Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-04-2002, n° 00-18.009, FS-P+B+R sur le second moyen, Rejet.

Cass. civ. 2, 04-04-2002, n° 00-18.009, FS-P+B+R sur le second moyen, Rejet.

A4296AYR

Référence

Cass. civ. 2, 04-04-2002, n° 00-18.009, FS-P+B+R sur le second moyen, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087633-cass-civ-2-04042002-n-0018009-fsp-b-r-sur-le-second-moyen-rejet
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Abstract

En affirmant que la clause compromissoire ne peut être affectée par l'inefficacité de la convention principale dans laquelle elle s'insère, la Cour de cassation consacre une position adoptée par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch. . C, 8 octobre 1998, Sam c/ Perrin) et rend applicable à l'arbitrage interne une solution qui était jusqu'ici réservée à l'arbitrage international.. En affirmant que la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de cet acte, la Cour de cassation (Cass. civ. 2. 4 avril 2002,) consacre la position adoptée par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère C, 8 octobre 1998, Rev. arb. 1999, 350, note Ancel et Gout).



CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 avril 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° A 00-18.009
Arrêt n° 356 FS P+B+R sur le second moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Barbot CM, société anonyme, intervenant aux lieu et place de la société Constructions métalliques tourangelles (CMT), dont le siège est Descartes,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit

1°/ de la société Bouygues bâtiment, venant aux droits de la société Bouygues, dont le siège est Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex,

2°/ de la société Le mur en verre (LMV), société anonyme, dont le siège est Choisy-le-Roi,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents M. U, président, M. T, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme S, conseiller référendaire, Mlle R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. T, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Barbot CM, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues bâtiment, les conclusions de M. P, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2000), que, sur le fondement d'une clause compromissoire insérée dans un marché de sous-traitance, la société Bouygues a saisi un arbitre de difficultés l'opposant à la société Constructions métalliques tourangelles (la société CMT), aux droits de laquelle se trouve la société Barbot CM, et concernant les conditions d'exécution du contrat ; qu'au cours des opérations d'arbitrage, un arrêt rendu en référé, sur appel de l'arbitre et de la société Bouygues, a décidé qu'un juge étatique n'était pas compétent pour ordonner à l'arbitre de surseoir à la poursuite de ses opérations dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté par la société Bouygues d'un jugement ayant prononcé l'annulation du contrat de sous-traitance ; que la société Barbot CM a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale qui a décidé qu'il appartenait au juge compétent de statuer sur la validité du cautionnement au regard de la loi sur la sous-traitance et qui avait prononcé des condamnations contre la société Bouygues et la société Barbot CM ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Barbot CM fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sentence arbitrale alors, selon le moyen, que la règle d'ordre public de l'impartialité objective du juge s'applique à l'arbitrage ; que manque à cette règle l'arbitre qui, dans une procédure se déroulant au cours des opérations d'arbitrage, prend la qualité d'adversaire d'une des parties à l'arbitrage ; qu'en refusant d'annuler la sentence ainsi rendue, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Barbot CM ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ;
Que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Barbot CM fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sentence arbitrale, alors, selon le moyen

1°/ que la clause d'un contrat qui prévoit un arbitrage interne et qui, de surcroît, désigne d'ores et déjà nommément l'arbitre, ne présente pas un caractère autonome et que sa validité ne survit pas à l'annulation du contrat ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt ayant rejeté l'action en nullité de ce contrat emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que, en toute occurrence, la sentence arbitrale qui statue en faisant application des stipulations contractuelles est dans la dépendance directe de la décision relative à la validité du contrat ; qu'il s'ensuit qu'à ce titre encore, la cassation de l'arrêt infirmatif ayant déclaré ce contrat valable emportera par voie de conséquence l'annulation de la sentence appliquant ce contrat et de l'arrêt refusant de l'annuler, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ qu'à supposer que l'arbitre ait pu statuer sans attendre l'issue du litige relatif à la validité du contrat, il devait alors, avant de faire application de celui-ci, se prononcer sur l'exception de nullité soulevée devant lui ; qu'en décidant qu'en faisant application d'un contrat dont il refusait d'examiner la validité, l'arbitre n'avait pas commis un déni de justice violant une règle d'ordre public, la cour d'appel a méconnu les articles 4 du Code civil et 1484-6° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la clause compromissoire présentant, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de cet acte, l'arrêt retient à bon droit que l'éventuelle nullité du contrat de sous-traitance est sans incidence sur la validité de la clause compromissoire ;
Et attendu qu'après avoir relevé que, sous le couvert d'une violation de l'ordre public, la société Barbot CM reprenait ses critiques sur l'autonomie de la clause compromissoire et contestait le fond de la sentence, qui échappait au recours en annulation, sans démontrer que la solution apportée au litige était contraire à l'ordre public, la cour d'appel a retenu à juste titre que la sentence ne pouvait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barbot CM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Barbot CM à payer à la société Bouygues bâtiment la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.

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