANNÉES 2023 À 2025 (€) |
---|---|---|---|
Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements | Année civile précédente | 1° de l'article L. 162-4 | 840 000 |
Année civile en cours | 1° de l'article L. 162-5 | 925 000 | |
Autres activités | Année civile précédente | 2° de l'article L. 162-4 | 254 000 |
Année civile en cours | 2° de l'article L. 162-5 | 287 000 |
Section 3 : Procédures
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les redevables
Article D162-8
Le régime simplifié cesse de produire ses effets :
1° Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-4 n'est plus remplie ;
2° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-5 n'est plus remplie ;
3° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable suivant celui au titre duquel la condition mentionnée à l'article L. 162-7 n'est plus remplie ;
4° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-8 n'est plus remplie ;
5° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable au titre duquel l'une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 162-9 n'est plus remplie.
Sous-section 2 : Redevables soumis de plein droit au régime simplifié
Article D162-9
Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit :
1° Au début de l'activité ;
2° En cours d'activité :
a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;
b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;
c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.
Article D162-10
Le redevable relevant de plein droit du régime simplifié y renonce en adressant une lettre recommandée avec avis de réception au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.
Article D162-11
Le renoncement au régime simplifié prend effet :
1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ;
2° En cours d'activité :
a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ;
b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.
Article D162-12
Le renoncement au régime simplifié produit ses effets jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant sa prise d'effet et est reconductible tacitement par période de deux années civiles.
Le refus de la reconduction est formé au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16 au plus tard le 31 janvier de l'année précédant la reconduction.
Sous-section 3 : Redevables soumis sur option au régime
Article D162-13
L'option mentionnée à l'article L. 162-2 est exercée au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.
Lorsqu'elle est exercée en janvier, elle prend effet pour les impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier de l'année en cours. Lorsqu'elle est exercée après le 31 janvier, elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Article D162-14
Il est renoncé à l'option dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 162-10 à D. 162-12.
Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DES DÉCLARATIONS
Article D163-1
La mutualisation des déclarations est autorisée lorsque les dispositions propres à l'imposition le prévoient.
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article D171-1
Les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Article D171-2
Les impositions sont acquittées auprès des services de la direction générale des finances publiques par télérèglement.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les modalités du télérèglement.
Article A171-3
Le télérèglement des sommes dues au titre d'une imposition constatée au moyen d'une déclaration souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 est réalisé selon ce même procédé.
Article D171-4
Les mesures réglementaires mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-1 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Article D171-5
Pour les impositions mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-2, l'échéance de paiement intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.
Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les échéances de paiement, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit l'échéance déclarative.
Article D171-6
Le paiement déposé dans la boîte aux lettres du service de gestion désigné en application de l'article D. 161-16 et accompagnant la déclaration auquel il se rapporte est réputé intervenir à la date à laquelle cette déclaration est réputée être souscrite conformément au deuxième alinéa de l'article D. 161-11.
Chapitre II : ACOMPTES
Article D172-1
Les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 172-2 et L. 172-3 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Article D172-2
Pour les impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25, l'acompte est déclaré sur la déclaration commune déposée au titre de la période déterminée par les dispositions propres à l'imposition.
L'acompte est versé aux dates et selon les modalités applicables aux impositions qui relèvent de cette déclaration.
Article D172-3
Lors de la constatation de l'imposition, la différence entre le montant constaté et les acomptes préalablement versés est régularisée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement du redevable aux échéances et selon les modalités applicables à l'imposition ;
2° Lorsqu'elle est négative, par imputation sur les acomptes dus au titre de la même imposition intervenant à compter de la constatation et jusqu'à la fin de l'année civile. En cas d'absence ou d'insuffisance de tels acomptes, la différence donne lieu à un remboursement sur demande écrite du redevable adressée au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.
Article D172-4
Les acomptes dont l'échéance intervient à compter de la date de cessation d'activité ne sont pas versés.
Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT
Article D173-1
La mutualisation du paiement d'une imposition relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre est autorisée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.
La mutualisation du paiement d'une imposition ne relevant pas de cette déclaration est autorisée par les dispositions propres à cette imposition.
Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune
Article D173-2
Lorsqu'une ou plusieurs impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services sont dues par différents redevables, ces redevables peuvent acquitter l'ensemble de ces impositions dans les conditions prévues par la présente section.
Article D173-3
Les redevables s'entendent de ceux qui recourent à la faculté mentionnée à l'article D. 173-2.
Les impositions s'entendent de l'ensemble des impositions qui relèvent de la déclaration commune et qui sont dues par ces redevables.
La direction des grandes entreprises s'entend du service mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.
Sous-section 1 : Effets de la mutualisation
Article D173-4
Le payeur unique de référence acquitte auprès de la direction des grandes entreprises les impositions dues par chacun des redevables au plus tard le 24 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative au cours de laquelle elles sont devenues exigibles, sans préjudice des obligations déclaratives de chacun d'entre eux.
Le paiement est réalisé selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.
Article D173-5
Au plus tard au moment du paiement, le payeur unique adresse à la direction des grandes entreprises une déclaration récapitulative agrégeant les montants dus pour chaque imposition par chaque redevable.
Cette déclaration est établie sur le modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques et souscrite selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.
Article D173-6
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux déclarations des impositions des redevables.
Les redevables ne peuvent pas recourir au régime trimestriel de déclaration mentionné au b du 1° de l'article D. 161-26, ni au régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du présent livre.
Sous-section 2 : Conditions de la mutualisation
Article D173-7
Le redevable remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Il relève des 1° à 5° de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
2° Il relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
3° Il ne bénéficie d'aucune des dispositions mentionnées à l'article D. 173-6 ;
4° Il ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts.
Article D173-8
Peuvent relever d'un même payeur unique de référence les redevables qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ;
2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ;
3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates.
Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.
Article D173-9
Pour l'application de l'article D. 173-8, une personne est réputée en contrôler une autre lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ;
2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.
Article D173-10
L'accord du redevable autre que le payeur unique de référence est recueilli par ce dernier.
Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.
Sous-section 3 : Fonctionnement de la mutualisation
Paragraphe 1 : Constitution de la mutualisation
Article D173-11
La mutualisation du paiement est constituée sur option du payeur unique de référence pour une durée indéterminée d'au moins trois exercices comptables.
Elle s'applique aux impositions devenues exigibles à compter de l'ouverture du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel l'option a été exercée et jusqu'à la clôture du dernier exercice comptable pour lequel elle est dénoncée.
Article D173-12
L'option est formée par l'envoi d'un courrier au format libre par le payeur unique de référence à la direction des grandes entreprises auquel sont joints les éléments suivants :
1° La liste des redevables, qui comprend, pour chacun d'eux, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, est également précisée la nature du lien avec le payeur unique de référence ;
2° Les attestations mentionnées à l'article D. 173-10.
Une mise à jour de la liste mentionnée au 1° est transmise à la direction des grandes entreprises au plus tard à la clôture de chaque exercice comptable.
Paragraphe 2 : Fin de la mutualisation
Article D173-13
L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du payeur unique de référence par l'envoi d'un courrier à la direction des grandes entreprises conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
La mutualisation cesse le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel le courrier mentionné au premier alinéa est envoyé. Elle peut également prendre effet pour l'exercice en cours si ce courrier intervient au plus tard le premier jour du mois suivant le début de cet exercice.
Article D173-14
La mutualisation cesse le premier jour du mois au cours duquel intervient l'un des événements suivants :
1° Le payeur unique de référence cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou, sous réserve du premier alinéa de l'article D. 173-19, cesse son activité ;
2° Le payeur unique de référence est le seul redevable éligible à la mutualisation ;
3° Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, l'un des redevables renonce à la mutualisation ou ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit la cessation de la mutualisation.
Paragraphe 3 : Evolution du périmètre de la mutualisation
Article D173-15
A compter du deuxième exercice pour lequel la mutualisation est constituée, le payeur unique de référence peut exclure un redevable de la mutualisation ou y intégrer un redevable qui remplit les conditions mentionnées à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
L'accord du redevable concerné est recueilli dans les conditions prévues à l'article D. 173-10.
Article D173-16
L'exclusion du redevable est notifiée à la direction des grandes entreprises au moyen du modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard un mois après la clôture de l'exercice précédent.
L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.
Article D173-17
L'intégration d'un redevable dans le périmètre de la mutualisation est notifiée à la direction des grandes entreprises, au plus tard à la clôture de l'exercice comptable précédent, par la mise à jour de la liste des redevables mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 173-12.
L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.
Article D173-18
Le redevable ne relève plus de la mutualisation à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions prévues à l'article D. 173-7 ou aux 2° ou 3° de l'article D. 173-8 cessent d'être remplies.
Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises au plus tard le 24 du mois mentionné au premier alinéa, en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
Article D173-19
L'absorption du payeur unique de référence par un redevable qui remplit l'ensemble des conditions pour être le payeur unique de référence est assimilée à une évolution du périmètre de la mutualisation lorsque, au cours du mois de la fusion, une demande de substitution est adressée à la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
L'attestation de l'accord des redevables mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'absorbant est le payeur unique de référence pour un autre périmètre de mutualisation, sans préjudice de sa faculté à intégrer à cette mutualisation les redevables qui relèvent de celle à laquelle il est mis fin du fait de la cessation d'activité de l'absorbé.
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules
Article D421-1
Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :
1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;
2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
b) Ils sont affectés au transport de personnes.
Article D421-2
Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts.
L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.
Paragraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021
Article A421-3
Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 :
1° Les châssis de type 1, qui comprennent :
a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ;
b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ;
2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ;
3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.
Article A421-4
La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.
Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.
Article A421-5
Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants :
1° Les motorisations de type 1, pour :
a) Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ;
b) Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ;
4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.
Article A421-6
Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Sa capacité excède le seuil suivant :
a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ;
b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ;
2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.
Article A421-7
Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :
TYPE DE MOTORISATION | COEFFICIENT |
---|---|
Types 1 et 3 | 4,011 |
Type 2 | 5,157 |
Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante | 5,73 |
Moteur à boule chaude lent à deux temps | 2,292 |
Article A421-8
Les machines agricoles automotrices mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 421-18 s'entendent de celles mentionnées au 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Article A421-9
Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :
COEFFICIENT | TYPE DE MOTORISATION 1 | TYPE DE MOTORISATION 2 | TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4 |
---|---|---|---|
Type de châssis 1 | 3,99 | 5,13 | 5,7 |
Type de châssis 2 | 3,325 | 4,275 | 4,75 |
Type de châssis 3 | 2,66 | 3,42 | 3,8 |
Article A421-10
Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant :
TYPE DE CHÂSSIS | COEFFICIENT |
---|---|
1 | 11,4 |
2 | 9,5 |
3 | 7,6 |
Article D421-11
Pour l'application de l'article L. 421-20, la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.
Paragraphe 3 : Puissance administrative des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2021
Article A421-12
Les dispositions des sous-paragraphes 1 à 3 du présent paragraphe constatent les règles de détermination de la puissance administrative mentionnées à l'article L. 421-15.
Sous-Paragraphe 1 : Voitures particulières
Article A421-13
Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.
Article A421-14
La puissance administrative d'une voiture particulière est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-16 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er novembre 2019 ;
2° Elle relève d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 et est immatriculée pour la première fois en France à compter de la modification de ce type intervenue à compter du 1er novembre 2019.
Article A421-15
La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l'article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-16 ;
2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 :
a) Celles prévues à l'article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ;
- elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article A. 421-18 ;
b) Celles prévues à l'article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article A. 421-23.
Article A421-16
Pour le véhicule mentionné au 1° de l'article A. 421-5, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11. Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7, les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9.
Article A421-17
Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au a du 2° de l'article A. 421-15, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en centimètres cubes et du paramètre de transmission défini à l'article A. 421-18 (K), au moyen de la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le résultat est minoré de 30 % lorsque le moteur est conçu pour fonctionner au moyen de gazole.
Article A421-18
Le paramètre de transmission (K) mentionné à l'article A. 421-17 est déterminé à partir du type de transmission du mouvement moteur, du nombre des rapports de transmission de marche en avant et des vitesses de chacun de ces rapports (ki) au sens de l'article A. 421-19, dans les conditions suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Article A421-19
Pour chaque rapport de transmission de marche en avant, la vitesse, exprimée en kilomètres par heure, est celle théoriquement atteinte par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute. Lorsque la transmission comporte quatre rapports, dont certains comprennent une surmultiplication, celle portant sur le quatrième est assimilée à un cinquième rapport et il n'est pas tenu compte de celles portant sur les autres rapports de transmission.
La vitesse du rapport de transmission est déterminée à partir de la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Lorsque plusieurs valeurs de circonférences de roulement sont possibles, il est retenu la valeur minimale.
