Jurisprudence : CE 9/10 SSR,08-03-2002, n° 219971

CE 9/10 SSR,08-03-2002, n° 219971

A2531AYE

Référence

CE 9/10 SSR,08-03-2002, n° 219971. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1086135-ce-910-ssr08032002-n-219971
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Abstract

La modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de faire en sorte que la charge découlant de cette imposition soit en rapport avec le coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause.


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 219971


SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT

c/ M. Culleron

M. Mahé, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement

Séance du 22 février 2002
Lecture du 8 mars 2002

G 66

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 11 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Culleron la décharge de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre du classement dans la huitième catégorie de l'article 1585 D du code général des impôts de (abri de jardin dont la construction a fait l'objet d'une déclaration de travaux déposée 7e 2 août 1993 et le montant de la taxe locale d'équipement correspondant au classement dudit abri de jardin en première catégorie et, d'autre part, au rejet de la demande présentée en première instance par M. Culleron devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Mahé, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce

"I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante: 1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous: 410 F ; 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F ; 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant; locaux des villages de vacances et des campings : 1 220 F ; 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946; foyers-hôtels pour travailleurs; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété : 1 070 F ; 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article 8.331-68 du code de la construction et de l'habitation : 1520 F ; 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients: 2 140 F ; 7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° : 2 910 F ; 8° Locaux à usage d'habitation secondaire

2 910 F ; 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 2 910 F ... Ces valeurs ... sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques..." ; que, pour les autorisations de construire délivrées entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994, les valeurs forfaitaires définies à l'article 1585 D du code général des impôts s'élèvent à 430 F pour les immeubles de la première catégorie et à 3 070 F pour ceux des huitième et neuvième catégories ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une déclaration de travaux déposée le 2 août 1993, M. Culleron a été autorisé par l'arrêté du 7 octobre 1993 à construire un abri de jardin sur le terrain de sa résidence secondaire, sous réserve d'employer pour cet édifice une couverture et des enduits réalisés avec un matériau de même nature et de même ton que celui utilisé pour sa résidence secondaire ; qu'afin de satisfaire à ces instructions, la construction en cause, d'une surface hors reuvre nette de 10,39 mètres carrés, a été bâtie en parpaings, dotée d'une charpente en bois et couverte de tuiles; qu'en raison des matériaux utilisés, M. Culleron a été assujetti au paiement d'une taxe locale d'équipement de 1 535 F, calculée sur la base de la valeur au mètre carré afférente aux "locaux à usage d'habitation secondaire"rangés dans la huitième catégorie prévue par l'article 1585 D précité;

que le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. Culleron d'être imposé sur la base de la valeur au mètre carré afférente aux "constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation" classées dans la première catégorie du même article; que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande l'annulation de l'arrêt du 9 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement;

Considérant que pour apprécier si l'abri de jardin bâti par M. Culleron devait ou non être rangé dans la catégorie des constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, la cour administrative d'appel de Nantes s'est délibérément abstenue de prendre en compte comme critère de différenciation la consistance des matériaux employés par le titulaire de l'autorisation de construire ; qu'en statuant de la sorte, elle a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que celui-ci doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de faire en sorte que la charge découlant de cette imposition soit en rapport avec le coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause; qu'en raison de la finalité ainsi poursuivie, la détermination des constructions entrant dans le champ des différentes catégories mentionnées à l'article. 1585D du Code général des impôts est fonction, à titre principal, de leur destination;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction édifiée par M. Culleron est constituée, sur un soubassement sommaire, d'un abri ouvert sur ses côtés destiné à stocker du bois, ainsi que d'un local clos, d'une surface utile de 7,8 mètres carrés, destiné à remiser des bicyclettes et qui, compte tenu de son éloignement du bâtiment principal et de l'absence de tout raccordement aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité, n'est pas utilisable pour l'habitation; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et bien que dans un souci de protection de l'esthétique, l'administration ait imposé au pétitionnaire d'avoir recours à des matériaux de même nature que ceux utilisés pour sa résidence secondaire, l'abri de jardin qu'il a édifié doit être rangé parmi les "constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation"; que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'est donc fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Culleron la décharge de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre du classement de la construction en cause dans la huitième catégorie mentionnée à l'article 1585 D du code général des impôts et le montant de cette taxe correspondant au classement de la même construction dans la première catégorie visée à cet article, ni à demander, à titre subsidaire, le rétablissement de l'imposition en litige sur la base de son classement en neuvième catégorie;

DECIDE:

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 février 2000 est annulé.

Article 2 : L'appel formé par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 1998 est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT et à M. Michel Culleron.

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