Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-03-2002, n° 00-18.811, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 06-03-2002, n° 00-18.811, FS-P+B, Rejet.

A1824AY9

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CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mars 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° X 00-18.811
Arrêt n° 404 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Paris, représenté par son syndic la société Cabinet Mothiron, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit

1°/ de la société Finetim, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,

2°/ de M. Henri W, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Finetim, domicilié Paris,

3°/ de Mme Armelle Le Z, ès qualités de représentant des créanciers de la société Finetim, domiciliée Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat des copropriétaires du 24 rue des Fossés Saint-Jacques, de Me Bertrand, avocat de la société Finetim, de M. W et de Mme Le Z, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2000, n° 195) que la société Finetim, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné Z syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 1997 portant sur l'exécution de travaux de réfection de l'entrée ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de cette décision, alors, selon le moyen, qu'il incombe au copropriétaire qui prétend à l'annulation de la délibération d'une assemblée générale de copropriétaires, faute par le syndic d'avoir joint à la convocation de l'assemblée les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé, d'apporter la preuve de cette carence ; que pour faire droit à la prétention de la SARL Finetim tendant à l'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 rue des Fossés Saint-Jacques en date du 26 juin 1997, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que lesdits documents aient été joints aux convocations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 11 du décret du 19 mars 1967 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 11 du décret du 19 mars 1967 faisait obligation au syndic de joindre à la convocation de l'assemblée les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré par le syndicat que ces documents avaient été joints aux convocations, n'a pas inversé la charge de la preuve incombant au syndic ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 24 rue des Fossés Saint-Jacques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du à Mme Le Dosseur, M. W, ès qualités et à la société Finetim, ensemble, la somme de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 24 rue des Fossés Saint-Jacques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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