Les vitesses des différents rapports de transmission, ordonnées par valeur croissante, sont désignées respectivement par les symboles « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » et « k5 », dans la limite du nombre de ces rapports. En cas de transmission du mouvement du moteur à variation continue du rapport, les valeurs extrêmes de la plage de variation sont désignées par les symboles « km » et « kM ».
Sous-Paragraphe 2 : Véhicules thermiques autres que les voitures particulières
Article A421-20
La puissance administrative d'un véhicule de la catégorie L propulsé par un moteur thermique est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-17.
Article A421-21
La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.
Article A421-22
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.
Sous-Paragraphe 3 : Véhicules électriques
Article A421-23
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ;
2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :
a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;
b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.
Article A421-24
Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l'article A. 421-23, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes :
1° Si PU ≤ 5, PA = PU ;
2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU - 5)/4.
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 1 : Compétences déléguées pour la mise en œuvre de la taxe régionale
Article D421-25
La décision prise par la région pour l'application des articles L. 421-42 et L. 421-50 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur fixé par cette décision.
Sous-section 2 : Montant des taxes
Paragraphe 1 : Taxe régionale
Article A421-26
Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant :
MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) | MONTANT DE LA TAXE (€) |
---|---|
M ≤ 3,5 | 34 |
3,5 < M ≤ 6 | 127 |
6 < M ≤ 11 | 189 |
M > 11 | 285 |
Paragraphe 2 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et taxe sur la masse en ordre de marche
Article D421-27
Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants :
1° Un accident ;
2° Une catastrophe naturelle ;
3° Des intempéries ;
4° Un vol ;
5° Une dégradation commise par un tiers ;
6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.
Sous-section 3 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Paragraphe unique : Tiers collecteurs des taxes sur l'immatriculation des véhicules
Article R421-28
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.
Article R421-29
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes :
1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ;
2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ;
3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ;
4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.
Article R421-30
Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 421-29 sont les suivantes :
1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ;
2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ;
4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre :
a) N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ;
b) Ne fait l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ;
c) Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8.
Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.
Article A421-31
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes :
1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.
Article R421-32
La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante :
1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ;
2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ;
3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ;
4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.
Article D421-33
La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.
Article R421-34
Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l'article R. 421-32 en informe le préfet.
Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.
Sous-section 4 : Constatation des taxes
Article D421-35
Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur.
Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.
Article A421-36
La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants :
1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.
Article D421-37
Les remboursements mentionnés à l'article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes :
1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ;
2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale :
a) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81, au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ;
b) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ;
3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ;
4° Elle est accompagnée :
a) D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;
b) D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ;
c) D'un relevé d'identité bancaire ;
d) Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l'article D. 421-38 ou à l'article D. 421-39.
Article D421-38
Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent :
1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale :
a) Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
b) Soit le livret de famille et, sous réserve de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 :
a) A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81, la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ;
b) Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l'article D. 421-27, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27.
Article D421-39
Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont :
1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ;
2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.
Sous-section 5 : Paiement des taxes
Article D421-40
Sous réserve des articles R. 421-42 et R. 421-43, le montant constaté en application de l'article D. 421-35 est acquitté par carte bancaire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Article A421-41
Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
Article R421-42
Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route.
Article R421-43
Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29.
Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Article D421-44
L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.
Article A421-45
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû :
1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ;
2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.
Article A421-46
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.
Article A421-47
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules.
Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.
Article D421-48
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, pour le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.
Article A421-49
Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Section 4 : Taxe sur le renouvellement du permis de conduire
Article D421-50
La taxe est constatée par l'administration lors de la demande de permis de conduire.
Article D421-51
La taxe est acquittée lors de la demande mentionnée à l'article D. 421-50 au moyen d'un timbre mobile ou d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.
Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées
Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
Article A421-52
En application des articles L. 132-2 et L. 421-178, le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE | VALEUR DE LA DONNÉE |
---|---|
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2022 | 113,53 |
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2023 | 117,33 |
Article A421-53
En 2024, le tarif unitaire de la taxe est égal à 8,02 € par 1 000 kilomètres parcourus.
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Montant des taxes
Article A422-1
Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2024, à 2,5 %.
Article D422-2
La règle de conversion entre l'euro et le franc CFP est déterminée par l'article D. 721-2 du code monétaire et financier.
Sous-section 2 : Constatation et paiement des taxes
Article D422-3
Les déclarations sont souscrites et les taxes sont acquittées par voie électronique selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
Article A422-4
En application de l'article D. 422-3, la souscription de la déclaration et le règlement des taxes sont réalisés au moyen du téléservice créé par l'arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air@ble ».
Article D422-5
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion des taxes est un service de la direction générale de l'aviation civile désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article A422-6
Le service mentionné à l'article D. 422-5 est le service de gestion des taxes aéroportuaires créé par l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires.
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Article A422-7
Les Etats mentionnés au d du 1° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
1° Confédération suisse ;
2° Principauté d'Andorre ;
3° Principauté de Monaco ;
4° République de Saint-Marin ;
5° Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Sous-section 2 : Montant de la taxe
Paragraphe 1 : Tarif de l'aviation civile
Article A422-8
Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, aux montants suivants :
DESTINATION FINALE | TARIF DU 1er AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 (€) |
---|---|
Européenne ou assimilée | 5,05 |
Tierce | 9,09 |
Paragraphe 2 : Tarif de solidarité
Article A422-9
Le tarif de solidarité mentionné à l'article L. 422-22, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la présence ou non de services à bord, est le suivant :
DESTINATION FINALE | TARIF EN L'ABSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€) | TARIF EN PRÉSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€) |
---|---|---|
Européenne ou assimilée | 2,63 | 20,27 |
Tierce | 7,51 | 63,07 |
Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
Article D422-10
Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :
CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES | MAXIMUM (€) |
---|---|
1 | 11,8 |
2 | 9,5 |
3 | 17,20 |
Article A422-11
La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l'article L. 422-25 est égale à 72 %.
Article A422-12
Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1 | TARIF (€) | TARIF EN CORRESPONDANCE (€) |
---|---|---|
Aéroports de Paris | 11,8 | 3,3 |
Article A422-13
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 2 | TARIF (€) | TARIF EN CORRESPONDANCE (€) |
---|---|---|
Groupement Lyon-Saint-Exupéry - Lyon-Bron | 9,3 | 2,6 |
Groupement Nice-Côte d'Azur - Cannes-Mandelieu | 9,4 | 2,63 |
Marseille-Provence | 8,9 | 2,49 |
Toulouse-Blagnac | 9,4 | 2,63 |
Article A422-14
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 3 | TARIF (€) | TARIF EN CORRESPONDANCE (€) |
---|---|---|
Agen-La Garenne | 17,2 | 4,82 |
Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 15,4 | 4,31 |
Albert-Bray | 17,2 | 4,82 |
Aurillac | 17,2 | 4,82 |
Avignon-Caumont | 17,2 | 4,82 |
Bastia-Poretta | 15,25 | 4,27 |
Beauvais-Tillé | 7,7 | 2,16 |
Bergerac-Dordogne-Périgord | 17,2 | 4,82 |
Béziers-Vias | 17,2 | 4,82 |
Biarritz-Pays Basque | 12,4 | 3,47 |
Bordeaux-Mérignac | 8,5 | 2,38 |
Brest-Bretagne | 14 | 3,92 |
Brive-Souillac | 17,2 | 4,82 |
Caen-Carpiquet | 17,2 | 4,82 |
Calvi-Sainte-Catherine | 17,2 | 4,82 |
Carcassonne-Salvaza | 13 | 3,64 |
Castres-Mazamet | 17,2 | 4,82 |
Cayenne-Félix Éboué | 17,2 | 4,82 |
Châlons-Vatry | 17,2 | 4,82 |
Chambéry - Aix-les-Bains | 17,2 | 4,82 |
Châteauroux-Déols | 17,2 | 4,82 |
Clermont-Ferrand - Auvergne | 17,2 | 4,82 |
Courchevel | 17,2 | 4,82 |
Deauville-Normandie | 17,2 | 4,82 |
Dole-Tavaux | 12,2 | 4,82 |
Figari-Sud-Corse | 16,2 | 4,54 |
Grenoble-Alpes-Isère | 17,2 | 4,82 |
Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo - Rennes-Saint-Jacques | 17,2 | 4,82 |
Groupement Nantes-Atlantique - Saint Nazaire - Montoir | 8,90 | 2,49 |
Hyères-Le Palyvestre | 17,2 | 4,82 |
La Môle | 17,2 | 4,82 |
La Réunion-Roland Garros | 16,5 | 4,62 |
La Rochelle-Île de Ré | 17,2 | 4,82 |
Lille-Lesquin | 9,9 | 2,77 |
Limoges-Bellegarde | 17,2 | 4,82 |
Lorient - Lann-Bihoué | 17,2 | 4,82 |
Maripasoula | 2,6 | 0,73 |
Martinique - Aimé-Césaire | 17,2 | 4,82 |
Mayotte - Marcel Henry | 17,2 | 4,82 |
Metz-Nancy-Lorraine | 17,2 | 4,82 |
Montpellier-Méditerranée | 11,3 | 3,16 |
Nîmes-Garons | 17,2 | 4,82 |
Pau-Pyrénées | 17,2 | 4,82 |
Perpignan-Rivesaltes | 16,2 | 4,54 |
Pointe-à-Pitre - Le Raizet | 17,2 | 4,82 |
Poitiers-Biard | 17,2 | 4,82 |
Quimper-Pluguffan | 17,2 | 4,82 |
Rodez-Aveyron | 17,2 | 4,82 |
Saint-Barthélemy | 3,28 | 0,92 |
Saint-Martin - Grand'Case | 17,2 | 4,82 |
Saint-Pierre-Pierrefonds | 17,2 | 4,82 |
Saül | 2,6 | 0,73 |
Strasbourg-Entzheim | 9 | 2,52 |
Tarbes-Lourdes-Pyrénées | 17,2 | 4,82 |
Tours-Val de Loire | 17,2 | 4,82 |
Article A422-15
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :
AÉRODROME DE CLASSE 3 EN NOUVELLE-CALÉDONIE | TARIF (€/CFP) | TARIF EN CORRESPONDANCE (€/CFP) |
---|---|---|
Nouméa-La Tontouta | 17,2 / 2053 | 4,82 / 575 |
Nouméa-Magenta | 6,26 / 747 | Sans objet |
Article A422-16
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :
AÉRODROME DE CLASSE 3 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE | TARIF (€/CFP) |
---|---|
Arutua | 17,2 / 2053 |
Bora-Bora | 4,4 / 525 |
Fakarava | 17,2 / 2053 |
Hao | 17,2 / 2053 |
Hiva Oa | 17,2 / 2053 |
Huahine | 17,2 / 2053 |
Makemo | 17,2 / 2053 |
Manihi | 17,2 / 2053 |
Mataiva | 17,2 / 2053 |
Maupiti | 17,2 / 2053 |
Moorea | 17,2 / 2053 |
Nuku Hiva | 17,2 / 2053 |
Raiatea | 7,5 / 895 |
Raivavae | 17,2 / 2053 |
Rangiroa | 12 / 1432 |
Rimatara | 17,2 / 2053 |
Rurutu | 17,2 / 2053 |
Tahiti Faa'a | 17,2 / 2053 |
Tikehau | 17,2 / 2053 |
Totegegie | 17,2 / 2053 |
Tubuai | 17,2 / 2053 |
Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 4,82 € ou 575 CFP.
Paragraphe 4 : Tarif de péréquation aéroportuaire
Article A422-17
Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1 € ou 119 CFP.
Paragraphe 5 : Tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse
Article A422-18
Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,39 €.
Sous-section 3 : Constatation et paiement de la taxe
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D422-19
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 12 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, chacun des quatre tarifs prévus à l'article L. 422-20 est apprécié séparément et, pour les tarifs de l'aviation civile et de sureté et de sécurité, il est tenu compte du montant cumulé avec les tarifs correspondants de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.
Article A422-20
L'échéance déclarative est fixée au dernier jour du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Paragraphe 2 : Dispositions propres au tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse
Article D422-21
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.
Article D422-22
Par dérogation à l'article D. 422-5, le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Paragraphe 3 : Dispositions propres à la majoration en Corse
Article D422-23
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Paragraphe 4 : Dispositions propres à la majoration en outre-mer
Article D422-24
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la majoration prévue à l'article L. 422-30 sont déterminées par les dispositions du présent paragraphe.
Article D422-25
La période déclarative est le mois civil.
Article A422-26
L'échéance déclarative est fixée au 10 du mois civil qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Article D422-27
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier.
Article D422-28
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est le service des douanes territorialement compétent au lieu d'embarquement.
Article D422-29
La majoration est acquittée par virement adressé au service de gestion ou, par tout autre moyen de paiement accepté par ce dernier, auprès du poste comptable de rattachement.
Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises
Article A422-30
Le tarif de l'aviation civile mentionné au 1° de l'article L. 422-45 est, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, égal à 1,5 € par tonne.
