Règlement CRBF n° 96-04, 24-05-1996, art. 1

Règlement CRBF n° 96-04, 24-05-1996, art. 1

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L3013AZM



REGLEMENT N° 96-04

DU 24 MAI 1996

MODIFANT LE REGLEMENT N° 90-05 DU 11 AVRIL 1990 RELATIF AU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS (F.I.C.P.)

Le Comité de la réglementation bancaire,

Vu les articles L. 331-1 à L. 332-3 du code de la consommation, modifiés par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, ainsi que ses articles L. 333-4 à L. 333-6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 3, 33, 45 et 57 ;

Vu le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.), modifié par le règlement n° 93-04 du 19 mars 1993 ;

Vu l'avis en date du 19 mars 1996 émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu l'avis en date du 4 janvier 1996 émis par le comité consultatif institué par l'article 59 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée,

Décide :

Article 1er

1.1. A l'article 1er, premier alinéa, du règlement n° 90-05 susvisé, les mots : " ainsi qu'à des personnes physiques de nationalité française domiciliées hors de France, " sont insérés après les mots : " et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

1.2. La première phrase de l'alinéa 2 du même article est remplacée par le texte suivant :

" La Banque de France assure la centralisation des informations sur les incidents de paiement caractérisés ainsi que des mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre III du livre III du code de la consommation lorsque celles-ci concernent des débiteurs domiciliés en France métropolitaine ou des débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France. Sont considérées comme mesures judiciaires pour l'application du présent règlement les recommandations émises par la commission visée à l'article L. 331-1 dudit code auxquelles le juge a conféré force exécutoire en application de l'article L. 332-1 ainsi que les mesures prises par le juge statuant dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 332-2 et L. 332-3. "

Article 2

A l'article 3 b du règlement n° 90-05 susvisé, les mots : " au moins égal à 1 000 F " sont remplacés par les mots : " au moins égal à 3 000 F ".

Article 3

Il est introduit, après l'article 5 du règlement n° 90-05 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé :

" Lorsqu'un incident caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire. "

Article 4

4.1. A l'alinéa 2 de l'article 8 du règlement n° 90-05 susvisé, les mots : " pendant trois ans " sont remplacés par les mots : " pendant cinq ans ".

4.2. La première phrase du quatrième alinéa de l'article 8 précité est rédigée ainsi qu'il suit :

" Les informations concernant les mesures mentionnées au titre III du livre III du code de la consommation sont communiquées à la Banque de France par la commission visée à l'article L. 331-1 dudit code, lorsqu'il s'agit d'un plan conventionnel de redressement approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 ou de recommandations homologuées en application de l'article L. 332-1, et par le juge lorsqu'il s'agit de mesures prises par ce dernier dans le cadre des articles L. 332-2 et L. 332-3. "

4.3. A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : " de règlement " sont supprimés, les mots " mesures judiciaires " sont substitués aux mots " mesures de redressement judiciaire " et les mots : " de l'ordonnance ou " sont insérés avant les mots : " du jugement définitif ".

Article 5

A l'article 10, dernier alinéa, à l'article 12 et à l'article 13, premier alinéa, du règlement n° 90-05 susvisé, les mots : " conformément aux dispositions de l'article L. 333-4 du code de la consommation " sont substitués aux mots : " conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ".

Article 6

Les dispositions des articles 1er et 4, à l'exception du point 4.1, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 susvisée.

Fait à Paris, le 24 mai 1996.

Pour le Comité de la réglementation bancaire :

Le président, J. Lemierre

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