Jurisprudence : Cass. soc., 07-05-2002, n° 99-45.036, FS-P, Cassation partielle.

Cass. soc., 07-05-2002, n° 99-45.036, FS-P, Cassation partielle.

A6228AYC

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Abstract

L'arrêt rendu le 7 mai 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la règle selon laquelle, si une convention collective peut prévoir des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, elle ne peut toutefois pas exclure purement et simplement ces derniers de son champ d'application.



SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° X 99-45.036
Arrêt n° 1521 FS P sur le troisième moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. René Z, demeurant Argenton-sur-Creuse,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de l'Association de médecine du Travail en agriculture du département de l'Indre, dont le siège est Châteauroux,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents M. X, président, Mme Lemoine W, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine W, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z, de Me Hémery, avocat de l'Association de médecine du Travail en agriculture du département de l'Indre, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a été engagé par contrat du 28 avril 1982 en qualité de médecin vacataire par l'Association de médecine du Travail en agriculture du département de l'Indre ; que l'association a mis fin aux relations contractuelles le 1er janvier 1996 ; que M. Z a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure en annexe
Attendu que le deuxième moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z tendant au paiement d'un rappel de salaire sur la base de 84 vacations annuelles et à fixation à partir de cette base du montant des indemnités consécutives au licenciement, la cour d'appel a énoncé "M. Z ne peut avec sérieux soutenir que les documents contractuels lui garantissaient l'accomplissement de 84 vacations par an..." ;
Attendu, cependant, que, par lettre du 28 avril 1982 concernant l'emploi proposé à M. Z, le représentant de l'association a indiqué "Quant au nombre de vacations, celui-ci a été fixé par le conseil d'administration de l'Association mutuelle agricole de médecine préventive de l'Indre à 168 vacations pour deux médecins, soit 84 vacations par médecin sur dix mois, soit encore deux vacations par semaine et par vacataire. Une vacation représente une durée de 3 heures 30 pour 13 personnes convoquées, le jour des vacations étant fixé en fonction des plannings d'occupation des centres. Le coût de la vacation retenu est de 7 fois la valeur de la lettre clé C, soit 385,00 francs, et variera en fonction de la valeur de cette même lettre clé" ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que la rémunération de M. Z était fixée sur la base de 84 vacations par an, de sorte qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le contrat ;
Et sur le troisième moyen
Vu l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, devenu l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif" ;
Attendu que pour rejeter les chefs de la demande de M. Z fondés sur les dispositions de la Convention collective nationale des praticiens de la Mutualité sociale agricole du 13 février 1989, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés du conseil de prud'hommes, a retenu que cette convention ne s'applique qu'aux médecins du Travail exerçant à temps complet ou à mi-temps et que M. T, exerçant à temps partiel, ne rentrait pas dans ces catégories ;

Attendu, cependant, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; qu'en excluant entièrement M. T du bénéfice de la convention collective, du seul fait que ce praticien exerçait à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition rejetant la demande tendant au remboursement des charges salariales, l'arrêt rendu le 6 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'Association de médecine du Travail en agriculture du département de l'Indre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association de médecine du Travail en agriculture du département de l'Indre à payer à M. Z la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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