Article D422-31
La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes
Sous-section 1 : Montant de la taxe
Paragraphe 1 : Tarif propre à chaque aérodrome en fonction de son groupe acoustique
Article A422-32
Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 1 | TARIF (€) |
---|---|
Nantes-Atlantique | 27 |
Paris-Charles de Gaulle | 21,9 |
Paris-Le Bourget | 71,9 |
Paris-Orly | 26,6 |
Article A422-33
Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 2 | TARIF (€) |
---|---|
Toulouse-Blagnac | 17,7 |
Article A422-34
Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 3 | TARIF (€) |
---|---|
Beauvais-Tillé | 2,9 |
Bordeaux-Mérignac | 4,45 |
Lille-Lesquin | 0,8 |
Lyon-Saint Exupéry | 0 |
Marseille-Provence | 4,7 |
Nice-Côte d'Azur | 0,5 |
Paragraphe 2 : Coefficient acoustique propre à chaque aéronef
Article A422-35
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :
GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF | DE 6 H 00 A 17 H 59 | DE 18 H 00 A 21 H 59 | DE 22 H 00 à 5 H 59 |
---|---|---|---|
Groupe n° 1 | 6 | 18 | 60 |
Groupe n° 2 | 3 | 9 | 30 |
Groupe n° 3 | 1,5 | 4,5 | 12,5 |
Groupe n° 4 | 0,5 | 1,5 | 5 |
Groupe n° 5 | 0,25 | 0,75 | 2,5 |
Groupe n° 6 | 0,4 | 1,2 | 3,6 |
Article A422-36
Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.
Article A422-37
Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :
GROUPE ACOUSTIQUE | CHAPITRE DES RÈGLES DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE | MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB) |
---|---|---|
Groupe n° 1 | Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6 | |
Groupe n° 2 | 3, 4 ou 5 | 10 ≤ MAC < 13 |
Groupe n° 3 | 13 ≤ MAC < 17 | |
Groupe n° 4 | 3, 4, 5 ou 14 | 17 ≤ MAC < 20 |
Groupe n° 5 | 20 ≤ MAC | |
Groupe n° 6 | 6, 8, 10 ou 11 | - |
Article A422-38
La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants :
1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ;
2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.
Paragraphe 3 : Masse maximale de l'aéronef au décollage
Article A422-39
La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
Article D422-40
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.
Article A422-41
L'échéance déclarative est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 1 : Dispositions générales
Article A423-1
L'usage personnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation mentionnée au point 3.1 du 3 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, quels que soient son pavillon et les titres de navigation dont il est titulaire.
Article A423-2
L'usage professionnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation autre que celles mentionnées à l'article A. 423-1.
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 1 : Montant de la taxe
Paragraphe 1 : Exonération des bateaux d'intérêt patrimonial
Article D423-3
L'intérêt patrimonial d'un navire mentionné au 2° de l'article L. 423-18 est constaté par le label délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ».
Paragraphe 2 : Minoration applicable dans la collectivité de Corse
Article D423-4
En application de l'article L. 113-2, la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l'article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire.
Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
Article D423-5
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est celui désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.
Article D423-6
Le service de gestion de la taxe constate cette dernière à partir des données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, de celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code et, le cas échéant, de celles communiquées en application de l'article D. 423-7.
Le service de gestion met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les informations relatives au montant dû et aux éléments à partir desquels ce montant est déterminé.
Article D423-7
Le redevable informe le service de gestion de l'éligibilité de l'engin flottant à la minoration mentionnée à l'article L. 423-21 et justifie, par l'envoi du document mentionné à l'article D. 423-8, du respect de la condition prévue au 2° du même article L. 423-21 au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Toutefois, la société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article D. 423-12 est dispensée de l'envoi du document justificatif et conserve ce dernier jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports.
Article D423-8
Le respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 peut être justifié par tout document probant qui comporte les informations suivantes :
1° La date et le lieu d'émission de ce document ;
2° Le nom et le numéro d'identification de l'engin taxable ;
3° Le nom complet du ou des propriétaires, ou à défaut, du ou des locataires en crédit-bail, au cours de l'année précédente ;
4° La date du stationnement en Corse.
Sous-section 3 : Paiement de la taxe
Article A423-9
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée.
Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l'article D. 423-12.
Article D423-10
La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire en recourant au portail dédié accessible par voie électronique mis à disposition par l'administration.
Article D423-11
L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ;
2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement.
Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R.* 256-9 et R.* 256-10 du même livre.
Article D423-12
Par dérogation à l'article D. 171-2, la société de crédit-bail peut acquitter la taxe par virement après autorisation du service de gestion.
La demande d'autorisation intervient au plus tard le dernier jour du quatrième mois précédant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur
Article A423-13
Les candidatures exemptées mentionnées à l'article L. 423-42 sont celles présentées aux examens incluant les seules options suivantes :
1° L'option « côtière » mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
2° L'option « eaux intérieures » mentionnée au deuxième alinéa du b du même article 2.
Article D423-14
La taxe est acquittée, selon le cas, lors du dépôt du dossier de candidature aux examens ou lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre, au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.
Section 4 : Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Article D423-15
Les espaces naturels protégés et les ports les desservant qui sont mentionnés à l'article L. 423-49 sont ceux énumérés à l'article D. 321-13 du code de l'environnement.
Sous-section 2 : Montant de la taxe
Article A423-16
La limite du montant de la taxe mentionnée à l'article L. 423-51 est égale, en 2024, à 1,83 € par passager.
Sous-section 3 : Constatation de la taxe
Article D423-17
La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé.
L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.
Article D423-18
Par dérogation à l'article D. 423-17, la déclaration prévue à l'article L. 161-1 peut porter sur l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours d'un mois civil pour les embarquements à bord d'un ou plusieurs navires réalisant un même circuit. Cette faculté est subordonnée à la réalisation de plusieurs circuits au cours de ce mois et à l'autorisation préalable du directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25.
L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.
Article A423-19
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de passagers.
Article D423-20
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites sous format papier.
Article D423-21
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'espace naturel protégé considéré, parmi les services de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Article A423-22
Le service de gestion est, pour chaque espace naturel protégé, le bureau des douanes désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.
Article D423-23
Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe.
Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.
Article D423-24
L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail.
Cette attestation est conservée par le redevable.
Sous-section 4 : Paiement de la taxe
Article D423-25
La taxe est acquittée par virement au poste comptable assignataire de la direction générale des douanes et des droits indirects déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de l'espace naturel protégé considéré.
Article A423-26
Pour chaque espace naturel protégé, le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25 est celui désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.
Section 5 : Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers
Article D423-27
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.
Article A423-28
Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Chapitre V : TAXES COMMUNES A PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS
Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Article D425-1
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D425-2
En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.
Article D425-3
Les acomptes sont au nombre de trois.
Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.
Article D425-4
Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.
Article D425-5
La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques
Sous-section 1 : Constatation de la taxe
Article D452-1
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la constatation du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5.
Article D452-2
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque établissement.
Article D452-3
La semaine cinématographique s'entend au sens du 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.
Lorsqu'une semaine cinématographique débute en décembre et s'achève en janvier, les jours de décembre, d'une part, et ceux de janvier, d'autre part, constituent deux semaines cinématographiques différentes.
Article D452-4
La période déclarative de la taxe est, pour chaque mois civil, l'ensemble des semaines cinématographiques qui se sont achevées au cours de ce mois.
Article A452-5
L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 du mois qui suit celui mentionné à l'article D. 452-4.
Article D452-6
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Article A452-7
La souscription de la déclaration de la taxe est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
Sous-section 2 : Paiement de la taxe
Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 1 : Catégorisation des spectacles
Article D452-10
Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont :
1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ;
2° Les opéras et opérettes ;
3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.
Article D452-11
Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont :
1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ;
3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.
Article D452-12
Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.
Paragraphe 2 : Commission de médiation des catégories de spectacles
Article D452-13
La commission de médiation des catégories de spectacles est chargée de rendre un avis sur le rattachement de spectacles à l'une des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11.
Article D452-14
La commission de médiation des catégories de spectacles est composée :
1° De quatre membres désignés par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ;
2° De quatre membres désignés par le président du Centre national de la musique ;
3° D'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la musique. Cette personnalité est désignée pour un mandat de deux ans renouvelable.
Article D452-15
La commission de médiation des catégories de spectacles rend ses avis sur saisine du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou du président du Centre national de la musique.
Article D452-16
Le fonctionnement de la commission de médiation des catégories de spectacles est régi par un règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article D452-17
La commission de médiation des catégories de spectacles remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans la catégorisation des spectacles.
Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.
Sous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe
Article D452-18
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est :
1° L'Association pour le soutien du théâtre privé pour les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 ;
2° Le Centre national de la musique pour les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15.
Article D452-19
La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.
Article D452-20
Le service de gestion constate la taxe, émet l'avis des sommes à payer prévu à l'article L. 452-24 et adresse cet avis au redevable au plus tard quinze jours à compter de la réception par ce service de la déclaration mentionnée à l'article D. 452-19.
Article D452-21
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis des sommes à payer a été envoyé.
Toutefois, lorsque la limite mentionnée à l'article L. 452-25 n'est pas atteinte, cette échéance est reportée à celle du prochain avis des sommes à payer émis au titre de représentations intervenant au cours de la même année civile et conduisant à atteindre ou dépasser cette limite.
Article D452-22
La taxe est acquittée auprès du service de gestion par chèque, carte ou virement bancaire.
Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes
Article D452-23
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
Article D453-1
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D453-2
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
Article D453-3
Les acomptes sont au nombre :
a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.
Article D453-4
Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.
Article D453-5
La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Section 2 : Taxe sur les services de télévision
Sous-section 1 : Constatation de la taxe
Article D453-6
La période déclarative de la taxe est l'année civile.
Article A453-7
L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 avril de l'année civile qui suit la période déclarative mentionnée à l'article D. 453-6.
Article D453-8
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Article A453-9
La souscription de la déclaration est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
Sous-section 2 : Paiement de la taxe
Article D453-10
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Article D453-11
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève, pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services, du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, lorsque le montant de la taxe qu'elle doit au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
Article D453-12
Les acomptes sont au nombre :
a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.
Article D453-13
Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.
Article D453-14
La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Section 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
Article D453-15
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.
Article A453-16
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.
Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Article D453-17
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article A453-18
Le taux mentionné au 2° de l'article L. 453-40 est fixé à 0,46 % pour l'année 2023.
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Article A453-19
Aucun service ne répond aux conditions prévues au 4° de l'article L. 453-58.
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D453-20
Les règles de constatation de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D453-21
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque catégorie de services.
Les catégories de services comprennent les places de marché, les services de mise en relation, les services relatifs au placement et les services de transmission de données au sens des articles L. 453-54 et L. 453-61.
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
Article D453-22
Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l'article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l'article L. 163-1, l'article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.
Article D453-23
Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée.
Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.
Sous-Paragraphe 1 : Effets de la mutualisation
Article D453-24
Le déclarant unique de référence établit une déclaration dédiée à la taxe due par l'ensemble des redevables membres du groupe et distincte de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.
Article D453-25
La déclaration dédiée à la taxe comprend l'ensemble des informations prévues à l'article D. 161-3 détaillées pour chacun des redevables membres du groupe.
Article D453-26
La déclaration dédiée à la taxe est souscrite aux échéances et selon les modalités prévues pour la déclaration commune des impositions sur les biens et services du déclarant unique de référence.
Article D453-27
Le service de gestion de la taxe est, pour l'ensemble des redevables membres du groupe, celui dont relève le déclarant unique de référence pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services.
Article D453-28
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier ne sont pas applicables à la déclaration dédiée.
Article D453-29
La mutualisation de la déclaration emporte mutualisation du paiement de la taxe par les redevables membres du groupe au sens de l'article L. 163-1.
La taxe est acquittée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
Sous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation
Article D453-30
L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence.
Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.
Article D453-31
La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles.
Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.
Article D453-32
L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants :
1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ;
2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30.
La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.
Sous-Paragraphe 3 : Evolution et cessation de la mutualisation
Article D453-33
Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute.
Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.
Article D453-34
L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.
Article D453-35
La mutualisation cesse de plein droit lorsque :
1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ;
2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue.
Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.
Sous-section 3 : Paiement de la taxe
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D453-36
Les règles de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D453-37
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
Article D453-38
Les acomptes sont au nombre de deux.
Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente.
Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.
Article D453-39
Le montant de chacun des acomptes est égal à la moitié de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
Article D453-40
La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières en cas de mutualisation des déclarations
Article D453-41
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'il est recouru à l'option de mutualiser les déclarations prévue à l'article D. 453-22.
Article D453-42
Le déclarant unique de référence est également payeur unique de référence au sens de l'article L. 161-3.
Article D453-43
Les dispositions de la section unique du chapitre III du titre VII du livre Ier ne sont pas applicables à la taxe, sans préjudice de leur application aux autres impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services de chacun des membres du groupe.
