Jurisprudence : Cass. crim., 06-03-2001, n° 00-87321, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 06-03-2001, n° 00-87321, publié au bulletin, Rejet

A2874AY4

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 Mars 2001
Rejet
N° de pourvoi 00-87.321
Président M. Cotte

Demandeur X
Rapporteur M. Z.
Avocat général M. Launay.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET de la requête de X en récusation de M Y, conseiller à la Cour de Cassation.

LA COUR,
Vu les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale et 351 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de M Y, en date du 13 février 2001 ;
Attendu que X, demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris, 11e chambre, qui a déclaré irrecevable son action en diffamation contre Z, a fait parvenir au greffe le 12 février 2001 une requête tendant à la récusation de M Y, conseiller rapporteur, aux motifs que, malgré la demande qui lui en a été faite par lettre recommandée le 23 janvier 2001, MY n'a pas communiqué au requérant une copie de son rapport et de son projet d'arrêt, alors que, selon le requérant, ces deux documents ont été communiqués à l'avocat général, et que, l'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel que l'interprète la Cour européenne des droits de l'homme, exige une communication identique du rapport au ministère public et à la partie civile ;
Attendu que, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, les rapports sont faits à l'audience, où les avocats des parties sont, le cas échéant, entendus en leurs observations et où le ministère public présente ses réquisitions ; que le rôle de l'avocat général, devant la Cour de Cassation, est seulement de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi ; qu'aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de communiquer à quiconque son projet de rapport, ni le projet d'arrêt qu'il a préparé ;

Que, dès lors, les griefs allégués par le requérant n'entrent dans les prévisions d'aucun des cas de récusation prévus par l'article 668 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs
REJETTE la requête.

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