Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-02-1955, Albert Knauer c/ Veuve Knauer, Bull I n° 55, Pourvoi n°148

Cass. civ. 1, 02-02-1955, Albert Knauer c/ Veuve Knauer, Bull I n° 55, Pourvoi n°148

A9920AS9

Référence

Cass. civ. 1, 02-02-1955, Albert Knauer c/ Veuve Knauer, Bull I n° 55, Pourvoi n°148. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1089284-cass-civ-1-02021955-albert-knauer-c-veuve-knauer-bull-i-n-55-pourvoi-n-148
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COUR DE CASSATION

Chambre civile 1

Rejet

Albert Knauer
c/
Veuve Knauer

Audience publique du 2 février 1955


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que, statuant sur la demande de Knauer, nu-propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation tendant à l'exécution par la dame veuve Knauer, usufruitière dudit immeuble, de divers travaux, l'arrêt confirmatif attaqué a, après expertise, condamné la dame veuve Knauer à réparer les toitures, mais a débouté Knauer du surplus de sa demande, estimant que les travaux réclamés constituaient de grosses réparations à la charge du nu-propriétaire :

Que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise et d'avoir, par des motifs insuffisants, rejeté les conclusions de Knauer, demandant que le détail des travaux incombant à l'usufruitière soit indiqué et que l'expert soit chargé d'en surveiller l'exécution ;

Mais attendu, d'une part, que, relevant que le rapport de l'expert précédemment commis était complet et répondait à toutes les questions posées, la Cour d'Appel a souverainement apprécié l'inutilité d'une nouvelle expertise ;

Que, d'autre part, l'arrêt constate que l'usufruitière s'est conformée aux dispositions du jugement entrepris, qu'elle a produit des factures prouvant que d'importants travaux ont été effectués à la toiture, et que Knauer, qui habite l'immeuble, n'a pas démontré, ni même allégué leur insuffisance ;

Que par ces constatations, la Cour d'Appel a justifié le rejet des conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le selon le pourvoi, la Cour d'Appel aurait classé à tort dans les grosses réparations la réfection des zingueries et notamment des chéneaux, au motif qu'il s'agirait de leur remplacement total, alors que ce remplacement s'effectue normalement par sections ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la réfection envisagée affecte une partie importante de l'immeuble et nécessite une dépense exceptionnelle, et qu'il n'est pas démontré par Knauer que la vétusté provienne d'un défaut de soins ou d'entretien ;

Que, dès lors, la Cour d'Appel décide, à bon droit, que le renouvellement intégral des zingueries constitue une grosse réparation :;

Que le deuxième moyen ne saurait donc non plus être accueilli ;

Sue le troisième moyen :

Attendu que vainement le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir refusé de mettre à la charge de l'usufruitière une partie des frais de démolition ou, éventuellement, de réfection d'une construction métallique supportant des vérandas, tout en reconnaissant que le mauvais état de cette construction n'est pas dû uniquement à un vice de conception originaire, mais aussi au défaut d'entretien de la part de l'usufruitière, et d'être ainsi entaché de contradiction ;

Attendu, en effet, que l'arrêt énonce que si depuis l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitière n'a pas suffisamment renouvelé les travaux d'entretien des vérandas, il n'est pas établi que le défaut d'entretien soit cause de la destruction avancée des vérandas, mais que cet état est dû essentiellement à un vice de construction et qu'un entretien méticuleux aurait simplement retardé quelque peu la désagrégation de la construction ;

Qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'Appel a pu, sans se contredire, décharger l'usufruitière de toute participation aux travaux de démolition des vérandas devenus indispensables ;

Que dès lors, le troisième moyen n'est pas mieux fondé que les deux précédents et que l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 juillet 1952 par la Cour d'Appel de Colmar.

N° 148


Pt : M. Lemaire. – Rapporteur :M. Jaquillard. – Avocat général : M. Gavalda. – Avocats :
MM. Le Sueur et Rousseau.

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