Article D453-44
La mutualisation du paiement prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la première déclaration mutualisée jusqu'à la veille de la première échéance déclarative suivant la dénonciation mentionnée à l'article D. 453-34.
Article D453-45
La mutualisation du paiement cesse de plein droit dans les situations mentionnées à l'article D. 453-35.
Article D453-46
Le solde de l'ensemble des montants dus par les redevables membres du groupe ou aux redevables membres du groupe fait l'objet d'un règlement unique entre l'administration et le déclarant unique de référence lors de chaque échéance de paiement de la taxe ou des acomptes.
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
Article D454-1
Les caractéristiques du service de rattrapage mentionné au b du 1° de l'article L. 454-2 sont celles des services mentionnés au 1° de l'article 10 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
Article D454-2
La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.
Article D454-3
Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée.
Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.
Article D454-4
La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chacun des services mentionnés respectivement aux a du 1°, b du 1°, 2° et 3° de l'article L. 454-2 et, pour les services mentionnés au a du 1°, selon que les contreparties se rapportent à des services de publicité ou à des services de parrainage.
Article D454-5
Le renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 453-22, figurant à l'article D. 453-11, s'entend d'un renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 454-13.
Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
Article D454-6
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.
Article D454-7
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.
Article D454-8
Le montant de la taxe à constater est nul pour l'ensemble des contreparties encaissées antérieurement à celle qui conduit à excéder le seuil mentionné au 1° de l'article L. 454-21, le cas échéant modifié dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 454-27.
Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés
Article D454-9
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
Sous-section 1 : Montant de la taxe
Article A454-10
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2025, les suivants :
TARIF EN 2025 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/m2) | POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) | ||
---|---|---|---|
Inférieure à 50 | Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 | Supérieure ou égale à 200 | |
Superficie inférieure ou égale à 50 m2 | 18,60 | 24,40 | 37,00 |
Superficie supérieure à 50 m2 | 37,10 | 48,80 | 74,00 |
Article A454-11
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2025, les suivants :
TARIF EN 2025 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/m2) | POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) | ||
---|---|---|---|
Inférieure à 50 | Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 | Supérieure ou égale à 200 | |
Superficie inférieure ou égale à 50 m2 | 55,70 | 73,30 | 110,90 |
Superficie supérieure à 50 m2 | 111,20 | 144,80 | 216,80 |
Article A454-12
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2025, les suivants :
TARIF EN 2025 POUR LES ENSEMBLES DE FACES D'ENSEIGNES (€/m2) | POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) | ||
---|---|---|---|
Inférieure à 50 | Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 | Supérieure ou égale à 200 | |
Superficie inférieure ou égale à 12 m2 | 18,60 | 24,40 | 37,00 |
Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2 | 37,10 | 48,80 | 74,00 |
Superficie supérieure à 50 m2 | 74,20 | 97,70 | 146,20 |
Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Article D454-13
La déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente :
1° Avant le 1er mars de chaque année, pour le support publicitaire existant au 1er janvier de l'année d'exigibilité ;
2° Dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire à compter du 2 janvier de l'année d'exigibilité.
Article D454-14
La déclaration fait apparaître les informations mentionnées à l'article D. 161-3 et les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 161-4.
Elle est conforme à un modèle établi par l'administration.
Article D454-15
L'autorité compétente met à la disposition des redevables un formulaire leur permettant de remplir l'obligation déclarative prévue à l'article L. 454-71.
Sous-section 3 : Paiement de la taxe
Article D454-16
Pour le support faisant l'objet d'une déclaration au plus tard le 30 juin de l'année d'exigibilité, l'échéance de paiement est fixée au plus tôt le 1er septembre de cette même année.
Article D454-17
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès de l'autorité compétente selon les modalités prévues pour le titre de recettes mentionné à l'article L. 454-73 en application de l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX
Section 1 : Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique
Article D455-1
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-5 est réalisée par la délivrance du visa postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-2.
Article D455-2
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Section 2 : Taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques
Article D455-3
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-13 est réalisée par la délivrance de l'autorisation postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-4.
Article D455-4
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Section 3 : Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques
Sous-section 1 : Constatation de la taxe
Article D455-5
Les activités de producteur, de distributeur sur le territoire de taxation et de distributeur en dehors du territoire de taxation font l'objet de déclarations séparées.
La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 par œuvre, support et territoire d'exploitation.
Article D455-6
La période déclarative est le trimestre civil.
Article A455-7
L'échéance déclarative est fixée au 24 du mois qui suit celui au cours duquel la période déclarative a pris fin.
Article D455-8
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Sous-section 2 : Paiement de la taxe
Article D455-9
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Section 4 : Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives
Article D455-10
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Section 5 : Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle
Article D455-11
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Toutefois, la taxe fait l'objet d'une déclaration distincte des autres impositions et dédiée à chaque délivrance d'un agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.
Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
Sous-section 1 : Montant de la taxe
Article R455-12
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » et pour chaque zone géographique sur laquelle est autorisée l'utilisation de fréquences relevant de l'une de ces bandes.
Article R455-13
La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.
Article R455-14
La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ;
2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.
Article R455-15
La quantité autorisée au cours d'une année civile s'entend du produit des facteurs suivants :
1° La largeur du bloc de fréquences dont l'utilisation est autorisée ;
2° La durée pendant laquelle l'utilisation des fréquences est autorisée au cours de cette année.
Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales, constatation et paiement de la taxe
Article D455-16
La déclaration prévue à l'article L. 455-53 est souscrite au plus tard huit jours avant la date de mise en service de la station.
Les samedis, dimanches et jours d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination du délai prévu au premier alinéa.
Article D455-17
L'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques constate les coûts mentionnés à l'article L. 455-50 le 31 décembre de l'année civile concernée.
Article D455-18
L'Agence nationale des fréquences établit le titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 dans les conditions prévues à l'article R.* 256-10 du livre des procédures fiscales au début de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient le fait générateur.
Article A455-19
L'échéance de paiement est fixée au trentième jour suivant l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54.
Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Nomenclature de produits française
Article A471-1
La nomenclature de produits française ou « CPF rév. 2.1 » s'entend de la nomenclature approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2014 portant approbation de la nomenclature de produits française, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2015.
Les termes utilisés pour désigner des produits et sous-ensembles de produits s'entendent dans le sens qui leur est donné pour définir le contenu, central et annexe, des subdivisions de cette classification compte tenu de ses notes explicatives, dans leur réédition de 2020 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques sous l'adresse internet https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2399243/Nomenclatures_NAF_et_CPF_Reedition_2020.pdf.
Article A471-2
Sous réserve des dispositions du second alinéa, la référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française s'entend d'une référence aux produits relevant de ce code, indépendamment de la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.
La référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française suivi de la mention « partiel » ou « (p) » s'entend d'une référence aux produits qui, cumulativement, relèvent de ce code et répondent à la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.
Article A471-3
Les opérations sous-traitées intervenant dans un processus donné s'entendent des opérations partielles ou totales de ce processus réalisées par un sous-traitant sur des intrants possédés par le donneur d'ordre.
Ces opérations sont rémunérées pour le travail qu'elles représentent et peuvent comprendre la fourniture de matières premières complémentaires.
Sous-section 2 : Déclaration et paiement
Article D471-4
Les taxes exigibles au titre des opérations autres que les importations font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles déterminés par l'organisme auquel elles sont adressées.
Par dérogation à l'article D. 161-10, elles sont souscrites sous format papier ou par voie dématérialisée.
Article A471-5
Les déclarations mentionnées à l'article D. 471-4 sont adressées :
1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ;
2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ;
3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Article D471-6
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, les taxes exigibles au titre des importations sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 et acquittées concomitamment aux autres impositions constatées sur cette déclaration et selon les mêmes modalités.
Section 2 : Biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table
Article D471-7
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4.
Article A471-8
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
1. ARTICLES D'HORLOGERIE | |
Montres connectées | 26.30.22(p) |
26.30.23(p) | |
Montres et autres compteurs de temps, à l'exclusion de leurs mouvements et éléments A l'exception des pendulettes pour tableaux de bord | 26.52.11 |
26.52.12 | |
26.52.14 | |
2. ARTICLES DE JOAILLERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE | |
Perles de culture, pierres précieuses et fines, y compris synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées | 32.12.11 |
Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, articles d'orfèvrerie et leurs parties | 32.12.13 |
Articles de perles naturelles ou de culture et de pierres précieuses ou fines | 32.12.14(p) |
Ouvrages d'orfèvrerie en étain | 25.99.24(p) |
3. ARTICLES DE BIJOUTERIE FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES | |
Articles de bijouterie fantaisie A l'exception de ceux en cuir | 32.13.10(p) |
4. ARTICLES POUR LA TABLE | |
Articles en bois pour la table | 16.29.12(p) |
Verres à boire autres qu'en vitrocérame A l'exception de ceux en cristal cueilli à la main | 23.13.12(p) |
Verrerie domestique pour le service de la table A l'exception de celle en cristal cueilli à la main | 23.13.13(p) |
Vaisselle et autres articles de table en porcelaine | 23.41.11(p) |
Vaisselle et autres articles de table en faïence, grès ou terre commune | 23.41.12(p) |
Couteaux de table | 25.71.11(p) |
Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires | 25.71.14 |
Articles de table en fer, acier, cuivre ou aluminium | 25.99.12(p) |
Article A471-9
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,19 %.
Article D471-10
La taxe est déclarée et acquittée auprès du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ou « Comité Francéclat », institué par le décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table.
Article D471-11
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE | PÉRIODE DÉCLARATIVE |
---|---|
Inférieur à 200 euros | Année civile |
Compris entre 200 et 1000 euros | Trimestre civil |
Supérieur à 1000 euros | Mois civil |
Article D471-12
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.
Article D471-13
La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire.
Section 3 : Biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie
Article D471-14
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5.
Article A471-15
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve, pour les cuirs et peaux, qu'ils remplissent la condition de destination prévue au 1° de l'article L. 471-5 :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
1. CUIRS ET PEAUX, LORSQU'ILS SONT DESTINÉS A LA FABRICATION D'AUTRES CUIRS ET PEAUX OU A LA FABRICATION D'ARTICLES POUR LA CONSOMMATION FINALE | |
Peaux d'agneaux | 01.49.32 |
Peaux d'animaux brutes ou conservées mais non travaillées non classées ailleurs | 01.49.39 |
Cuirs et peaux bruts | 10.11.42 |
10.11.43 | |
10.11.44 | |
10.11.45 | |
Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées A l'exception de la pelleterie | 15.11.10(p) |
15.11.21 | |
15.11.22 | |
15.11.31 | |
15.11.32 | |
15.11.33 | |
15.11.41 | |
15.11.42 | |
15.11.43 | |
15.11.51 | |
15.11.52 | |
2. ARTICLES EN CUIR | |
Gants de travail en cuir naturel ou reconstitué | 14.11.10(p) |
Accessoires de l'habillement en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des gants de sport | 14.19.31 |
Parties d'appareils d'éclairage en cuir | 27.40.42(p) |
Autres matériels de sports et de jeux en extérieur, en cuir | 32.30.15(p) |
Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires, en cuir | 32.13.10(p) |
Boutons en cuir | 32.99.23(p) |
3. CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS | |
Chaussures | 15.20.11 |
15.20.12 | |
15.20.13 | |
15.20.14 | |
15.20.21 | |
15.20.29 | |
15.20.31 | |
15.20.32 | |
15.20.40 | |
Parties ou accessoires de chaussure en bois | 16.29.14(p) |
Parties ou accessoires de chaussure en caoutchouc | 22.19.73(p) |
Parties ou accessoires de chaussure en matières plastiques | 22.29.29(p) |
Chaussures de patinage et leurs parties | 32.30.11(p) |
Chaussures de ski et de sports de neige | 32.30.12 |
4. ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURELLERIE, DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE | |
Articles de sellerie et de bourrellerie ; articles de voyage et de maroquinerie ; autres articles en cuir | 15.12.11 |
15.12.12 | |
15.12.13 | |
15.12.19 |
Article A471-16
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,145 %.
Article D471-17
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure résultant du décret n° 2008-540 du 6 juin 2008 autorisant la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie en comité professionnel de développement économique et portant dissolution du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
Article D471-18
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE | PÉRIODE DÉCLARATIVE |
---|---|
Inférieur à 200 euros | Année civile |
Compris entre 200 et 1000 euros | Trimestre civil |
Supérieur à 1000 euros | Mois civil |
Article D471-19
La taxe est acquittée par carte bancaire, par prélèvement bancaire ou par chèque.
Section 4 : Biens des industries de l'habillement
Article D471-20
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6.
