Jurisprudence : Cass. soc., 26-03-2002, n° 00-17.231, FS-P+B+R+I, Rejet.

Cass. soc., 26-03-2002, n° 00-17.231, FS-P+B+R+I, Rejet.

A3930AY9

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SOC.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° E 00-17.231
Arrêt n° 1251 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Sanofi Synthelabo, venant aux droits de la société Sanofi Pharma, dont le siège est Paris ,

2°/ la société Sanofi Winthrop industrie, venant aux droits de la société Sanofi Pharma industrie, dont le siège est Gentilly,

3°/ la société Sanofi Winthrop, dont le siège est Paris ,

4°/ la société Sanofi Synthelabo, venant aux droits de la société Sanofi techniques, dont le siège Paris ,

5°/ la société Sanofi Synthelabo, venant aux droits de la société Sanofi Winthrop pharma, dont le siège Paris ,

6°/ la société Winthrop Amo, dont le siège est Gentilly Cedex,

7°/ la société Sanofi Winthrop industrie, dont le siège est Gentilly,

8°/ la société Sanofi recherche, dont le siège est Montpellier,

9°/ la société SRABM, dont le siège est Vierzon,

10°/ la société Bio service, dont le siège est Villeneuve-d'Ascq,

11°/ la société Biorad, société anonyme, venant aux droits de la société Sanofi diagnostics Pasteur, dont le siège est Marnes-la-Coquette,

12°/ la société Biorad, société anonyme, venant aux droits de la société Eria diagnostics Pasteur, dont le siège est Marnes-la-Coquette,

13°/ la société Biorad, société anonyme, venant aux droits de la société Pasteur Sanofi diagnostics, dont le siège est Marnes-la-Coquette,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section S), au profit

1°/ du syndicat FO Sanofi, dont le siège est Nancy,

2°/ de la Fédération nationale de la Pharmacie Force Ouvrière, dont le siège est Paris,

3°/ de la société CGC Fédération Chimie, dont le siège est Paris,

4°/ de la Fédération Chimie CFTC, dont le siège est Paris,

5°/ de la Fédération chimie émergie CFDT, venant aux droits de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, dont le siège est Paris,

6°/ du SNPADVM, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sanofi Synthelabo, venant aux droits des sociétés Sanofi Pharma, Sanofi techniques et Sanofi Winthrop Pharma, de la société Sanofi Winthrop industrie, venant aux droits de la société Sanofi Pharma industrie, de la société Sanofi Winthrop, de la société Winthrop Amo, de la société Sanofi Winthrop industrie, de la société Sanofi recherche, de la société SRABM, de la société Bio service, de la société Biorad, venant aux droits des sociétés Sanofi diagnostics Pasteur, Eria diagnostics Pasteur et Pasteur Sanofi diagnostics, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat FO Sanofi, de la Fédération nationale de la Pharmacie Force Ouvrière, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, le 15 octobre 1987, dix-sept sociétés du groupe Sanofi constituant au sein de ce groupe la branche Pharmacie ont conclu avec les syndicats CFDT, CFTC, CGC et SNPADVM un accord collectif dénommé "Convention Sanofi Branche Pharmacie (CSBP)" ; que l'accord a été complété par un accord en date du 29 mai 1990 sur la base duquel est intervenue une modification de l'accord initial entrée en vigueur le 30 octobre 1991 ; qu'en juin 1994 des négociations ont été engagées en vue de réviser les dispositions concernant les personnels de la fonction visite médicale qui ont abouti à la conclusion le 25 novembre 1994 d'un avenant de révision ; que le syndicat FO Sanofi et la Fédération nationale de la pharmacie FO ont fait assigner les sociétés du groupe Sanofi entrant dans le champ d'application de la CSBP aux fins de voir déclarer nul et de nul effet l'avenant de révision en date du 25 novembre 1994 ;
Attendu que les sociétés du groupe Sanofi font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen

1°/ que les organisations syndicales, qui n'ont pas signé l'accord collectif initial et n'y ont pas adhéré, ne doivent pas être appelées à la négociation d'un avenant de révision de cet acte initial ; qu'est parfaitement valide l'avenant négocié et signé par les organisations syndicales signataires de l'acte initial, dès lors qu'il s'agit d'un avenant de révision ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que l'accord litigieux du 25 novembre 1994 était bien un avenant de révision ; que, pour prononcer néanmoins la nullité de cet avenant de révision conclu le 25 novembre 1994 entre les sociétés Sanofi et les organisations syndicales signataires de l'accord initial, la cour d'appel a retenu que les organisations syndicales non-signataires de l'accord initial n'avaient pas été appelées à la négociation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 132-7 du Code du travail par refus d'application ;

2°/ que les circulaires interprétatives tout comme les avis de la commission nationale de la négociation collective n'ont aucune valeur réglementaire et ne sauraient s'imposer au juge ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les organisations syndicales non-signataires d'un accord initial devaient être appelées à la négociation de tout accord de révision, la cour d'appel s'est fondée sur une circulaire DRT n° 8/93 du 16 mars 1993 et sur un avis de la Commission nationale de la négociation collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 132-7 du Code du travail ;

3°/ que la loi spéciale déroge à la loi générale selon l'adage "specialia generalibus derogant" ; qu'en l'espèce le législateur est venu apporter, en matière de révision des accords collectifs, une exception au principe de la participation de tous les syndicats représentatifs à la négociation collective ; qu'en effet, seules les organisations syndicales qui ont signé l'accord collectif initial ou y ont adhéré doivent être appelées à la négociation d'un accord de révision de cet acte initial ; qu'en affirmant néanmoins que le principe général selon lequel le droit de négocier appartient à toutes les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord devait néanmoins s'appliquer, la cour d'appel a viole ensemble l'adage suscité et les articles L. 132-7, L. 131-1, L. 132-9, L. 132-15, L. 132-18, L. 32-19 et L. 132-21 du Code du travail, ainsi que les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ;

4°/ qu'à supposer que les organisations syndicales non-signataires de l'acte initial doivent être appelées à la négociation de l'accord de révision, le manquement à cette obligation ne saurait être sanctionné par la nullité de l'accord, qu'en déclarant néanmoins la nullité de l'accord de révision conclu le 25 novembre 1994, motif pris de ce que le syndicat FO non-signataire à l'acte initial n'avait pas été appelé à la négociation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision ; que, toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non-signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif ; qu'il en résulte que l'accord de révision conclu avec les seuls syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif sans que les autres syndicats représentatifs dans l'entreprise aient été convoqués en vue de la négociation est nul ; que la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat FO et la Fédération nationale de la pharmacie FO Sanofi, non-signataires de l'accord collectif révisé, n'avaient pas été convoqués à sa négociation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer au syndicat FO Sanofi et à la Fédération nationale de la pharmacie FO la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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