Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-04-2002, n° 00-13.314, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 1, 09-04-2002, n° 00-13.314, F-P+B, Cassation.

A4814AYX

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Cass. civ. 1, 09-04-2002, n° 00-13.314, F-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1088276-cass-civ-1-09042002-n-0013314-fp-b-cassation
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Abstract

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2002 confirme une solution classique, bien que souvent contrariée par les juges du fond, en vertu de laquelle la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (voir déjà en ce sens : Cass. civ. 1ère, 16 juillet 1998 ; Cass. com., 18 décembre 2001)..



CIV. 1
S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 avril 2002
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° X 00-13.314
Arrêt n° 628 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Marcel Z, demeurant Nevers,

2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est Le Mans,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (assemblée des Chambres), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Z, avocat, et la compagnie les Mutuelles du Mans IARD à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France (CRAMIF) les sommes de 444 744,36 francs et 316 653,21 francs, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 13 février 1996 ; pourvoi n° W 94-10.170) après une première cassation (Civ.1, 28 octobre 1991 pourvoi 90-15.718) retient qu'il ressort des pièces du dossier que la perte de chance subie par la CRAMIF du fait de la faute de son conseil, définitivement reconnue, correspond en réalité à l'intégralité des sommes qu'elle a été amenée à verser à la victime du fait de l'accident survenu le 29 mars 1967 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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