Article A471-21
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
1. PELLETERIES, ARTICLES EN FOURRURES ET IMITATIONS DE FOURRURE | |
Imitations de fourrure par tissage | 13.20.50 |
Imitations de fourrure et pelleteries obtenues par tricotage, couture ou collage de fibres rapportées ou selon un autre procédé que le tissage | 13.91.19(p) |
Vêtements, accessoires et autres articles en fourrure, à l'exclusion des coiffures | 14.20.10 |
Pelleteries tannées ou apprêtées | 15.11.10 |
2. VÊTEMENTS, ARTICLES D'HABILLEMENT ET PARTIES DE CES BIENS | |
Vêtements en cuir naturel ou reconstitué A l'exception des gants de travail en cuir | 14.11.10(p) |
Vêtements de travail | 14.12.11 |
14.12.12 | |
14.12.21 | |
14.12.22 | |
14.12.30 | |
Autres vêtements de dessus A l'exception de ceux en maille | 14.13.21 |
14.13.22 | |
14.13.23 | |
14.13.24 | |
14.13.31 | |
14.13.32 | |
14.13.33 | |
14.13.34 | |
14.13.35 | |
14.13.40 | |
Vêtements de dessous A l'exception de ceux en maille autres que les biens suivants : soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties | 14.14.21 |
14.14.22 | |
14.14.23 | |
14.14.24 | |
14.14.25 | |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, en tissu ou dentelle | 14.19.21(p) |
Survêtements, ensembles de ski et maillots de bain ; autres vêtements de sport ou de loisir, en tissu | 14.19.22 |
Gants, mouchoirs, pochettes, en tissu ou dentelle Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes, cravates, nœuds-papillons et autres articles similaires, en tissu ou dentelle Bretelles et ceintures en textiles | 14.19.23(p) |
Vêtements confectionnés en feutres, en non-tissés ou en textiles enduits ou imprégnés | 14.19.32 |
Articles de chapellerie | 14.19.41 |
14.19.42 | |
14.19.43 | |
Vêtements et accessoires de l'habillement (y compris gants) en matières plastiques | 22.29.10 |
3. PARAPLUIES, CANNES ET ARTICLES SIMILAIRES | |
Parapluies, parasols et ombrelles | 32.99.21(p) |
Boutons-pressions et leurs parties ; boutons ; fermetures à glissière A l'exception des boutons en cuir | 32.99.23(p) |
Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons ; parties de fermetures à glissière | 32.99.24 |
Article A471-22
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du 1° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux de fabrication ou de confection, d'ennoblissement, de restauration, de réparation et de retouches, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-21 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'articles d'habillement | 14.11.99 |
14.12.99 | |
14.13.99 | |
14.14.99 | |
14.19.99 | |
14.20.99 |
Article A471-23
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,0675 %.
Article D471-24
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de développement et de promotion de l'habillement résultant du décret n° 84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement.
Article D471-25
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE | PÉRIODE DÉCLARATIVE |
---|---|
Inférieur à 200 euros | Année civile |
Compris entre 200 et 1000 euros | Trimestre civil |
Supérieur à 1000 euros | Mois civil |
Article D471-26
La taxe est acquittée au moyen d'un paiement en ligne ou par chèque.
Section 5 : Biens des industries de l'ameublement
Article D471-27
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7.
Article A471-28
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
1. MEUBLES ET LEURS PARTIES | |
Sièges avec bâti en métal A l'exception des sièges avec bâti en métal pliants | 31.00.11(p) |
Sièges avec bâti en bois | 31.00.12 |
Autres sièges A l'exception des sièges en matières plastiques synthétiques et des sièges pour enfants pour automobiles | 31.00.13(p) |
Parties de sièges A l'exception des parties de sièges avec bâti en métal pliants | 31.00.14(p) |
Parties de meubles (à l'exclusion des sièges) A l'exception des mécanismes et accessoires métalliques | 31.00.20(p) |
Meubles de bureau et de magasin | 31.01.11 |
31.01.12 | |
31.01.13 | |
Meubles de cuisine | 31.02.10 |
Meubles métalliques non classés ailleurs A l'exception du mobilier métallique de magasin et d'atelier | 31.09.11(p) |
Meubles en bois pour chambres à coucher, salles à manger ou salles de séjour | 31.09.12 |
Meubles en bois non classées ailleurs | 31.09.13 |
Meubles en bambou, rotin ou autre matière qui n'est pas le bois. A l'exception des meubles en matières plastiques synthétiques | 31.09.14(p) |
Tables de billard, tables de jeu, tables de bridge et articles similaires | 32.40.42(p) |
2. ARTICLES SIMILAIRES | |
Cadres et éléments d'encadrements en bois | 16.29.14(p) |
Enceintes acoustiques en bois | 26.40.42(p) |
Cages d'horlogerie | 26.52.23 (p) |
Cercueils | 32.99.59(p) |
Article A471-29
Les prestations de services taxables en application du 4 ° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-28 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Garnissage de sièges | 31.00.91 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des sièges, autres meubles et leurs parties A l'exception de celles intervenant dans la fabrication de sommiers et matelas | 31.00.99 |
31.01.99 | |
31.02.99 | |
Finition de meubles neufs (à l'exclusion du garnissage des sièges) | 31.09.91 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres meubles | 31.09.99 |
Restauration de meubles pour les besoins des musées | 90.03.11(p) |
Réparation de meubles et de sièges | 95.24.10(p) |
Article A471-30
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,18 %.
Article D471-31
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois résultant du décret n° 2009-371 du 1er avril 2009 autorisant la transformation du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en comité professionnel de développement économique et étendant ses attributions.
Article D471-32
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE | PÉRIODE DÉCLARATIVE |
---|---|
Inférieur à 200 euros | Année civile |
Compris entre 200 et 1000 euros | Trimestre civil |
Supérieur à 1000 euros | Mois civil |
Article D471-33
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée lorsque la période déclarative est trimestrielle ou mensuelle.
Article D471-34
La taxe est acquittée selon les modalités suivantes :
1° Lorsque la déclaration est adressée par voie dématérialisée, par prélèvement bancaire ;
2° Lorsque la déclaration est adressée sous format papier, par chèque.
Section 6 : Biens des industries du bois
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.
Article A471-36
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Laine de bois | 16.10.24(p) |
Panneaux à base de bois A l'exception des panneaux de particules avec placage imitant un parquet, des panneaux de particules surfacés mélaminés et des panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés | 16.21.11(p) |
16.21.12(p) | |
16.21.13(p) | |
16.21.14(p) | |
16.21.15(p) | |
16.21.16(p) | |
16.21.17(p) | |
16.21.18(p) | |
Fenêtres, portes-fenêtres, portes et huisseries en bois A l'exception des portes de garages ou de jardin, des portes intérieures de communication, pleines ou vitrées, et des blocs-portes et huisseries d'intérieur | 16.23.11(p) |
Coffrages pour le bétonnage, bardeaux, en bois A l'exception des bardages en bois massif | 16.23.12(p) |
Eléments de menuiserie et de charpente, en bois non classés ailleurs A l'exception des escaliers | 16.23.19(p) |
Bâtiments préfabriqués en bois A l'exception des saunas | 16.23.20(p) |
Autres articles en bois A l'exception des cadres et éléments d'encadrement en bois et des parties de chaussures en bois | 16.29.14(p) |
Planches, blocs et articles similaires, en fibres de bois, agglomérés avec des liants minéraux | 23.65.11 |
Article A471-37
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-36 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Finition de contreplaqués et panneaux à base de bois | 16.21.91(p) |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de panneaux à base de bois | 16.21.99(p) |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres éléments de menuiserie et de charpente | 16.23.99 |
Services liés à la fabrication d'articles en bois, à l'exclusion de meubles, et façons de vannerie et de sparterie | 16.29.91(p) |
Article A471-38
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.
Article D471-39
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-31 à D. 471-34 pour les biens des industries de l'ameublement.
Section 7 : Biens des industries du béton
Article D471-40
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9.
Article A471-41
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses | 23.20.12 |
Eléments en béton pour la construction | 23.61.11 |
23.61.12 | |
23.61.20 | |
Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires | 23.65.12 |
Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle non classés ailleurs | 23.69.19 |
Article A471-42
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév 2.1) |
---|---|
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires | 23.20.99 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction | 23.61.99 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en fibre-ciment | 23.65.99 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en béton, plâtre ou ciment | 23.69.99 |
Article A471-43
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,33 %.
Article D471-44
La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » mentionnée au 2° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.
Article D471-45
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE (€) | PÉRIODE DÉCLARATIVE |
---|---|
Inférieur à 450 | Année civile |
Supérieur ou égal à 450 | Trimestre civil |
Article D471-46
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.
Article D471-47
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par chèque.
Section 8 : Biens des industries des matériaux de construction en terre cuite
Article D471-48
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10.
Article A471-49
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Matériaux de construction en terre cuite | 23.31.10 |
23.32.11 | |
23.32.12 | |
23.32.13 | |
Argile et schiste expansés | 23.99.19(p) |
Article A471-50
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,38 %.
Article D471-51
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.
Section 9 : Biens des industries des roches ornementales et de construction
Article D471-52
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11.
Article A471-53
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Pierres ornementales ou de construction | 08.11.11 |
08.11.12 | |
Ardoise | 08.11.40 |
Pierres taillée, façonnée et finie | 23.70.11 |
23.70.12 |
Article A471-54
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,2 %.
Article A471-55
Les biens des industries des roches ornementales et de construction sur lesquels portent les opérations exonérées en application de l'article L. 471-42 sont les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS SUR LESQUELS PORTENT LES OPÉRATION EXONÉRÉES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Moellons taillés ou éclatés en calcaire et marbre | 08.11.11(p) |
Moellons équarris, toutes hauteurs, toutes longueurs en granit et roches similaires Pierres taillées pour la construction en grès Morceaux ouvrés, y compris moellons taillés en lave grès | 08.11.12(p) |
Balustres, objets décoratifs, statues, appuis, bandeaux, corniches, socles, éléments de moulures, dessus de meubles, pendules et autres articles d'ornementation, en calcaire et en marbre | 23.70.11(p) |
Angles, jambages, linteaux, appuis, moellons, assises, corniches, balustres, pilastres, chevronières, cintres, meneaux, limons, contreforts, seuils, marches et autres produits ouvrés pour le bâtiment, en granit et roches similaires Articles d'ornementation en granit et roches similaires | 23.70.12(p) |
Article D471-56
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.
Section 10 : Biens des industries du papier
Article D471-57
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12.
Article A471-58
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,04 %.
Article D471-59
La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.
Article D471-60
La période déclarative est le semestre civil.
Article D471-61
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.
Article D471-62
La taxe est acquittée par virement bancaire, au moyen d'un mode de règlement en ligne ou par chèque.
Section 11 : Biens des industries de la plasturgie et des composites
Article D471-63
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13.
Article A471-64
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières cellulosiques ; tubes et tuyaux rigides en matières plastiques A l'exception des tubes et tuyaux rigides en matières plastiques en polymères de l'éthylène ou du propylène | 22.21.21(p) |
Accessoires pour tubes ou tuyaux, en matières plastiques | 22.21.29(p) |
Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques ou composites, non munies d'un support, ni associées à d'autres matières | 22.21.30 |
Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires A l'exception des plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires en polymères du styrène ou en polyuréthanes | 22.21.41(p) |
Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques non alvéolaires | 22.21.42 |
Emballages en matières plastiques A l'exception des bonbonnes destinées à contenir des fluides sous pression | 22.22.11 |
22.22.12 | |
22.22.13 | |
22.22.14(p) | |
22.22.19 | |
Baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse d'eau et articles similaires en matières plastiques | 22.23.12 |
Piscines et fosses septiques en matières plastiques d'une contenance supérieure à 300 litres | 22.23.13(p) |
Gouttières et raccords de descente d'eau, et leurs parties, en matières plastiques Articles de signalisation et leurs parties, en matières plastiques | 22.23.19(p) |
Autres produits en matières plastiques non classés ailleurs A l'exception des semelles extérieures et talons de chaussures en matières plastiques | 22.29.21 |
22.29.22 | |
22.29.23 | |
22.29.24 | |
22.29.25 | |
22.29.26 | |
22.29.29(p) | |
Sièges pour véhicules automobiles, en matières plastiques | 29.32.10(p) |
Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries, en matières plastiques | 29.32.20(p) |
Parties et accessoires non classés ailleurs pour véhicules automobiles, en matières plastiques | 29.32.30(p) |
Article A471-65
Sans préjudice du 1° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-64 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits en matières plastiques taxables | 22.21.99 |
22.22.99 | |
22.23.99 | |
Façons de travail des matières plastiques ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres produits en matières plastiques A l'exception du décolletage, filetage, usinage, revêtement ou traitement des surfaces plastiques | 22.29.91 |
22.29.99(p) | |
Assemblage de parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles, non classés ailleurs ; assemblage de sous-ensembles complets en matières plastiques de véhicules automobiles dans le cadre du processus de fabrication ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles | 29.32.91(p) |
29.32.92(p) | |
29.32.99(p) |
Article A471-66
Les taux de la taxe mentionnés aux articles L. 471-38 et L. 471-43 sont les suivants, déterminés en fonction de la fraction de la base imposable évaluée sur une année civile :
FRACTION DE LA BASE IMPOSABLE (en millions d'euros) | TAUX |
---|---|
Jusqu'à 100 | 0,033 % |
De 100 à 200 | 0,013 % |
A partir de 200 | 0,007 % |
Article D471-67
La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique industriel de la plasturgie et des composites créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.
