Jurisprudence : Cass. crim., 20-02-2002, n° 01-86.329, F-P+F, Rejet

Cass. crim., 20-02-2002, n° 01-86.329, F-P+F, Rejet

A1903AY7

Référence

Cass. crim., 20-02-2002, n° 01-86.329, F-P+F, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085525-cass-crim-20022002-n-0186329-fp-f-rejet
Copier


CRIM.
N° H 01-86.329 F-P+FN° 1217
VG20 FÉVRIER 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2001, qui, pour abus de biens sociaux et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 15 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4° du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel ... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de l'EURL Hôtel Montpensier ;
"aux motifs que Daniel ... ne pouvait prétendre avoir embauché M. ..., détective privé, dans l'intérêt social de son entreprise, dès lors que le mandataire précisait dans quel but il avait été embauché ; que l'EURL était une personne morale dont les intérêts étaient distincts de son gérant et unique associé ; qu'en utilisant indûment le chéquier de l'établissement à des fins personnelles, il avait commis un abus de biens sociaux caractérisé, nonobstant toute régularisation ultérieure ;
"alors, d'une part, que le règlement d'une dette par une société unipersonnelle ne constitue pas, en soi, à l'encontre de son dirigeant, un usage abusif des biens de la société ; qu'en s'étant bornée à faire référence au "but" dans lequel M. ... avait précisé avoir été embauché, quand ce dernier avait indiqué avoir eu pour mission de rechercher si du courrier destiné à l'EURL Hôtel Montpensier avait été détourné par Odette ..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, que seul est punissable l'usage fait des biens ou du crédit d'une société ; qu'en n'ayant pas recherché si les fonds déposés sur le compte de la société appartenaient en propre à Daniel ..., qui ne disposait pas à l'époque de chéquier sur son compte personnel, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que, pour condamner du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce, outre les motifs reproduits au moyen, que le prévenu a engagé un détective privé pour surveiller son épouse, dont il ne supportait pas d'être séparé, et qu'il a réglé la prestation au moyen d'un compte bancaire ouvert au nom de l'Hôtel Montpensier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, et, comme tel irrecevable, ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel ... coupable d'appels téléphoniques malveillants ;
"aux motifs que le fait que les appels eussent été adressés la plupart du temps à une boîte vocale ne modifiait pas le caractère malveillant des appels dont la répétition avait pour but et pour résultat d'atteindre, de manière différée, la personne concernée en créant un climat d'insécurité propre à perturber la vie privée de la plaignante et troubler sa tranquillité ;
"alors que les messages téléphoniques accumulés sur une boîte vocale ne sauraient être constitutifs d'appels malveillants, lesquels supposent une agression sonore touchant directement la victime" ;
Attendu que, pour déclarer Daniel ... coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu'ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat Général M. Marin
Greffier de chambre M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SOCIETE EN GENERAL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.