Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-04-2002, n° 00-22.023, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 03-04-2002, n° 00-22.023, F-D, Rejet

A4327AYW

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Cass. civ. 3, 03-04-2002, n° 00-22.023, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087664-cass-civ-3-03042002-n-0022023-fd-rejet
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CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° P 00-22.023
Arrêt n° 620 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Arida trading company France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit

1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, rue Guichard, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Century, dont le siège est Paris,

2°/ de M. Colin W, domicilié 3, Wedberdurn road, NW 3, Londres (Grande-Bretagne), et résidant Paris,

3°/ de Mme Isabelle V, domiciliée Paris, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Benguigui-Ismael (SNC JNH Patrimoine),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Arida trading company France, de Me Hémery, avocat de Mme V, ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. W, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du syndicat des copropriétaires immeuble sis 6 rue Guichard, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la déclaration d'appel du syndicat avait été formée à l'encontre de la SARL Arida trading company France (la SARL) "dont le siège social est situé Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège", la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration d'appel ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'au stade de la procédure de première instance, l'assemblée générale des copropriétaires du 28 octobre 1996 avait autorisé le syndicat, assigné par un copropriétaire, à poursuivre Mme V, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Benguigui-Ismael, copropriétaire bailleur, et la SARL, locataire de locaux commerciaux, pour faire cesser l'emprise sur les parties communes, et que le syndic avait été ainsi autorisé à agir contre ces deux défendeurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier la portée de l'autorisation quant à l'exercice d'une voie de recours, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'une autorisation particulière n'était pas nécessaire pour permettre au syndicat d'interjeter appel et qu'au surplus, une décision de l'assemblée générale du 31 mai 1999, intervenue avant le prononcé de l'arrêt, avait régularisé la situation procédurale et privé de toute pertinence les moyens de la SARL ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il ne pouvait échapper à la SARL, au vu de la lettre du syndic du 22 juin 1992, que l'immeuble dans lequel elle prenait bail était placé sous le régime de la copropriété, que cette société ne pouvait ignorer que le syndic ne disposait de son propre chef d'aucun pouvoir pour accorder au nom du syndicat une autorisation d'exécuter des travaux en parties communes relevant, de par les dispositions de la loi en la matière, d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, et d'autre part, qu'informée par une lettre du syndic du 7 décembre 1994, avant toute exécution de travaux, de ce que la cour commune ne pouvait faire l'objet d'une emprise ou d'un usage particulier sans l'autorisation de l'assemblée générale, laquelle, réunie le 28 octobre 1994, avait décidé de conserver aux parties communes leur destination initiale et de ne donner aucune autorisation de fermeture de cette cour, la SARL ne pouvait, en l'absence de toute demande adressée à l'assemblée générale, interpréter la lettre du syndic du 6 février 1995 comme une autorisation de cette assemblée, la cour d'appel a retenu à bon droit que la SARL ne pouvait se prévaloir d'une croyance légitime dans la validité d'une autorisation émanant de ce seul syndic dans ses lettres des 22 juin 1992 et 6 février 1995 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arida trading company France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arida company France à payer à Mme V, ès qualités, la somme de 1 200 euros et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 rue Guichard la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arida trading company France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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