Jurisprudence : Ass. plén., 17-05-2002, n° 00-11.664, publié, Cassation partielle.

Ass. plén., 17-05-2002, n° 00-11.664, publié, Cassation partielle.

A6534AYN

Référence

Ass. plén., 17-05-2002, n° 00-11.664, publié, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091223-ass-plen-17052002-n-0011664-publie-cassation-partielle
Copier

Abstract

En cas de soumission conventionnelle aux dispositions du statut des baux commerciaux, les clauses contraires aux dispositions impératives de l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce, relatives à la forme du congé, sont nulles. En cas de soumission conventionnelle aux dispositions du statut des baux commerciaux, les clauses contraires aux dispositions impératives de l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce, relatives à la forme du congé, sont nulles.



L.G.
COUR DE CASSATION
ASSEMBLEE PLENIERE
Audience publique du 17 mai 2002
Cassation partielle
M. CANIVET, premier président,
Pourvoi n° D 00-11.664
Arrêt n° 488 P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Hervé Z,

2°/ Mme Wanda YZ, épouse YZ,
demeurant Noisy-Le-Roi,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambres civiles réunies), au profit

1°/ de la société Groupe Ribourel, société anonyme en liquidation conventionnelle, représentée par son liquidateur, la Société française de recouvrement (SFR), dont le siège est Paris,

2°/ de la Société française de recouvrement (SFR), ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Groupe Ribourel, domiciliée Paris,
défenderesses à la cassation ;
En présence de

