Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-04-2002, n° 96-12.284, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 04-04-2002, n° 96-12.284, FS-P+B, Rejet.

A4433AYT

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CIV.3
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 avril 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° K 96-12.284
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme ....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 28 mars 1996.
Arrêt n° 695 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Paris, représenté par son syndic en exercice la société Artois gestion Ablias, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de Mme Norma X, épouse X, demeurant 36 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. ..., président, Mme ..., conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme ..., conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Paris, représenté par son syndic en exercice la société Artois gestion Ablias, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1995), que Mme ..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 4 novembre 1992, puis par conclusions additionnelles, de celle du 5 mai 1993 et en paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de son expulsion de cette deuxième assemblée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 5 mai 1993, alors, selon le moyen, que la demanderesse ne s'était pas contentée dans ses conclusions additionnelles de demander l'annulation de la résolution prise sur ce point de l'ordre du jour mais avait également conclu à la nullité de l'assemblée générale du 5 mai 1993 en sa totalité alors qu'elle avait statué sur huit autres résolutions en lui reprochant de nombreux vices de forme dans la procédure de délibération, le libellé des questions et la rédaction du procès-verbal ; qu'il ne pouvait en conséquence y avoir aucun lien de dépendance avec l'action primitive en nullité de l'assemblée générale du 4 novembre 1992, si bien que l'action en nullité de l'assemblée générale du 5 mai 1993 ne pouvait être formée que par voie d'assignation dans les 2 mois de la notification du procès-verbal, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'en jugeant l'action formée par voie de simples conclusions recevable, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 1993 avait été notifié par lettre recommandée le 29 juin 1993 et que la demande d'annulation avait été formée par la voie de conclusions additionnelles déposées le 18 août 1993 dans l'instance introduite par l'assignation initiale tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 4 novembre 1992, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette demande additionnelle se rattachait à la prétention originaire par un lien suffisant de dépendance, en a exactement déduit qu'elle avait été régulièrement formée avant l'expiration du délai prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme ... des dommages-intérêts alors, selon le moyen

1°/ que ce n'était pas le syndicat, personne morale, qui avait expulsé Mme ... lors de l'assemblée générale du 5 mai 1993 mais bien le représentant du syndic M. Le ..., si bien que c'était à cette personne et à elle seule que Mme ... était en droit de réclamer des dommages-intérêts si elle estimait cette expulsion injustifiée ; qu'en condamnant le syndic, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°/ qu'il appartient à la cour d'appel, même si elle estimait que les propos tenus par Mme ... contre un autre copropriétaire ne constituaient pas des insultes, de rechercher si son comportement tel que relaté par M. Le ... lors de son audience par la police ne justifiait pas son expulsion de l'assemblée ; qu'en se contentant d'énoncer, sans même rechercher si l'attitude de Mme ... ne justifiait pas son expulsion pour la sécurité des débats, que les conditions relatées justifiaient l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des déclarations concordantes des copropriétaires, recueillies à la suite de la plainte déposée par Mme ..., que cette dernière, à la suite d'un incident survenu lors de l'examen de la huitième résolution, s'était vue contrainte de quitter la réunion avant la clôture de la séance sous la pression de Mme ... et de M. Le ... et que les paroles de Mme ... ne constituaient pas des insultes eu égard au contexte dans lequel elles avaient été dites, en réaction à l'attitude adoptée par ces deux personnes, la cour d'appel, devant qui le syndicat des copropriétaires n'a pas soutenu que le syndic agissait en dehors de l'exercice de son mandat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Paris, représenté par son syndic en exercice la société Artois gestion Ablias, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.

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