Jurisprudence : CE 4/6 SSR, 10-04-2002, n° 226720

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 226720

M. NOBLE

M. Pignerol, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Séance du 20 mars 2002
Lecture du 10 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Arthur NOBLE, demeurant 12 A, Circuler Road West, Cultra Holywood, Co. Down, à Oat BT 18 (Royaume Uni); M. NOBLE demande au Conseil d'Etat de :

1°) déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision du ministre de l'éducation nationale du 9 septembre 1996 ;

2°) condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant aux primes et traitements non versés depuis le 1er septembre 1996, soit au moins 260 000 F en principal, ainsi qu'une somme de 150 000 F au titre de l'atteinte à sa réputation et 50 000 F au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence, avec intérêts de retard à compter du 30 août 2000 ;

3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs et au statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. NOBLE,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement;

Considérant que M. NOBLE demande réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de la décision du ministre de l'éducation nationale du 9 septembre 1996, annulée pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 4 février 2000, le réintégrant au terme d'une disponibilité pour convenances personnelles dans un emploi de professeur à l'université de Metz différent de celui qu'il avait demandé ;

Considérant, d'une part, que M. NOBLE n'ayant pas rejoint le poste auquel il était affecté par cette décision, sa rémunération a été suspendue en l'absence de service fait; que cette suspension est entièrement imputable à son propre comportement dès lors que, la décision d'affectation du 9 septembre 1996 n'ayant pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il était tenu de rejoindre son nouveau poste alors même qu'il contestait cette affectation devant le juge de l'excès de pouvoir; qu'ainsi l'absence de versement de son traitement et de ses primes à compter de la date de prise d'effet de cette affectation est dépourvue de lien de causalité direct avec l'illégalité de celle-ci ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vice de procédure entachant la légalité de la décision d'affectation du 9 septembre 1996 ait en l'espèce porté atteinte à la réputation ni troublé les conditions d'existence de M. NOBLE, alors notamment qu'il était réintégré dans un poste de sa discipline et dans l'université de son choix ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. NOBLE ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à M. NOBLE la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. NOBLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur NOBLE et au ministre de l'éducation nationale.


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