Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 20 Juillet 1987
Cassation .
N° de pourvoi 86-11.582
Président M. Aubouin
Demandeur Mme Z
Défendeur Mme Y et autres
Rapporteur M. X
Avocat général M. Bouyssic
Avocats M. W, la SCP Boré et Xavier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection équipée de feux lumineux de signalisation, l'automobile de Mme Y heurta sur le passage réservé aux piétons M. Z qui, à pied, traversait la chaussée, que M. Z fut mortellement blessé, que Mme Z, son épouse, demanda à Mme Y et à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter Mme Z de sa demande en retenant à la charge de M. Z une faute inexcusable, l'arrêt énonce que le piéton s'est engagé sur la chaussée alors que les feux étaient verts pour les voitures et sans prêter attention à celle qui, arrivant en longeant le trottoir, est venue le heurter ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon