Jurisprudence : Cass. soc., 06-03-2002, n° 99-44.698, publié, Rejet

Cass. soc., 06-03-2002, n° 99-44.698, publié, Rejet

A1980AYY

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Cass. soc., 06-03-2002, n° 99-44.698, publié, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085602-cass-soc-06032002-n-9944698-publie-rejet
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Abstract

La solution ainsi énoncée résulte d'un arrêt du 6 mars 2002 rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 6 mars 2002, n° 99-44.698,).



SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mars 2002
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° E 99-44.698
Arrêt n° 904 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Z, demeurant Betton,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société SED, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Grégoire,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SED, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z a été embauchée par la société SED en 1982 ; que le 1er mars 1993 la salariée a donné sa démission en précisant qu'elle effectuerait son préavis ; que le 4 mars l'employeur a pris acte de la démission de la salariée en lui demandant à titre conservatoire de quitter immédiatement l'entreprise ; que le 15 mars 1993, après entretien préalable, il notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir violé son obligation d'exclusivité, de secret professionnel ainsi que de falsification de chèques de la société ; que sur ce dernier grief qui avait donné lieu à une plainte avec constitution de partie civile, une ordonnance de non-lieu était rendue ultérieurement ; que la juridiction prud'homale saisie par l'intéressée a estimé que le contrat de travail avait été rompu par la démission de la salariée, a requalifié l'acte qualifié de licenciement par l'employeur en rupture du préavis pour faute grave qu'il a estimé non établie et a condamné la société à payer à Mme Z une indemnité au titre du solde de ce préavis ;
Sur le premier moyen
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1999) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats étant secrètes, le greffier ne peut assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors du délibéré" celle de "greffier Mme Brigitte Berret", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions critiquées que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis de préciser si le greffier signataire de l'acte a assisté au prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen, que seul le greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt est qualifié pour apposer sa signature au bas de la décision conjointement avec le président de juridiction ; que devant se suffire à elle-même, la décision de justice doit préciser que le greffier signataire a assisté au prononcé ; qu'en ne mentionnant pas la présence lors du prononcé du greffier signataire de l'arrêt, le juge d'appel a violé l'article 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions critiquées que le greffier avait assisté le président pour tous les actes juridictionnels y compris le prononcé de l'arrêt ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant Mme Z à la société SED résulte de la démission donnée le 1er mars 1993 et non du licenciement décidé le 5 mars 1993, alors, selon le moyen
1°/ que le juge prud'homal doit prendre acte de la renonciation de l'employeur au bénéfice d'une démission et de sa volonté manifeste et non équivoque de requalifier en licenciement la démission initiale ; que Mme Z a démissionné le 1er mars 1993 ; qu'elle a précisé devant le juge d'appel (conclusions p. 5) avoir été convoquée le 5 mars 1993 à un entretien préalable à un licenciement ; qu'elle a précisé s'être vue, par courrier du 15 mars 1993, imputer à faute d'avoir violé l'article 7 de son contrat de travail "exclusivité et secret professionnel" et d'avoir commis une faute lourde en signant et en imitant sur des chèques bancaires la signature de l'ex-gérant et s'être vue dire que, "compte tenu de la gravité" de ces fautes, vous comprendrez mieux que malgré votre démission, le licenciement est plus adapté à votre cas" ; que Mme Z a également précisé que la renonciation au bénéfice de la démission est confirmée par la plainte déposée le 15 septembre 1993 devant le tribunal de grande instance de Rennes, le gérant de la société SED y déclarant avoir engagé une procédure de licenciement sans faire état de la démission préalable (conclusions p. 6) ; qu'en se bornant à prendre acte de la rupture du contrat de travail dès le 1er mars 1993 du fait de la démission et à relever le caractère inefficient ou inopportun du licenciement survenu ultérieurement sans apprécier en elle-même la valeur significative de la décision de licencier, le juge d'appel a totalement méconnu la théorie de la renonciation au bénéfice de la démission, placée au coeur du débat par les parties, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail et des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;
