Jurisprudence : Cass. civ. 2, 28-03-2002, n° 02-60123, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 28-03-2002, n° 02-60123, publié au bulletin, Cassation.

A3820AY7

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CIV. 2
ELECTIONSL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mars 2002
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° T 02-60.123
Arrêt n° 431 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z, demeurant Maissemy,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin (contentieux des élections politiques), au profit de M. Thierry Y, demeurant Maissemy,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que M. Y, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Maissemy, a contesté la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste M. Z ;
Attendu que, pour dire fondé le recours de M. Y et prononcer la radiation de M. Z des listes électorales de la commune de Maissemy, le jugement retient que l'électeur concerné ne justifie pas figurer au rôle des contributions directes de la commune en cause pour la cinquième fois sans interruption et avoir déclaré vouloir y exercer ses droits électoraux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y avait la charge de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation, le tribunal d'instance, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vervins ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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