Jurisprudence : CE 5/7 SSR, 18-03-2002, n° 240067

CE 5/7 SSR, 18-03-2002, n° 240067

A4232AYE

Référence

CE 5/7 SSR, 18-03-2002, n° 240067. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087560-ce-57-ssr-18032002-n-240067
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 240067

Elections municipales de Dinard

C/ M. MALLET et autres

M. Lambron, Rapporteur
M.Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 mars 2002
Lecture du 18 mars 2002


REPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius MALLET, demeurant 4, chemin de la Comillais à Dinard (35800) ; M. Jacques LEBLOND, demeurant 13, rue du Petit Four à Dinard (35800) ; Mme Henriette ESNAULT. demeurant 7, rue de fOrthelais à Dinard (35000) ; M. André GIRARDIN. demeurant 58. boulevard du Villou à Dinard (35800) ; Mme Rozenn AVRIL, demeurant 17, rue de la Vallée à Dinard (35800) ; M. Jean-Michel COLAS, demeurant 2, hameau du Clos Saulmer à Dinard (35800) : M. Daniel BOUCHET, demeurant 7, rue Jean Richepin à Dinard (35800) ; M. Jacques PICHOT, demeurant 7, hameau du Coteau des Charmes à Dinard (35800) ; Mme Martine ZORZITTO, demeurant 2, boulevard Jules Verger à Dinard (35800) et M. Jean-Marie TASSET, demeurant 10, rue Yves Verney à Dinard (35800) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Dinard (Ille-et-Vilaine) ;

2°) de rejeter la protestation présentée devant le tribunal administratif par MM. Billot et Ertaud et Mme Craveia-Schutz ;

3°) de condamner MM. Billot et Ertaud et Mme Craveia-Schutz à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat de M. Billot et autres,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du jugement du 17 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Dinard, à l'issue desquelles la liste conduite par M. MALLET a obtenu 2 661 suffrages et la liste conduite par M. Billot 2 656 suffrages ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 72 du code électoral : "Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel... peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite. Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 73 du même code : "Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 75 dudit code : "Chaque procuration est établie sur un imprimé c6mportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant. L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins. indique sur les volets et le talon ses noms et qualité et les revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un électeur a été privé de l'exercice de son droit de suffrage en raison de l'acheminement tardif par l'administration postale du pli recommandé contenant sa procuration qui, alors même qu'il l'avait établie en temps utile, n'est parvenue à son mandataire que postérieurement au scrutin ; que, dans un tel cas, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer le sens du suffrage qui n'a pu s'exprimer et alors même que le retard d'acheminement de la procuration n'est pas imputable à une manœuvre des candidats élus, il appartient au juge administratif, pour apprécier l'influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée

Sans la situation la plus défavorable et d'ajouter le suffrage qui n'a pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus ; qu'à l'issue de cette opération, la liste conduite par M. Billot se trouve hypothétiquement bénéficier d'une voix supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que quatre procurations utilisées lors du scrutin ne comportaient pas la signature des mandants au nom desquels elles avaient été établies ; que deux autres procurations ont été établies sans que l'identité de l'autorité les ayant établies ou son cachet y figurent ; que la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 75 du code électoral, qui constituent une formalité essentielle à la régularité des suffrages émis au w de ces procurations, doit les faire regarder comme irréguliers ; que ces six suffrages doivent par suite être hypothétiquement ajoutés au nombre de voix obtenues par la liste conduite par M. Billot ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs procurations ont été établies pour des personnes résidant dans une maison de retraite et un foyer-logement sans que les intéressés aient préalablement formulé à cette fin une demande écrite ; que les dispositions de l'article R. 73 du code électoral ont ainsi été méconnues ;

Considérant que les irrégularités constatées, qui affectent un nombre de votes supérieur à l'écart séparant les candidats élus des candidats non élus, sont de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales dont s'agit ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. Billot et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. soient condamnés à verser à M. MALLET et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. MALLET et autres à verser à MM. Billot et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens;

DECIDE:

Article 1er : La requête de MM. MALLET et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. Billot et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marius MALLET, M. Jacques LEBLOND, Mme Henriette ESNAULT. M. André GIRARDIN, Mme Rozenn AVRIL, M. Jean-Michel COLAS, M. Daniel BOUCHET, M. Jacques PICHOT, Mme Martine ZORZITTO, M. Jean-Marie TASSET, M. Daniel Billot, M. Michel Ertaud, Mme Martine Craveia-Schutz et au ministre de l'intérieur.



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