Article D471-68
La période déclarative est le semestre civil.
Article D471-69
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est transmise par voie dématérialisée.
Article D471-70
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par prélèvement bancaire.
Section 12 : Biens des industries de la fonderie
Article D471-71
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14.
Article A471-72
Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.
Article A471-73
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'ils soient fabriqués au moyen du procédé mentionné à l'article L. 471-14 :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES, LORSQU'ILS SONT OBTENUS PAR UN PROCÉDÉ DE FONDERIE | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
1. PRODUITS MÉTALLURGIQUES PRIMAIRES, Y COMPRIS ALLIAGES | |
Produits en fonte et fer non alliés | 24.10.11 |
24.10.12 | |
24.10.13 | |
Acier brut | 24.10.21 |
24.10.22 | |
24.10.23 | |
Aluminium brut | 24.42.11 |
Plomb, zinc et étain bruts | 24.43.11 |
24.43.12 | |
24.43.13 | |
Cuivre affiné, alliages de cuivre bruts ; alliages mères de cuivre | 24.44.13 |
Nickel brut | 24.45.11 |
Déchets ferreux non dangereux, lingotés ou non | 24.10.14(p) |
Eléments de voie ferrée en acier | 24.10.75 |
Déchets métalliques non dangereux | 38.11.58 |
2. OUVRAGES DE LA MÉTALLURGIE, Y COMPRIS EN ALLIAGES | |
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en acier A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 | 24.20.11 |
24.20.12 | |
24.20.13 | |
24.20.14 | |
Barres et profilés en aluminium | 24.42.22 |
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en aluminium A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 | 24.42.26 |
Barres et profilés en zinc ou en étain A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 | 24.43.23(p) |
24.43.24 | |
Barres et profilés en cuivre A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 | 24.44.22 |
Accessoires de tuyauterie en cuivre A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 | 24.44.26(p) |
Barres et profilés en nickel A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 | 24.45.22(p) |
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 | 24.45.24 |
Ouvrages en autres métaux non ferreux A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 | 24.45.30(p) |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte | 24.51.20 |
Accessoires de tuyauterie, en fonte | 24.51.30 |
Tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation | 24.52.20 |
Accessoires de tuyauterie, en acier coulé | 24.52.30 |
3. PRODUITS MÉTALLIQUES, A L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS | |
Radiateurs pour le chauffage, non électriques, en fonte ou en acier | 25.21.11 |
Chaudières pour le chauffage central, à eau chaude ou à vapeur, en fonte | 25.21.12(p) |
Parties de chaudières pour le chauffage central | 25.21.13 |
Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-90 | 25.29.11(p) |
25.29.12(p) | |
Parties des articles suivants : bombes, missiles et armements de guerre similaires ; cartouches, autres munitions et projectiles | 25.40.13(p) |
Parties et pièces d'armes de guerre ou de chasse | 25.40.14 |
Parties des articles suivants : épées, sabres, baïonnettes, lances et armes similaires | 25.71.15(p) |
Parties des articles suivants : fermoirs et monture-fermoirs comportant une serrure | 25.72.13(p) |
Ferrures, garnitures, accessoires et articles similaires pour l'automobile, l'ameublement, la menuiserie, en métaux communs | 25.72.14 |
Bidons métalliques et récipients similaires | 25.91.11 |
25.91.12 | |
Articles métalliques domestiques | 25.99.11 |
25.99.12 | |
Autres articles en métaux communs A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 | 25.99.21 |
25.99.22 | |
25.99.23 | |
25.99.24 | |
25.99.25 | |
25.99.26 | |
25.99.29(p) | |
4. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES | |
Parties de moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 27.11.61 |
27.11.62 | |
Parties de matériel de distribution et de commande électrique | 27.12.40 |
Parties de lampes et d'appareils d'éclairage | 27.40.41 |
27.40.42 | |
Parties d'appareils électroménagers | 27.51.30 |
Appareils ménagers de cuisson et chauffe-plats, en fer, acier ou cuivre, non électriques | 27.52.11 |
Autres appareils ménagers de chauffage, fonctionnant au gaz ou avec des combustibles liquides ou solides | 27.52.12 |
Parties d'appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques | 27.52.20 |
Parties d'autres matériels électriques ; parties électriques de matériels non classées ailleurs | 27.90.33 |
5. AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS | |
Engrenages, organes mécaniques de transmission et leurs parties | 28.15.10 |
28.15.21 | |
28.15.22 | |
28.15.23 | |
28.15.24 | |
28.15.25 | |
28.15.26 | |
28.15.31 | |
28.15.32 | |
28.15.39 | |
Autres articles de robinetterie A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 | 28.14.11(p) |
28.14.12(p) | |
28.14.13(p) | |
28.14.20(p) | |
Parties de machines et équipements non classées ailleurs, et accessoires classées avec ces parties A l'exception celles des machines et équipements suivants : - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 - machines et équipements de bureau - matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties - matériel pour la trempe superficielle fonctionnant au gaz | 28.11.31 |
28.11.32 | |
28.11.33 | |
28.11.4 | |
28.12.20 | |
28.13.31 | |
28.13.32 | |
28.21.14(p) | |
28.22.19 | |
28.24.21 | |
28.24.22 | |
28.25.30(p) | |
28.29.81 | |
28.29.82 | |
28.29.83 | |
28.29.84 | |
28.29.85 | |
28.29.86(p) | |
28.30.91 | |
28.30.92 | |
28.30.93 | |
28.30.94 | |
28.41.40 | |
28.49.24 | |
28.91.12 | |
28.92.61 | |
28.92.62 | |
28.93.31 | |
28.93.32 | |
28.93.33 | |
28.93.34 | |
28.94.51 | |
28.94.52 | |
28.95.12 | |
28.96.20 | |
28.99.40 | |
28.99.51 | |
28.99.52 | |
6. MATÉRIELS DE TRANSPORT | |
Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules, sans propulsion mécanique | 29.20.30 |
Parties d'équipements électriques pour véhicules automobiles et motocycles | 29.31.30 |
Parties et accessoires pour véhicules automobiles non classés ailleurs | 29.32.30 |
Parties de matériel de traction et de matériel roulant ; châssis et accessoires et leurs parties ; équipements de contrôle mécaniques | 30.20.40 |
Parties de moteurs à explosion pour avion | 30.30.15 |
Parties de turbopropulseurs et turboréacteurs | 30.30.16 |
Autres parties des aéronefs et engins spatiaux | 30.30.50 |
Parties des articles suivants : chars et autres véhicules blindés de combat | 30.40.10(p) |
Parties et accessoires pour motocycles et side-car | 30.91.20 |
Parties et accessoires pour bicyclettes et autres cycles non motorisés et pour véhicules pour invalides | 30.92.30 |
Parties des articles suivants : landaus et poussettes | 30.92.40(p) |
7. MEUBLES ET AUTRES BIENS MANUFACTURIERS | |
Sièges et leurs parties | 31.00.11 |
31.00.12 | |
31.00.13 | |
31.00.14 | |
Parties de meubles (à l'exclusion des sièges) | 31.00.20 |
Parties et accessoires d'instruments de musique | 32.20.20 |
Trains-jouets et accessoires ; autres modèles-réduits et jeux de construction | 32.40.20 |
Articulations artificielles, appareils orthopédiques, dents artificielles, dentiers, non classés ailleurs | 32.50.22 |
Parties et accessoires de prothèses et appareils orthopédiques | 32.50.23 |
Formes pour boutons et autres parties de boutons, ébauches de boutons et parties de fermetures à glissière fabriquées par procédé de fonderie | 32.99.24 |
Alliages pyrophoriques | 32.99.42(p) |
Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures fabriquées par procédé de fonderie | 32.99.52 |
Article A471-74
Sans préjudice du 2° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-73 :
DÉSIGNATION DES TAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Travaux de fonderie de fonte | 24.51.11 |
24.51.12 | |
24.51.13 | |
Travaux de fonderie de fonte sur plans, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fonderie de fonte | 24.51.99 |
Travaux de fonderie d'acier | 24.52.10 |
Travaux de fonderie d'acier intervenant dans la fabrication de tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation | 24.52.20 |
Travaux de fonderie intervenant dans la fabrication d'accessoires de tuyauterie, en acier coulé | 24.52.30 |
Travaux de fonderie de métaux légers | 24.53.10 |
Travaux de fonderie d'autres métaux non ferreux | 24.54.10 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission | 28.15.99 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines agricoles et forestières | 28.30.99 |
Article A471-75
Les prestations de services mentionnées au a du 2° de l'article L. 471-28 sont toutes celles comprenant la réparation, le montage ou l'installation portant sur les biens taxables mentionnés à l'article A. 471-73.
Article A471-76
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,1 %.
Article D471-77
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Section 13 : Biens des industries de la soudure
Article D471-78
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15.
Article A471-79
Le soudage comprend également les opérations de soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.
Article A471-80
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Fils pleins de soudage | 24.34.11(p) |
24.34.12(p) | |
24.34.13(p) | |
Fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux communs | 24.41.10(p) |
24.41.20(p) | |
24.41.30(p) | |
24.41.40(p) | |
24.41.50(p) | |
24.42.11(p) | |
24.42.12(p) | |
24.42.22(p) | |
24.42.23(p) | |
24.42.24(p) | |
24.42.25(p) | |
24.42.26(p) | |
24.43.11(p) | |
24.43.12(p) | |
24.43.13(p) | |
24.43.21(p) | |
24.43.22(p) | |
24.43.23(p) | |
24.43.24(p) | |
24.44.11(p) | |
24.44.12(p) | |
24.44.13(p) | |
24.44.21(p) | |
24.44.22(p) | |
24.44.23(p) | |
24.44.24(p) | |
24.44.25(p) | |
24.44.26(p) | |
24.45.11(p) | |
24.45.12(p) | |
24.45.21(p) | |
24.45.22(p) | |
24.45.23(p) | |
24.45.24(p) | |
24.45.30(p) | |
Lampes et fers à souder | 25.73.30(p) |
Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes, enrobés ou fourrés pour le soudage | 25.93.15 |
Matériel électrique pour le soudage et le brasage, et leurs parties ; machines ou appareils de découpe par procédés thermiques, et leurs parties et accessoires | 27.90.31(p) |
27.90.32(p) | |
Eléments destinés aux matériels de soudage dans les détendeurs, réducteurs de pression, clapets et soupapes de sûreté | 28.14.11(p) |
Appareils de métallisation par projection | 28.29.22(p) |
Pistolets à métalliser à chaud | 28.29.60(p) |
Matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties | 28.29.70(p) |
28.29.86(p) | |
Machines ou appareils de découpe de tous matériaux | 28.41.11(p) |
Article A471-81
Sans préjudice du 3° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application des 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-80 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux commun | 24.41.99 |
24.42.99 | |
24.43.99 | |
24.44.99 | |
24.45.99 |
Article A471-82
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.
Article D471-83
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Section 14 : Biens des industries aérauliques et thermiques
Article D471-84
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16.
