Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-03-2002, n° 00-17.751, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 20-03-2002, n° 00-17.751, FS-P+B, Rejet.

A3051AYN

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CIV.3
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° V 00-17.751
Arrêt n° 590 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Colette Z, épouse Z, demeurant Marseille,

2°/ M. Francis Z, demeurant Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Robert Y,

2°/ de Mme Nicole XY, épouse XY,

3°/ de M. Cyrille W,

4°/ de M. Jean-Marc V,

5°/ de Mme Bernadette V,

6°/ de M. Marcel U,

7°/ de M. Jean T,

8°/ de Mme Juliette S,

9°/ de M. Christian R,

10°/ de M. Roger Q,

11°/ de M. Louis P,

12°/ de Mme Renée P,

13°/ de M. Pierre O,

14°/ de Mme Paulette N,
tous domicilié Marseille,

15°/ du syndicat des copropriétaires Prado Parc Résidence, représenté par le cabinet Paul Stein, société anonyme, dont le siège est Marseille et actuellement Marseille,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêtattaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1999), que les consorts Z, copropriétaires de l'immeuble, la Résidence Prado Parc et titulaires d'un droit de jouissance privatif sur un jardin qualifié de partie commune par le règlement de copropriété, ont, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, édifié une véranda sur cette parcelle ; que le 1er février 1996, ladite assemblée a décidé d'accepter la proposition des consorts Z mettant fin au litige relatif à ces travaux ; que M. Y et treize autres copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de cette résolution ; que les consorts Z sont intervenus volontairement en cause d'appel ;
Attendu que les consorts Z font grief à l'arrêt d'annuler la résolution litigieuse, alors, selon le moyen
1°) que la cour d'appel, nonobstant le jugement de première instance et les écritures des intimés, ne relève à aucun moment que l'atteinte qui aurait été apportée aux parties communes par les aménagements litigieux était suffisamment importante pour justifier la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard dudit texte, violé ;
2°) qu'en toute hypothèse ne sont adoptés qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; qu'en ne se prononçant pas pour infirmer le jugement entrepris sur le point de savoir si les travaux en cause susceptibles d'affecter les parties communes ou l'aspect extérieur, étaient conformes à la destination de l'immeuble, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 25b et 26 de la loi du 10 juillet 1965, violés ;
3°) qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne répond pas au moyen déjà retenu par les premiers juges et repris devant la cour d'appel selon lequel il y avait lieu de faire application de l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 et statuer à la majorité de l'article 24 ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux avaient été réalisés par les consorts Z par une emprise sur le jardin, partie commune dont ces copropriétaires n'avaient que la jouissance privative, emprise ayant permis un agrandissement de leurs parties privatives et relevé, à bon droit, que l'attribution d'un droit de jouissance privatif n'avait pas pour effet de modifier la nature juridique de l'élément de l'immeuble auquel ce droit s'appliquait et qu'un copropriétaire ne pouvait appréhender une partie commune à des fins personnelles qu'à la condition d'y avoir été autorisé par une décision explicite de l'assemblée générale des copropriétaires ne pouvant être prise qu'à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ladite autorisation impliquant une modification du règlement de copropriété existant en tant qu'il dérogeait aux modalités de jouissance des parties communes initialement convenues ou la réalisation d'un acte de disposition sur les parties communes, la cour d'appel, qui a retenu que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires acceptant a posteriori de tels travaux moyennant le versement d'une indemnité, était soumise aux conditions de vote dudit article 26, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

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