Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-03-2002, n° 00-18201, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 27-03-2002, n° 00-18201, publié au bulletin, Cassation.

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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° J 00-18.201
Arrêt n° 614 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Colombes Sud Est, domicilié Nanterre, pris en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord et du directeur général des Impôts,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit

1°/ de Mme Marie-Odile Z, épouse séparée de biens de M. René Y, demeurant Bois-Colombes,

2°/ de M. René Y, demeurant Bois-Colombes,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mlle U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Colombes Sud Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 551 et 555 du Code civil ;
Attendu que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire ; que lorsque des constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire a le droit d'en conserver la propriété, sauf à indemniser le tiers évincé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2000), qu'intervenant par un dire dans la procédure de saisie immobilière engagée par le receveur principal de Colombes à l'encontre de M. René Y pour le recouvrement d'un arriéré de taxes, portant sur deux immeubles sis à la Ferté-sous-Jouarre, lieu-dit "Les Partelaines" (lot n° 1) et lieu-dit "La Justice" (lot n° 2), Mme Marie-Odile Z, épouse séparée de biens de M. René Y, prétendant être propriétaire du pavillon composant le lot n° 1 construit à ses frais et sur ses instructions en 1968 sur un terrain appartenant alors à la mère de son époux et attribué par la suite à ce dernier à titre de donation-partage, a requis la distraction de ce bien de la saisie ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à défaut pour M. René Y d'avoir exercé le droit d'accession prévu par l'article 555 du Code civil sur le pavillon construit par son épouse séparée de biens, ou pour le receveur principal des Impôts d'avoir agi à cette même fin par la voie oblique, M. Y n'est pas devenu propriétaire de l'immeuble, lequel dès lors ne peut être saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention contraire, l'accession opère de plein droit et que l'acquisition de la propriété des constructions n'est pas subordonnée à l'action du propriétaire du sol ou à celle du créancier poursuivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y à payer au receveur principal des Impôts de Colombes Sud Est la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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