1°/ M. Maurice W,

2°/ Mme Micheline WV, épouse WV,
demeurant Le Plessis-Trévise,

3°/ M. Bernard U,

4°/ Mme Anne-France UT, épouse UT,
demeurant Chivy-les-Estouvelles,

5°/ M. Patrick S,

6°/ Mme Annick SR, épouse SR,
demeurant Brunoy ;
Les époux Z se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 9 novembre 1994 ;
Cet arrêt a été cassé le 3 avril 1997 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 16 novembre 1999 dans le même sens que la cour d'appel de Chambéry ;
La troisième chambre civile a, par arrêt du 19 décembre 2001, décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Monod et Colin, avocat des époux Z ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Groupe Ribourel et de la Société française de recouvrement ;
La SCP Monod et Colin a déposé des observations complémentaires en demande ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 3 mai 2002, où étaient présents M. O, premier président, MM. N, N, N, N, présidents, Mme M, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Guerder, Chemin, Tricot, Merlin, Roman, Mme Borra, MM. Chagny, Sempère, Pluyette, Assié, Beraudo, Gomez, conseillers, M. L L, premier avocat général, Mme K, greffier en chef ;
Sur le rapport de Mme M, conseiller, assisté de M. J, auditeur, les observations de la SCP Monod et Colin, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, les conclusions de M. L L, premier avocat général, auxquelles les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce ;
Attendu qu'en cas de soumission conventionnelle au décret du 30 septembre 1953 relatif au bail commercial, sont nulles les clauses contraires aux dispositions impératives du texte susvisé relatives à la forme du congé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (troisième chambre civile, 3 avril 1997, n° M 95-10.717), que la société Groupe Ribourel a mis en vente divers appartements dans un immeuble ayant une destination hôtelière ; que chaque acquéreur a consenti pour une durée de dix années un bail à une société dont les droits et obligations ont été repris par la société anonyme Groupe Ribourel (société Ribourel) ; que, par lettre du 9 juillet 1990, la société Ribourel a informé les bailleurs que les baux ne seraient pas renouvelés à leur date d'expiration, le 31 mars 1991, en offrant de proroger le bail jusqu'au 4 mai 1991 ; que les époux Z, contestant la régularité de ce non-renouvellement, ont assigné la société Ribourel en réparation de leur préjudice résultant de l'inexécution du bail ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux Z, l'arrêt retient que dès lors qu'on se trouve dans un cas d'application conventionnelle du statut, la notion d'ordre public n'intervient pas, que la volonté des parties telle qu'elle est exprimée dans la convention doit s'appliquer et que la règle du décret imposant à peine de nullité que le congé soit donné par acte extrajudiciaire n'a pas à s'appliquer, les clauses du bail en disposant autrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux Z mal fondés en leur appel et les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Groupe Ribourel et la Société française de recouvrement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Ribourel et la Société française de recouvrement à payer à M. et à Mme Z la somme de 2 250 euros ; rejette la demande de la société Groupe Ribourel et de la Société française de recouvrement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-sept mai deux mille deux.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF,
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour les époux Z
Moyen annexé à l'arrêt n° 488 (PL)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z de leur demande de réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'inexécution par la SA Groupe Ribourel des obligations découlant du bail commercial les liant ;
AUX MOTIFS QUE "les appartements pris à bail, qui constituaient l'objet de l'activité de la société Groupe Ribourel, n'étaient pas le lieu où celle-ci exploitait son fonds de commerce, en sorte que les baux consentis ne se trouvaient pas dans le champ d'application légale du décret du 30 septembre 1953 mais dans un cas d'application conventionnelle" ; que "le fait que les logements loués aient été situés dans le même immeuble est sans incidence sur le régime applicable, le commerçant qui met à la disposition de sa clientèle des locaux n'exerçant pas son activité dans ces logements et n'y exploitant pas son fonds de commerce au sens de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953" ; que "dès lors que l'on se trouve dans un champ d'application conventionnelle du statut, la notion d'ordre public n'intervient pas et c'est la volonté des parties telle qu'elle est exprimée dans la convention qui doit s'appliquer" ; que "la règle du décret imposant, à peine de nullité, que le congé soit donné par acte extrajudiciaire n'a pas à s'appliquer, les clauses du bail en disposant autrement" ; que "l'article 9-2-2 du contrat de bail subordonnait la reconduction tacite à deux conditions cumulatives la survenance du terme et le maintien dans les lieux ; qu'ainsi, au regard des dispositions contractuelles, le preneur disposait-il, en sus de la possibilité de dénoncer le bail par lettre recommandée un an avant le terme, de la faculté de résilier le bail simplement en quittant les locaux à son expiration ; qu'il s'ensuit que le fait que la lettre du 3 juillet 1990 avisant les époux Z de la non-reconduction du bail après le 31 mars 1991 n'ait pas été adressée dans le délai d'un an n'a aucune incidence sur la validité de la résiliation du bail rendue effective par le départ du preneur des lieux loués, lequel n'y était pas subordonné" ; que "la société Groupe Ribourel a valablement mis fin au bail en ne se maintenant pas dans les lieux à l'expiration de celui-ci ; que le bail ayant été valablement résilié par le départ du preneur, le moyen tiré de l'obligation pour ce dernier de proposer en fin de bail un nouveau bail de neuf ans, lequel suppose le maintien du preneur dans les lieux, n'a plus d'objet" ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les parties qui conviennent de soumettre le contrat qu'elles concluent au décret du 30 septembre 1953 ne peuvent écarter celles de ses dispositions auxquelles, si le décret était applicable de plein droit, il ne saurait être dérogé ; qu'ainsi, en retenant que, le décret du 30 septembre 1953 n'étant applicable au bail litigieux qu'en vertu de la convention des parties, les stipulations relatives à la rupture du bail devaient prévaloir sur les dispositions d'ordre public, mais contraires, de l'article 5 du décret précité, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les baux portant sur des appartements donnés à bail à une entreprise qui les exploite commercialement dans le cadre d'une résidence hôtelière ont un caractère commercial et sont, comme tels, soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que, dès lors, en jugeant le contraire au prétexte que les appartements constitueraient seulement l'objet de l'activité de la société Groupe Ribourel et non le lieu d'exploitation de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1er du texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'article 9-2-2 du contrat de bail stipulait que, "à défaut par l'une des parties d'avoir fait connaître à l'autre par lettre recommandée, délivrée un an au moins avant le terme ci-dessus fixé en 9-1, qu'elle s'oppose à la reconduction, celle-ci s'opérera d'office par la survenance du terme et le maintien du preneur dans les lieux" ; qu'il ressort clairement de ces stipulations que, comme le soutenaient les exposants, le maintien dans les lieux du preneur constituait une conséquence et non une condition de la tacite reconduction du bail ; qu'ainsi, en affirmant que l'article 9-2-2 subordonnait la reconduction tacite à deux conditions cumulatives, la survenance du terme et le maintien dans les lieux, en sorte que le locataire disposait, en plus de la possibilité de dénoncer le bail par lettre recommandée un an avant le terme, de la faculté de le résilier simplement en quittant les locaux à son expiration, la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil.
LE GREFFIER EN CHEF.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - BAIL A LOYER

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.