Règlement CRBF n° 98-05 du 07-12-1998, art. 2

Règlement CRBF n° 98-05 du 07-12-1998, art. 2

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L4656AQI



REGLEMENT N° 98-05

DU 7 DECEMBRE 1998

RELATIF AUX OPERATIONS DE CREDIT DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33, 33-1 et 35 ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu le règlement n° 85-17 du 17 décembre 1985 modifié relatif au marché interbancaire ;

Vu le règlement n° 86-09 du 27 février 1986 modifié relatif à la centralisation des risques ;

Vu le règlement n° 96-15 du 20 décembre 1996 relatif au capital minimum des prestataires de services d'investissement ;

Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 28 octobre 1998,

Décide :

Article 1er

Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du règlement n° 85-17 du 17 décembre 1985 modifié susvisé, les entreprises d'investissement visées à l'article 11 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée, ci-après dénommées " entreprises assujetties ", ne peuvent effectuer des opérations de crédit que dans les conditions prévues par le présent règlement, conformément à l'article 5 de la même loi.

Article 2

Les entreprises assujetties qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle ne sont pas autorisées à effectuer des opérations de crédit.

Article 3

Les entreprises assujetties doivent disposer d'un capital libéré au sens de l'article 4 du règlement n° 96-15 susvisé d'un montant au moins égal à 12,5 millions de francs.

Article 4

Une entreprise assujettie ne peut consentir de crédits qu'à un investisseur avec lequel elle est directement en relation d'affaires, et ce à seule fin de permettre à celui-ci d'effectuer une transaction sur instruments financiers dans laquelle elle intervient.

Les crédits visés à l'alinéa précédent incluent toute opération de crédit définie à l'article 3, premier alinéa, de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.

Article 5

Les crédits ne peuvent être consentis ou renouvelés par les entreprises assujetties qu'après accord exprès des parties et pour une durée déterminée.

L'accord des parties peut toutefois être constaté dans une convention d'ouverture de crédit conclue pour un montant déterminé et une durée qui ne peut excéder un an. Le renouvellement éventuel de cette convention ne peut intervenir de manière tacite. Chaque utilisation de cette ouverture doit être affectée au règlement d'une transaction identifiée et, sauf accord exprès des parties, remboursée dans un délai de quinze jours.

Le montant de tout crédit accordé par l'entreprise assujettie à un même bénéficiaire s'impute, le cas échéant, sur l'ouverture de crédit visée à l'alinéa précédent.

Les délais consentis aux investisseurs pour leur permettre de différer le règlement d'une dette née à l'occasion d'une transaction sur instruments financiers ne peuvent en tout état de cause être supérieurs à trente jours à compter de l'exigibilité du paiement de ladite transaction.

Article 6

Les entreprises assujetties déterminent librement les conditions de rémunération des crédits octroyés dans le cadre du présent règlement.

Article 7

Après l'article 5 du règlement n° 86-09 du 27 février 1986 susvisé, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

" Art. 5 bis. - Pour l'application du présent règlement, les entreprises d'investissement habilitées à octroyer des crédits en application du règlement n° 98-05 en date du 7 décembre 1998 sont assimilées aux établissements de crédit. "

Fait à Paris, le 7 décembre 1998.

Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :

Le président, J. Lemierre

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