Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-03-2002, n° 01-00.335, FS-D, Rejet

Cass. civ. 3, 06-03-2002, n° 01-00.335, FS-D, Rejet

A1884AYG

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Cass. civ. 3, 06-03-2002, n° 01-00.335, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085506-cass-civ-3-06032002-n-0100335-fsd-rejet
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CIV.3
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mars 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° K 01-00.335
Arrêt n° 432 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit

1°/ du Syndicat des copropriétaires, du Paris, représenté par son syndic le Cabinet Paltsous gestion, dont le siège est Paris,

2°/ de M. François W, demeurant Paris,

3°/ de M. Armand V V V, demeurant Paris,

4°/ de Mme Marie-Louise UW, épouse UW, demeurant Paris,

5°/ de M. Marc T, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux W, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires du 24, boulevard des Invalides, représenté par son syndic le Cabinet Paltsous gestion, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. T, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux effectués en 1973 et 1990 par Mme Z, copropriétaire, aux troisième et quatrième étages de l'immeuble en copropriété, non conformes aux autorisations données par l'assemblée générale des copropriétaires, avaient entraîné à la fois des aménagements sur des parties communes non autorisés et des appropriations illicites de ces parties communes, par la création d'une pièce dans les combles, parties communes aux termes du règlement de copropriété et dont l'usage exclusif ne conférait pas la propriété et par le rehaussement de la toiture, par la création d'une cage d'escalier ressortant de la couverture, par la prolongation de la terrasse entraînant la disparition de la charpente commune jusqu'à la façade arrière de l'immeuble, par l'agrandissement de la pièce sous couverture, par une deuxième surélévation de l'ensemble de la couverture, par l'élargissement de fenêtres sur rue, la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a ordonné la restitution des parties communes indûment annexées et a, aux termes d'une appréciation souveraine du mode et de l'étendue de la réparation du dommage, condamné Mme Z à remettre les parties communes dans leur état d'origine en conformité avec l'état descriptif de division, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, Mme Z invoquant la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires en restitution du local chaufferie commun dont l'appropriation remontait à 1964, que cette action réelle relevait de la prescription trentenaire, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, retenu que les assignations délivrées le 29 octobre 1991 à la requête respectivement du syndicat des copropriétaires et des trois autres copropriétaires, intimés, à l'encontre des consorts Z, afin de leur rendre commune une ordonnance de désignation d'experts, avaient interrompu à l'égard de ces derniers le délai trentenaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant apprécié souverainement les pièces produites aux débats, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Z ne produisait au soutien de son appel en garantie à l'encontre de M. T aucun document contractuel permettant d'établir l'obligation contractée par l'architecte à son égard, notamment de conseil, à l'occasion des travaux entrepris dans les combles et la toiture de l'immeuble, qu'il n'était pas produit de devis, factures ou plans permettant d'établir le rôle exact de M. T, que l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 1990 avait chargé ce dernier des travaux de reprise des parties communes sinistrées par l'incendie en 1990, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, rejeter cet appel en garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z à payer au syndicat des copropriétaires du à Paris, la somme de 1 900 euros, et à M. T la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux W ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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