Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 10-04-2002, n° 212014

CE 3/8 SSR, 10-04-2002, n° 212014

A5723AYM

Référence

CE 3/8 SSR, 10-04-2002, n° 212014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1089744-ce-38-ssr-10042002-n-212014
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Abstract

Les sommes reçues par une société de son fournisseur, sous forme de rabais, remises et ristournes sur le prix de vente normal des produits qu'elle lui achetait ne sont pas exclues de la base d'imposition de la TVA lorsqu'elles rémunèrent en fait des prestations de service rendues par elle à son fournisseur. Par un arrêt du 10 avril 2002, le Conseil d'Etat rappelle que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel .




CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 212014

SA SOMAGRI

M. Vallée, Rapporteur
Mme Mignon, Commissaire du gouvernement

Séance du 13 mars 2002
Lecture du 10 avril 2002



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SOMAGRI, dont le siège est dans la zone industrielle des Gaudières, B.P. 37, à Mettray (37390) ; la SA SOMAGRI demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 14 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles et remis à sa charge les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vallée, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA SOMAGRI,

- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA SOMAGn qui exerce notamment une activité de négoce de produits phyto-sanitaires dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive conclu avec la société Monsanto, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; que le vérificateur, estimant que les rabais et ristournes consentis par la société Monsanto sur la vente de ses produits rémunéraient des prestations de services que lui rendait la SA SOMAGRI, a réintégré ces réductions de prix dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SA SOMAGRI ; que la SA SOMAGRI se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 14 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles lui accordant la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard demeurant en litige auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 à raison des redressements en cause, et remis à sa charge lesdits compléments de taxe et intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code générai des impôts :

"Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...)" ;

Considérant que, pour remettre à la charge de la SA SOMAGRI les impositions contestées, la cour a jugé que les sommes reçues par cette société de son fournisseur, la société Monsanto, sous forme de rabais, remises et ristournes sur le prix de vente normal des produits qu'elle lui achetait, n'entraient pas dans les prévisions des dispositions du 1°du II de l'article 267 du code général des impôts, excluant de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée les "escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients", sur lesquelles s'étaient fondés les premiers juges pour accorder la réduction demandée par la SA SOMAGRI, mais rémunéraient des prestations de service rendues par elle à son fournisseur, constituées par des actions de promotion et des opérations de stockage effectuées par elle pour le compte de la société Monsanto, prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 256 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour, et notamment de la notification de redressements du 18 septembre 1989, que l'administration a toujours entendu assujettir les prestations en cause à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 256 et qu'elle a rappelé cette position tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; qu'ainsi la cour n'a pas irrégulièrement procédé à une substitution de base légale pour confirmer le bien-fondé des redressements ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a écarté les moyens et les principaux arguments par lesquels la SA SOMAGRI s'attachait à démontrer l'absence de lien direct entre les réductions de prix accords par la société Monsanto sur ses ventes de produits phyto-sanitaires et les prestations de services litigieuses ; que son arrêt est, par suite, suffisamment motivé sur ce point;

Considérant que la cour a jugé, par une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que l'administration avait apporté la preuve, qui lui incombait, que les clauses du contrat de distribution exclusive par lesquelles la SA SOMAGRI s'était engagée à assurer, moyennant les réductions de prix accordées par la société Monsanto, les prestations de services litigieuses, avaient été exécutées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait irrégulièrement fait peser la charge de la preuve de l'exécution de ces prestations sur la société requérante manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOMAGRI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SA SOMAGRI la somme qu'elle réclame au titre des fiais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de la SA SOMAGRI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA SOMAGRI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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