Article A471-85
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
1. PRODUITS MANUFACTURIERS AUTRES QUE LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS | |
Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air, leurs accessoires de raccordement et autres matériels aérauliques et thermiques en matières plastiques non classés ailleurs | 22.23.19(p) |
Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en acier A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 | 24.20.11(p) |
24.20.12(p) | |
24.20.13(p) | |
24.20.14(p) | |
24.20.21(p) | |
24.20.22(p) | |
24.20.23(p) | |
24.20.24(p) | |
24.20.31(p) | |
24.20.32(p) | |
24.20.33(p) | |
24.20.34(p) | |
24.20.35(p) | |
24.20.40(p) | |
Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en aluminium A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 | 24.42.26(p) |
Radiateurs et chaudières pour le chauffage central A l'exception : - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ; - des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 | 25.21.11(p) |
25.21.12(p) | |
25.21.13(p) | |
Produits pour radiateurs et chaudières suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - convecteurs, panneaux rayonnants, planchers chauffants et plinthes chauffantes - chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude sanitaire incorporé ou juxtaposé ; - chaudières intégrant un système de production locale d'électricité | - |
Tuyaux flexibles en métal destinés à la distribution de l'air ainsi qu'au dépoussiérage et au transport par air | 25.99.29(p) |
Tuyaux flexibles autres qu'en métal destinés aux mêmes usages que ceux de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
2. PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES | |
Enceintes d'essais climatiques et leurs équipements | 26.51.12 (p) |
26.51.51(p) | |
26.51.52(p) | |
26.51.53(p) | |
Réfrigérateurs à usage ménager à absorption | 27.51.11(p) |
Ventilateurs à usage ménager et autres appareils à usage ménager ayant pour objet de mettre en mouvement des gaz A l'exception des motoventilateurs aérateurs de fenêtre et des motoventilateurs brasseurs d'air de puissance nominale absorbée inférieure à 150 Watts | 27.51.15(p) |
Appareils rayonnants ; matériels et équipements pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, et de biomasse ; générateurs d'air chaud ; récupérateurs de chaleur de cheminées ; chauffe-eau solaires non photovoltaïques et chauffe-eau ; thermodynamiques dont l'un des fluides caloporteurs est l'air Corps de chauffe et autres parties des appareils mentionnés ci-dessus Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus Parties des biens mentionnés ci-dessus | 27.52.11(p) |
27.52.12(p) | |
27.52.13(p) | |
27.52.14(p) | |
27.52.20(p) | |
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - panneaux solaires hybrides thermique ou photovoltaïque, - pompes à chaleur pour usage ménager prélevant l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux | - |
3. MACHINES À USAGE GÉNÉRAL | |
Brûleurs industriels ou de chaudières de chauffage central, y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus | 28.21.11(p) |
Pièces détachées de brûleurs industriels ou de chauffage central | 28.21.14(p) |
Echangeurs de chaleur et dispositifs de liquéfaction d'air ou d'autres gaz, à plaque ou à tube pour un usage de chauffage central, d'ilots ou urbain Autres échangeurs dont l'un des fluides caloporteurs est de l'air Aéroréfrigérants A l'exception des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure, des condenseurs et évaporateurs frigorifiques, des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid et des matériels utilisés dans les procédés des installations chimiques et pétrolières | 28.25.11(p) |
Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les équipements de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
Dispositifs de conditionnement de l'air | 28.25.12 |
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des biens mentionnés à la ligne précédente - tout ensemble d'équipements, dispositif pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente - humidificateurs et déshumidificateurs d'air et autres dispositifs de traitement de l'air | - |
Pompes à chaleur dont l'un des fluides caloporteurs est l'air ou prélevant de l'énergie dans le sol | 28.25.13(p) |
Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
Matériels de filtrage et de dépoussiérage des gaz non classés ailleurs | 28.25.14 |
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des biens mentionnés à la ligne précédente - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente | - |
Ventilateurs industriels et autres appareils ayant pour but de mettre en mouvement des gaz ; matériels d'aspiration des gaz, fumés, vapeurs Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus A l'exception des appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pascal | 28.25.20(p) |
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des ventilateurs industriels et autres appareils similaires - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente | - |
Parties d'équipements frigorifiques industriels et de pompes à chaleur A l'exception des tampons et des grilles en fonte ou en produits de fonderie | 28.25.30(p) |
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des dispositifs susmentionnés relevant des codes 28.25.11 à 28.25.20 ; - parties des matériels aérauliques pour tous les appareils destinés à des applications industrielles, tertiaires ou domestiques, de mise en mouvement, de distribution et de diffusion de l'air ; - bouches de reprise et de diffusion, grilles, clapets coupe-feu, destinés aux installations de chauffage, de ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé | - |
Appareils rayonnants non ménagers à alimentation autre qu'électrique ; matériels et équipements non ménagers pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que les énergies solaire, géothermique, et de biomasse, y compris les systèmes ou panneaux solaires hybrides thermique/ photovoltaïque, les pompes à chaleur prélevant de l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux Corps de chauffe des matériels mentionnés ci-dessus Tours de refroidissement Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus Parties des biens mentionnés ci-dessus | 28.29.11(p) |
28.29.12(p) | |
28.29.13(p) | |
28.29.21(p) | |
28.29.22(p) | |
28.29.23(p) | |
28.29.31(p) | |
28.29.32(p) | |
28.29.39(p) | |
28.29.41(p) | |
28.29.42(p) | |
28.29.43(p) | |
28.29.50(p) | |
28.29.60(p) | |
28.29.70(p) | |
28.29.81(p) | |
28.29.82(p) | |
28.29.83(p) | |
28.29.84(p) | |
28.29.85(p) | |
28.29.86(p) | |
Séchoirs agricoles et agroalimentaires et séchoirs industriels non classés ailleurs, opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits. Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages Parties des biens mentionnés ci-dessus | 28.93.16(p) |
28.99.31(p) | |
28.99.52(p) | |
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française, tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant service aux mêmes usages | - |
Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air | 28.99.39(p) |
Article A471-86
Sans préjudice du 4° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du b du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-85 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
1. FABRICATION | |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier | 24.20.99 |
Opérations sous-traitées de fabrication des gaines de ventilation, distribution et dépoussiérage de l'air et de leurs accessoires | 25.11.99(p) |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central | 25.21.99 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils électroménagers | 27.51.99 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils ménagers non électriques | 27.52.99 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 28.25.99 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres machines d'usage général non classées ailleurs | 28.29.99 |
2. RÉPARATION, ENTRETIEN ET INSTALLATION | |
Réparation et entretien de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | 33.11.12 |
Réparation et entretien d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 33.12.18 |
Installation d'autres ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipement | 33.20.12 |
Installation d'autres machines d'usage général non classées ailleurs | 33.20.29 |
Installation de machines d'usages spécifiques A l'exception de celles de formage des métaux ou pour la métallurgie | 33.20.31 |
33.20.34 | |
33.20.35 | |
33.20.36 | |
33.20.37 | |
33.20.38 | |
33.20.39 |
Article A471-87
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,135 %.
Article D471-88
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Section 15 : Biens des industries de la construction métallique
Article D471-89
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.
Article A471-90
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Profils reconstitués par soudage, poutres alvéolaires et autres profilés ouverts obtenus par soudage | 24.10.74(p) |
Ossatures des éléments suivants : - bâtiments et hangars de toute nature - structures porteuses de hauts fourneaux, de fours, de racks, d'ensembles de stockage et autres unités et gros équipements industriels - ponts, passerelles, portiques, plates-formes diverses et leurs éléments constitutifs - pylônes en treillis, tours, mâts, portiques et leurs éléments constitutifs - pylônes et mâts chaudronnés de hauteur égale ou supérieure à 20 mètres et leurs éléments constitutifs - silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes et leurs éléments constitutifs - chemins de roulement, leurs supports et éléments constitutifs, pour appareils de manutention, de convoyage et de levage - appareils de manutention, convoyage, levage si la fabrication de ces ossatures n'est pas effectuée par une entreprise produisant le matériel complet - débarcadères, appontements, jackets, porte-bateaux - portes d'écluses - batardeaux - vannes de barrage - grandes portes à ossature métallique - constructions modulaires, baraques, baraques de chantier, abris mobiles - tribunes fixes ou démontables et tribunes mobiles - escaliers, verrières, auvents et abris divers - panneaux d'enveloppe métallique (couvertures, façades) et de partition (planchers secs ou collaborants, cloisons) de toute nature, dès lors qu'ils contribuent à la stabilité globale ou locale des structures A l'exception des biens suivants : - biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 - cabines téléphoniques | 25.11.10(p) |
25.11.21(p) | |
25.11.22(p) | |
25.11.23(p) | |
Eléments chaudronnés des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes | 25.29.11(p) |
25.29.12(p) | |
Bateaux-portes, docks flottants et barges à ossature métallique | 30.11.33(p) |
Structures métalliques des plateformes de forage en mer | 30.11.40(p) |
Portes flottantes et ponts-bateaux ; caissons et pontons à ossature métallique | 30.11.50(p) |
Article A471-91
Sans préjudice du 5° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du c du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-90 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de structures métalliques et parties de structures | 25.11.99 |
Anodisation, métallisation, petinture, transport et galvanisation des ossatures métalliques | 25.61.11 (p) |
25.61.12 (p) | |
25.61.22 (p) | |
Réparation et entretien de structures métalliques | 33.11.11 |
Installation de générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour le chauffage central, y compris l'installation de tuyauterie métallique dans des établissements industriels | 33.20.11 |
Montage in situ des éléments de réservoirs | 33.20.12(p) |
Travaux de montage d'ossatures métalliques | 43.99.50 |
Article A471-92
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,28 %.
Article D471-93
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Section 16 : Biens des industries mécaniques
Article D471-94
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
Article A471-95
Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.
Article A471-96
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
1. PRODUITS EN PLASTIQUE | |
Bonbonnes en plastiques ou composites destinées à contenir des fluides sous pressions | 22.22.14(p) |
Réservoirs, citernes et conteneurs en composites, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques ou pour gaz comprimés ou liquéfiés | 22.23.12(p) |
22.23.13(p) | |
22.23.19(p) | |
2. PRODUITS MÉTALLURGIQUES | |
Eléments de voie ferrée en acier A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 | 24.10.75(p) |
Tuyaux de poêle, articles de fumisterie et tôlerie de chauffage A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85 | 24.20.35(p) |
Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85 | 24.20.40(p) |
Accessoires de tuyauterie en aluminium A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85 | 24.42.26(p) |
Accessoires de tuyauterie en cuivre A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 | 24.44.26(p) |
Accessoires de tuyauterie en nickel A l'exception des biens suivants : - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 | 24.45.24(p) |
Accessoires de tuyauterie en autres métaux non ferreux | 24.45.30(p) |
3. PRODUITS MÉTALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION ET LA GÉNÉRATION DE VAPEUR | |
Pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres, en fer ou en acier | 25.11.22(p) |
Matériels d'échafaudage ou d'étayage métalliques ; serres agricoles, silos et trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire inférieure à 500 mètres cubes ; grilles métalliques et glissières de sécurité ; pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres en aluminium | 25.11.23(p) |
Chaudières en acier pour le chauffage central à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130 degrés Celsius et de puissance supérieure à 11 630 kilowatts Partie des biens mentionnés ci-dessus A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 | 25.21.12(p) |
25.21.13(p) | |
Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques A l'exception des biens des industries de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-89 | 25.29.11(p) |
25.29.12(p) | |
Générateurs de vapeur à l'exclusion des chaudières pour chauffage central | 25.30.11(p) |
25.30.12(p) | |
25.30.13(p) | |
25.30.21(p) | |
25.30.22(p) | |
4. ARMES, COUTELLERIE, OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE | |
Revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires | 25.40.12 |
Cartouches et munitions pour armes de chasse, tir ou défense ; munitions pour armes de guerre ; cartouches d'abattage et de scellement Parties des biens mentionnés ci-dessus A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 | 25.40.13(p) |
Parties et pièces des revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 | 25.40.14(p) |
Articles de coutellerie A l'exception des cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, lorsqu'ils sont argentés, dorés ou platinés A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 | 25.71.11 |
25.71.12 | |
25.71.13 | |
25.71.14(p) | |
25.71.15[(p)] | |
Serrures et ferrures A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 | 25.72.11 |
25.72.12 | |
25.72.13 | |
25.72.14 | |
Outillage A l'exception des biens suivants : - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 - moules et modèles en bois | 25.73.10 |
25.73.20 | |
25.73.30(p) | |
25.73.40 | |
25.73.50(p) | |
25.73.60 | |
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - quincaillerie métallique pour le bâtiment et l'ameublement - gabarits ayant une fonction d'outillage | - |
5. AUTRES PRODUITS MÉTALLIQUES | |
Bidons métalliques et récipients similaires | 25.91.11 |
25.91.12 | |
Emballages légers métalliques A l'exception des boîtes de conserve et pour boisson, des emballages métalliques entièrement réalisés en aluminium ou en fer-blanc et des articles de bouchage et de surbouchage | 25.92.11(p) |