2°/ que le juge du fond doit trancher la question en litige ; que, depuis le début du litige, Mme Z faisait état d'une requalification par la société SED de sa démission en licenciement et mettait ainsi en évidence une renonciation au bénéfice de la démission (en appel, conclusions p. 5 et 6) ; qu'appelante la société SED a nié avoir renoncé à la démission (conclusions p. 5) ; qu'en se bornant à prendre acte de l'antériorité de la démission au licenciement et de la rupture définitive du contrat de travail lors du prononcé de celui-ci pour conclure au caractère inefficient et inutile du licenciement pour faute grave ou lourde découverte en cours de préavis sans apprécier la signification abdicative de la décision de licencier, le juge d'appel a omis de trancher la question en litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que se livrant à l'interprétation d'un acte afin de rechercher l'effectivité d'une volonté abdicative par delà-même les termes employés, le juge du fond doit procéder à des constatations de fait pertinentes ; qu'il doit notamment s'abstenir de procéder à de simples supputations relatives à l'état d'esprit du rédacteur de l'acte dont celui-ci ne fait même pas état devant lui ; qu'il ne doit pas davantage prendre acte d'explications techniques fournies a posteriori par ce dernier tendant à établir non pas sa volonté réelle au moment des faits mais la valeur logique de sa démarche ; qu'en cause d'appel, la société SED n'a jamais prétendu avoir, par le biais d'un licenciement, voulu mettre fin immédiatement au préavis et a seulement rappelé que, techniquement, la découverte en cours de préavis d'une faute grave ou lourde commise antérieurement peut justifier l'interruption immédiate du préavis sans nécessité d'un recours à une procédure de licenciement ; que tenant pour acquis que, voulant invoquer une faute découverte pendant le préavis, la société SED a seulement voulu par le biais d'un licenciement mettre immédiatement un terme à celui-ci, le juge d'appel a seulement supputé la volonté de la société SED procédant au licenciement et a affirmé une explication nullement exposée par celle-ci ; qu'en confondant ainsi l'analyse de la volonté de la société licenciant en cours de préavis faisant suite à une démission et les effets habituels de la découverte en cours de préavis d'une faute grave ou lourde commise antérieurement à celui-ci, le juge d'appel a déduit des motifs inopérants et dépourvus de toute valeur dans le cadre de l'appréciation de la volonté de la société SED et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil, L. 122-5 et L. 122-14-1 et suivant du Code du travail ;
4°/ qu'au demeurant, procédant à l'appréciation de l'effectivité d'une volonté abdicative, le juge du fond ne doit pas statuer compte tenu de l'opportunité et du caractère logique d'une renonciation ; qu'en estimant qu'il suffisait à un employeur bénéficiant de la démission de son salarié et découvrant en cours de préavis une faute grave ou lourde de celui-ci, d'invoquer cette faute afin d'interrompre immédiatement le préavis, le juge d'appel n'a pas analysé la volonté réelle de la société SED énonçant que "malgré votre démission, le licenciement est plus adapté à votre cas", mais a apprécié, en stricte technique juridique, l'opportunité d'une renonciation à la démission et d'un licenciement postérieur à celle-ci, au cours de préavis y faisant suite ; qu'en statuant de la sorte, le juge d'appel a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil, L. 122-5 et L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;
5°/ que la renonciation peut ne pas être immédiate et être précédée d'actes n'étant pas exclusifs de l'acceptation du bénéfice de la situation juridique à laquelle il est finalement renoncé ; que le fait pour la société SED d'avoir, dans son courrier du 4 mars 1993 et à titre de mesure conservatoire, demandé à Mme Z de ne plus venir sur son lieu de travail "compte tenu de votre démission" ne signifie pas que la société SED ait définitivement accepté le principe de celle-ci et ne pouvait plus renoncer à son bénéfice ; qu'en prenant acte de l'acceptation de la démission dès le 4 mars 1993 afin de conclure que la société SED n'a pu renoncer par la suite à son bénéfice, le juge d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-5 et L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;
6°/ que le juge du fond doit s'abstenir de méconnaître le sens clair et précis des écrits produits aux débats ; que, dans son courrier du 4 mars 1993, la société SED a seulement énoncé "compte tenu de votre démission" avant d'autres considérations afin de procéder à une mise à pied à titre conservatoire ; qu'en énonçant que la démission claire et non équivoque de Mme Z a été acceptée par la société SED quand celle-ci n'a fait qu'en prendre acte l'espace d'une journée (4 mars 1993) afin d'écarter Mme Z et de préparer son licenciement, le juge d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la révocation d'une démission doit résulter de la commune intention des parties ; que le moyen, qui se borne à invoquer la renonciation de l'employeur sans faire état de cette commune intention, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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