Jurisprudence : Cass. com., 26-03-2002, n° 99-17.917, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 26-03-2002, n° 99-17.917, inédit au bulletin, Cassation

A3780AYN

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Cass. com., 26-03-2002, n° 99-17.917, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087081-cass-com-26032002-n-9917917-inedit-au-bulletin-cassation
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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° V 99-17.917
Arrêt n° 710 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Banque parisienne de crédit (BPC), dont le siège est Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit

1°/ de M. Serge Y,

2°/ de Mme Françoise Y,
demeurant Magnanville,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société BPC, de Me Balat, avocat des époux Y, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 10 et 12 février 1993, M. et Mme Y (les cautions) se sont portés cautions solidaires des engagements de la société BM Charpente (la société) à l'égard de la Banque parisienne de crédit (la banque) à hauteur de 350 000 francs ; que, par jugement du 9 février 1995, la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'ayant déclaré sa créance au passif de cette liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement des sommes qui lui étaient dues, correspondant notamment à des effets impayés ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait du décompte établi par la Banque parisienne de crédit le 18 novembre 1998 et régulièrement versé aux débats qu'un effet de commerce Deco 2000 d'un montant de 23 583,61 francs était revenu impayé tandis qu'un règlement était intervenu au titre d'une cession Dailly portant sur une créance Deco 2000 de 23 503,28 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence de ces deux créances, relevant l'une du droit cambiaire, l'autre des cessions de créances sur une même société, malgré l'erreur matérielle commise par la banque dans ses écritures quant au règlement de l'effet impayé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, statuant au vu des conclusions dont elle était saisie et par lesquelles la banque, pour obtenir la condamnation des cautions, présentait un décompte de sa créance, la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse de ce décompte et qui a souverainement estimé que la banque n'apportait aucune précision sur les encaissements effectués, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1er-1 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que celle-ci n'apporte aucune précision sur les diligences accomplies pour recouvrer les autres créances dont la propriété lui a été transmise et sur le caractère irrécouvrable de celles-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cédant, en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, et les cautions du cédant étaient tenus des mêmes obligations que le débiteur cédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne des époux Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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