Jurisprudence : Cass. crim., 11-01-2001, n° 00-80.748, Cassation partielle

Cass. crim., 11-01-2001, n° 00-80.748, Cassation partielle

A2818AYZ

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 Janvier 2001
Cassation partielle
N° de pourvoi 00-80.748
Président M. Cotte

Demandeur X
Rapporteur M. Z.
Avocat général Mme Commaret.
Avocat la SCP Tiffreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 décembre 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, notamment du chef de violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction pour cette infraction.

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 160 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 226-13 et 226-14 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à informer du chef de violation du secret de l'instruction ;
" aux motifs que "c'est à bon droit que le juge d'instruction a constaté qu'aucune transgression de l'article 11 du Code de procédure pénale ne pouvait être reprochée à Y ou à son avocat puisque ces personnes ne concourent pas à la procédure" ;
" alors que, l'avocat, tenu au secret professionnel, doit respecter le secret de l'instruction en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des pièces intéressant une information en cours ; qu'en l'espèce, en estimant n'y avoir lieu à informer du chef de violation du secret de l'instruction, sans se prononcer sur le fait qu'un avocat avait demandé et obtenu communication de certaines pièces d'une information en cours, particulièrement tendancieuses, afin de les produire dans une instance civile parallèle, au détriment du demandeur, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 du Code de procédure pénale, 226-13 et 226-14 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à informer du chef de violation du secret de l'instruction ;
" aux motifs que une telle violation ne saurait non plus être reprochée au juge d'instruction, lequel ne peut pas s'opposer à la transmission de celles-ci par l'avocat à son client que pour les motifs limitativement énumérés à l'article 114, alinéa 9, du Code de procédure pénale, motifs qui ne peuvent en l'espèce trouver une quelconque application et qui ne sont d'ailleurs pas allégués ;
" alors que, viole le secret de l'instruction le juge d'instruction qui communique sciemment des pièces d'une information en cours afin d'en permettre la production dans une instance civile parallèle, au détriment d'une partie ; qu'en l'espèce, en affirmant n'y avoir lieu à informer du chef de violation du secret de l'instruction, sans se prononcer sur le fait que le juge d'instruction avait permis la production de certaines pièces de l'information en cours, particulièrement tendancieuses, dans une instance civile parallèle, au détriment du demandeur, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, dudit Code que, si, pour des raisons affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de Y a produit, dans le cadre d'une instance civile, la copie de pièces d'un dossier d'information en cours, après en avoir obtenu l'autorisation du juge d'instruction ; que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de X, l'arrêt énonce qu'aucune transgression à l'article 11 du Code de procédure pénale ne peut être reprochée à Y ou à son avocat, qui ne concourent pas à la procédure et que le juge d'instruction ne peut s'opposer à une demande de copie de pièces que dans les conditions prévues à l'article 114, alinéa 8, du même code ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte et leur qualification pénale éventuelle, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 décembre 1999, ayant dit n'y avoir lieu à informer du chef de violation du secret de l'instruction et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.

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