Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-03-2002, n° 98-23083, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 19-03-2002, n° 98-23083, publié au bulletin, Rejet.

A2962AYD

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CIV. 1
S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mars 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° Q 98-23.083
Arrêt n° 540 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Maurice Z,

2°/ Mme Edmée ZY, épouse ZY,
demeurant Grenoble,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit

1°/ de Mme Athéna X, épouse X,

2°/ de M. Christophe X,
demeurant Saint-Martin-Le-Vinoux,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Z, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X, créanciers des époux Z, en vertu d'un titre exécutoire, ont procédé, le 18 novembre 1996, à une saisie attribution entre les mains d'un tiers qui détenait, pour le compte des époux Z, une somme d'argent ;
Sur le premier moyen
Attendu ques les époux Z font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 1998) d'avoir dit que la saisie attribution était justifiée à hauteur de la somme de 298 173,03 francs au 14 septembre 1989 et de les avoir déboutés de leur demande de mainlevée de cette saisie, alors, selon le moyen, que le paiement d'une somme d'argent constitue un fait juridique dont la preuve se fait par tous moyens, qu'en exigeant la production d'un commencement de preuve par écrit alors qu'ils avaient offert de prouver par témoin le paiement du solde de leur dette, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
Mais attendu que celui qui excipe du paiement d'une somme d'argent est tenu d'en rapporter la preuve conformément aux règles édictées par les articles 1341 et suivants du Code civil ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté, à défaut d'un commencement de preuve par écrit, les attestations produites par les époux Z ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la prescription de l'article 2277 du Code civil est applicable à l'action en paiement des intérêts payables par termes périodiques, que la saisie attribution pratiquée par les créanciers par acte du 18 novembre 1996 devait être limitée aux seules sommes échues dans les cinq années précédentes ; qu'en écartant les effets de la prescription quinquennale et en fixant le décompte de la créance en capital, intérêts et indemnités, à une date antérieure, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la prescription n'était pas applicable dès lors que les époux X n'avaient pas formé d'action en paiement des intérêts, mais avaient seulement mis en oeuvre le recouvrement d'une créance qu'ils détenaient sur les époux Z en vertu d'un titre exécutoire ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z et les condamne à payer aux époux X la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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