Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-05-2002, n° 00-20.649, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 07-05-2002, n° 00-20.649, F-P+B, Cassation.

A6065AYB

Référence

Cass. civ. 2, 07-05-2002, n° 00-20.649, F-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1090778-cass-civ-2-07052002-n-0020649-fp-b-cassation
Copier

Abstract

La Cour de cassation, par un arrêt de sa deuxième chambre civile en date du 7 mai 2002, réaffirme une solution connue tenant aux rapports susceptibles d'exister entre le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et les autres régimes de responsabilité.



CIV. 2
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° V 00-20.649
Arrêt n° 478 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié Paris ,
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 2000 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit

1°/ de M. Francisco Z, demeurant Aubergenville,

2°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est Niort,
défendeurs à la cassation ;
EN PRÉSENCE DE M. Rodolphe ..., domicilié Cergy,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué qu'une collision s'est produite dans une intersection réglée par feux tricolores entre le véhicule conduit par M. Francisco Z, assuré à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) et le véhicule de police conduit par M. Rodolphe ... ; que M. Z et son assureur ont assigné M. ... et le SGPA de Versailles, en présence de l'agent judiciaire du Trésor public, intervenant volontaire, en réparation du préjudice ; que les défendeurs et l'intervenant ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins en proposant la liquidation du droit à indemnisation de M. Z à 25 % et de celui de l'Etat à 75 % ;
Attendu que pour condamner l'agent judiciaire du Trésor public à payer certaines sommes à M. Francisco Z et à son assureur la MACIF et pour le débouter de sa demande reconventionnelle, le jugement attaqué relève qu'il est manifeste que M. ... a commis une faute en redémarrant dans les conditions relevées au lieu d'attendre que le feu passe au vert ; qu'il doit être déclaré entièrement responsable des dommages de M. Z en application des articles 1382 et 1383 du Code civil et qu'il perd tout droit à indemnisation de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 était seule applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise, autrement composé ;
Condamne M. Z et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France in solidum aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'agent judiciaire du Trésor, d'une part, de M. Z et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.