25.92.12(p) | |
25.92.13(p) | |
Articles en fils, chaînes et ressorts A l'exception des biens suivants : - câbles destinés au transport de l'électricité ; - toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer, d'acier ou de cuivre ; tôles et bandes déployées, en fer, acier ou cuivre ; - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-79 | 25.93.11(p) |
25.93.12(p) | |
25.93.14 | |
25.93.16 | |
25.93.17 | |
25.93.18 | |
Vis et boulons | 25.94.11 |
25.94.12 | |
25.94.13 | |
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - vis et boulons autres qu'en acier, cuivre ou fer ; - accessoires des vis et boulons en tout matériau | - |
Articles métalliques domestiques A l'exception : - de ceux en aluminium ou en fonte ; - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 | 25.99.11(p) |
25.99.12(p) | |
Autres articles en métaux communs A l'exception des biens suivants : - statuettes et autres objets d'ornement, cadres et miroirs, en métaux communs ; - hélices et pales d'hélices pour bateaux et autres articles en métaux communs non classés ailleurs, lorsqu'ils sont moulés ou en étain ; - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ; - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 | 25.99.21 |
25.99.22 | |
25.99.23 | |
25.99.25 | |
25.99.26(p) | |
25.99.29(p) | |
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - tuyaux flexibles à armature métallique ; - chemins de câbles | - |
6. PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES | |
Imprimantes, y compris volumiques et en trois dimensions ; tables traçantes ; matériel mécanographique ; autres unités périphériques comportant des organes mécaniques ; parties et pièces mécaniques A l'exception des unités de mémoire auxiliaire | 26.20.15(p) |
26.20.16(p) | |
26.20.18(p) | |
26.20.30(p) | |
26.20.40(p) | |
Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation Parties et accessoires de ces biens A l'exception des biens suivants, ainsi que de leurs parties et accessoires : - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ; - appareils radar et de radionavigation ; - poids en fonte ; - instruments de dessin, de calcul et de mesure des longueurs en bois et en plastique ; - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui ne font pas appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques qui ne servent pas à mesurer ou à contrôler les grandeurs mécaniques suivantes : longueur, surface, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides | 26.51.11 |
26.51.12 | |
26.51.31(p) | |
26.51.32(p) | |
26.51.33(p) | |
26.51.51 | |
26.51.52 | |
26.51.53(p) | |
26.51.61 | |
26.51.62 | |
26.51.63 | |
26.51.64 | |
26.51.65 | |
26.51.66 | |
26.51.70 | |
26.51.82 | |
26.51.83 | |
26.51.84 | |
26.51.85 | |
26.51.86 | |
26.70.24(p) | |
Instruments et appareils de mesure suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - bancs d'essais, bancs de tests ; - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui font appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques ; - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui servent à mesurer ou à contrôler les grandeurs physiques suivantes : longueur, surface et son état, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides | - |
Enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minuteurs, compteurs de secondes et autres appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone Interrupteurs horaires, horloges de commutation et autres appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné | 26.52.24(p) |
Matériel photographique et parties A l'exception des biens suivants : - objectifs pour appareils de prise de vue, de projection, d'agrandissement ou de réduction ; - caméras et projecteurs cinématographiques pour professionnels | 26.70.12 |
26.70.13 | |
26.70.14 | |
26.70.15(p) | |
26.70.16(p) | |
26.70.19 | |
7. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES | |
Armoires de commande électrique non équipées et leurs parties ; consoles ou pupitres non encore équipés électriquement et leurs parties | 27.12.40(p) |
Réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84 | 27.51.11(p) |
Panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique Pompes à chaleur pour applications domestiques | 27.51.26(p) |
Parties mécaniques des appareils électroménagers A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 | 27.51.30(p) |
Chauffe-eau non électriques, à l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84 Réchauds à gaz de pétrole liquéfiés, à l'exception de ceux en métal moulé Partie des biens mentionnés ci-dessus | 27.52.11(p) |
27.52.12(p) | |
27.52.14(p) | |
27.52.20(p) | |
Chauffe-eau thermodynamiques, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse, paliers électromagnétiques, freins électromagnétiques ainsi que plateaux, mandrins et dispositifs électromagnétiques similaires ; machines et matériels de revêtements électrolytiques ; équipements de chauffage de fluides à usages industriels | 27.90.45(p) |
8. AUTRES MACHINES ET EQUIPEMENTS, Y COMPRIS POUR LE TRANSPORT | |
Machines et équipements non classés ailleurs A la seule exception des bien suivants : - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ; - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 47180 ; - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ; - moteurs diesel lents tournant à moins de 600 tours par minute, - biens fabriqués ou assemblés dans le cadre d'un processus complet de fabrication ou d'assemblage de moteur pour automobile, avion ou motocycle ; - ascenseurs pour personnes ; - machines et équipements de bureaux entièrement électroniques ; - manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines | De 28.11.11 à 28.99.52 (partiel) |
Machines et équipements servant aux mêmes usages que les biens de la ligne précédente, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
Machines et équipements suivants, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - machines et équipements pour la récupération des énergies éoliennes, marines, hydrauliques, simples ou hybridées ; - équipements de stockage ; - crics, vérins et actionneurs pour tout usage ; - motoréducteurs et moto variateurs | - |
Accessoires, pièces détachées et parties des machines et équipements mentionnés dans les trois lignes précédentes | - |
Parties de moteurs à explosion pour avions | 30.30.15 |
Parties et pièces pour moteurs automobiles et de motocycles, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
Pièces pour moteurs de motocycles | 30.91.20(p) |
Engins et matériels de dragage | 30.11.33(p) |
Plates-formes de forage en mer A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-5 | 30.11.40(p) |
Autres structures flottantes, y compris radeaux, caissons, batardeaux, pontons flottants, bouées et balises A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-85 | 30.11.50(p) |
Autres plates-formes en mer d'habitation, d'exploitation ou de stockage de toute nature, fixes ou submersibles, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
Véhicules pour invalide ; parties et accessoires de ces véhicules | 30.92.20 |
30.92.30(p) | |
Autres équipements de transport non classés ailleurs | 30.99.10 |
9. AUTRES BIENS MANUFACTURIERS | |
Sièges avec bâti en métal pliants et leurs parties A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 | 31.00.11(p) |
31.00.13(p) | |
31.00.14(p) | |
Mécanismes et accessoires métalliques A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 | 31.00.20(p) |
Sommiers métalliques. | 31.03.11(p) |
Mobilier métallique de magasin et d'atelier | 31.09.11(p) |
Appareils respiratoires de plongée et fixations des articles de sport nautiques | 32.30.13(p) |
Instruments et appareils utilisés dans les traitements dentaires | 32.50.11 |
Stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire | 32.50.12 |
Seringues, aiguilles, cathéters, canules et articles similaires ; instruments et appareils ophtalmologiques et autres non classés ailleurs | 32.50.13 |
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties et accessoires des matériels de la ligne précédente - incubateurs pour prématurés | - |
Instruments et appareils thérapeutiques ; accessoires, prothèses et appareils orthopédiques A l'exception des biens suivants et de leurs parties : - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 - dents artificielles, couronnes, dentiers, prothèses dentaires et appareils d'orthodontie - chaussures, semelles et corsets orthopédiques | 32.50.21 |
32.50.22(p) | |
32.50.23(p) | |
Implants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
Articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires ; fauteuils de coiffeurs et sièges similaires et leurs parties | 32.50.30 |
Tables de soins et de massages, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
Parties métalliques de parapluies, parasols et ombrelles | 32.99.22(p) |
Fermetures à glissière et leurs parties | 32.99.23(p) |
32.99.24(p) | |
Récipients isothermes à vide | 32.99.59(p) |
Article A471-97
Sans préjudice du 6° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du d du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-96 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
1. FABRICATION | |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits métalliques autres que des machines et équipements A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants : - radiateurs et chaudières pour le chauffage central - armes et munitions | 24.20.99 |
25.11.99 | |
25.29.99 | |
25.30.99 | |
25.71.99 | |
25.72.99 | |
25.73.99 | |
25.91.99 | |
25.93.99 | |
25.94.99 | |
25.99.99 | |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des matériels photographiques et de leurs parties | 26.20.91 |
26.20.99 | |
26.51.99 | |
26.52.99 | |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants : - appareils électroménagers - autres matériels électriques | 27.12.99(p) |
27.52.99 | |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines et équipements non classées ailleurs | De 28.11.99 à 28.99.99 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres équipements de transport non classés ailleurs | 30.99.99 |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements médicaux et chirurgicaux et d'appareils orthopédiques | 32.50.99 |
2. RÉPARATION ET ENTRETIEN | |
Réparation et entretien d'ouvrages en métaux | 33.11.12 |
33.11.13 | |
33.11.19 | |
Réparation de machines et équipements mécaniques A l'exception de la réparation et de l'entretien d'outillage portatif à moteur incorporé | 33.12.11 |
33.12.12 | |
33.12.13 | |
33.12.14 | |
33.12.15 | |
33.12.16 | |
33.12.18 | |
33.12.19 | |
33.12.21 | |
33.12.22 | |
33.12.23 | |
33.12.24 | |
33.12.25 | |
33.12.26 | |
33.12.27 | |
33.12.28 | |
33.12.29 | |
Réparation et entretien de matériels électroniques et optiques A l'exception de la réparation et de l'entretien des biens suivants : - équipements d'irradiation médicale, équipements, électro-médicaux et électro-thérapeutique - matériel optique et photographique professionnel | 33.13.11 |
33.13.19 | |
Réparation et entretien d'autres équipements électriques professionnels | 33.14.19 |
Réparation et entretien des engins et matériels de dragage | 33.15.10(p) |
3. INSTALLATION | |
Installation d'ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipements | 33.20.11 |
33.20.12 | |
Installation de machines d'usage général | 33.20.21 |
33.20.29 | |
Installation de machines d'usage spécifique | 33.20.31 |
33.20.32 | |
33.20.33 | |
33.20.34 | |
33.20.35 | |
33.20.36 | |
33.20.37 | |
33.20.38 | |
33.20.39 | |
Installation de matériels électroniques et optiques | 33.20.41 |
33.20.42 | |
Installation d'équipements électriques | 33.20.50 |
Travaux d'installation du matériel de levage et de manutention | 43.29.19(p) |
Travaux de montage d'ossatures métalliques | 43.99.50 |
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : montage, assemblage et installation de ligne complète de fabrication de machines à usage spécifique | - |
Article A471-98
Les prestations de services taxables en application du 3° de l'article L. 471-28, autres que celles mentionnées à l'article A. 471-97, sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES | CODE CPF (rév. 2.1) |
---|---|
1. MÉTALLURGIE ET TRAVAUX ASSIMILÉS | |
Façonnage de profilés en acier | 24.10.99(p) |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier | 24.20.99 |
Indépendamment de leur classification : opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en matériaux métalliques autres que l'acier | - |
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de barres étirées à froid | 24.31.99 |
Façonnage des barres et profilés en cuivre | 24.44.99(p) |
Produits de la forge, de l'emboutissage et de l'estampage | 25.50.11(p) |
25.50.12(p) | |
25.50.13(p) | |
Indépendamment de leur classification au sein des codes de la ligne précédente : découpage, refendage, formage, y compris repoussage et cintrage et pliage | - |
Travaux de la métallurgie des poudres | 25.50.20(p) |
Travaux de la fabrication additive quelle que soit la technologie mise en œuvre, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
2. TRAITEMENT ET REVÊTEMENT | |
Traitement et revêtement des métaux, matières plastiques, verres et céramiques A l'exclusion du vernissage, du laquage et de la peinture | 22.29.91(p) |
23.12.99 (p) | |
23.13.91(p) | |
23.13.92(p) | |
23.44.99(p) | |
25.11.99(p) | |
25.29.99(p) | |
25.30.99(p) | |
25.40.99(p) | |
25.61.11 | |
25.61.12 | |
25.61.21 | |
25.61.22(p) | |
25.91.99(p) | |
25.92.99(p) | |
25.99.99(p) | |
26.12.91(p) | |
27.11.99(p) | |
27.52.99(p) | |
28.23.99(p) | |
28.24.99(p) | |
28.25.99(p) | |
28.29.99(p) | |
28.30.99(p) | |
28.41.99(p) | |
28.49.99(p) | |
28.91.99(p) | |
28.92.99(p) | |
28.93.99(p) | |
28.94.99(p) | |
28.95.99(p) | |
28.96.99(p) | |
28.99.99(p) | |
30.40.99(p) | |
30.99.99(p) | |
Travaux de décapage et de sablage | 43.99.90(p) |
Traitements et revêtements analogues à ceux mentionnés aux deux lignes précédentes pour d'autres types de pièces et de matériaux, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
3. USINAGE ET ASSIMILÉ | |
Usinage des métaux, matières plastiques, verres et céramiques | 22.29.91(p) |
22.29.99(p) | |
25.62.10 | |
25.62.20 | |
Assemblage par tout procédé autre que le soudage, y compris par collage, reconstruction de machines et équipements ou assemblage de produits de l'usinage, indépendamment de sa classification au sein de la nomenclature de produits française | - |
Travaux de la chaudronnerie, de la tôlerie forte et de la mécano-soudure et de fabrication de tuyauteries industrielles intervenant dans la fabrication, la réparation, le montage et l'installation | 25.11.99(p) |
33.11.13(p) | |
33.20.11(p) |
Article A471-99
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.
Article D471-100
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de coordination des centres de recherche en mécanique mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.
Article D471-101
La période déclarative est le semestre civil.
Article D471-102
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.
Article D471-103
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par prélèvement bancaire.
Section 17 : Biens des industries des corps gras
Article D471-104
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Article A471-105
Le tarif de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,35 euro par tonne.
Article D471-106
La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'institut technique d'étude et de recherches des corps gras créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.
Article D471-107
La période déclarative est l'année civile.
Article D471-108
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.
Article D471-109
La taxe est acquittée par virement bancaire relevant de l'espace unique de paiement en euros (SEPA).