Jurisprudence : Cass. soc., 26-03-2002, n° 00-40.943, FS-P, Cassation.

Cass. soc., 26-03-2002, n° 00-40.943, FS-P, Cassation.

A3857AYI

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Abstract

"L'article L. 122-1-1, 1°, du Code du travail, qui vise le remplacement du seul personnel salarié, ne s'applique au remplacement du conjoint du chef d'une entreprise commerciale ou artisanale que si l'intéressé travaille dans cette entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 784-1 du même Code".



SOC.
PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° D 00-40.943
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Christophe Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 15 décembre 1999.
Arrêt n° 1163 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Christophe Z, demeurant Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Hélène Y, demeurant Montpellier,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 122-1-1, 1°, du Code du travail ;
Attendu que M. Z a été engagé à temps partiel pour une durée de trois mois par contrat à durée déterminée conclu le 21 avril 1997 en qualité de "vendeur tabac" par Mme Y exploitante d'un bar tabac ; que le contrat précisait que M. Z était embauché "pour remplacer M. Cauvy Jean Y, époux du chef d'entreprise, ayant de sérieux problèmes de santé et qui doit réduire considérablement son activité" ; qu'au terme de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ;
Attendu que, pour dire que le salarié avait été régulièrement engagé par contrat à durée déterminée et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que, bien que l'article L. 122-3- 1 du Code du travail stipule que le contrat conclu en application de l'article L. 122-1-1,1°, du Code du travail doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé, le chef d'entreprise ou son conjoint non salarié peut également être remplacé par contrat à durée déterminée et qu'en l'espèce, la réalité des problèmes de santé de M. Y l'obligeant à réduire ses activités est attestée par un certificat médical ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-1-1, 1°, du Code du travail, qui vise le remplacement du seul personnel salarié, ne s'applique au remplacement du conjoint du chef d'une entreprise commerciale ou artisanale que si l'intéressé travaille dans cette entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 784-1 du même Code, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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