Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-03-2002, n° 00-16240, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 07-03-2002, n° 00-16240, publié au bulletin, Cassation.

A1808AYM

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CIV. 2
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mars 2002
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° C 00-16.240
Arrêt n° 203 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est Paris Cédex 09,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section B), au profit de la société Bérim, dont le siège est Pantin,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accidents, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Bérim, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1351 du Code civil et 562 du nouvau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bérim a interjeté appel d'un jugement du 27 mai 1997 qui l'avait condamnée à garantir partiellement une société civile immobilière des condamnations prononcés contre elle en réparation des désordres affectant un ensemble immobilier, et qui avait mis hors de cause la compagnie GAN incendie accidents (le GAN) ; qu'un arrêt du 26 mai 1999, devenu définitif, a infirmé le jugement, a déclaré les constructeurs responsables des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale, et a dit que la société Dumez, entreprise générale, serait garantie par le GAN, la société Bérim n'ayant formé aucune demande contre cette compagnie ; qu'invoquant les dispositions de l'arrêt retenant sa garantie décennale, couverte par la police qu'elle avait souscrite auprès du Gan, la société Bérim a par la suite assigné le GAN en référé pour obtenir le paiement d'une provision ; que le juge des référés a accueilli cette demande et que le GAN a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 27 mai 1997 atteint nécessairement la disposition du jugement mettant hors de cause le GAN et qu'ayant conclu à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief, la société Bérim n'avait pas manifesté la volonté d'accepter sur ce point la décision intervenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Bérim avait limité son appel aux dispositions du jugement prononçant des condamnations à son encontre, sans former de demande en garantie à l'encontre du GAN, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du GAN et de la société Bérim ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille deux.

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