Jurisprudence : CE 1/2 SSR., 11-02-2002, n° 226839

CE 1/2 SSR., 11-02-2002, n° 226839

A1621AYP

Référence

CE 1/2 SSR., 11-02-2002, n° 226839. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085233-ce-12-ssr-11022002-n-226839
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 226839

Mlle G

Mme de Margerie, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 16 janvier 2002
Lecture du 11 février 2002



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2000 et 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marina G., demeurant Maison d'arrêt des femmes 9, avenue des Peupliers n° 34527E à Fleury-Mérogis (91705). qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 31 mai 2000 accordant son extradition aux autorités de la République de Moldavie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal

Vu la loi du 10 mars 1927

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de Mme de Margerie, Maitre des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de Mlle G.,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement;

Considérant que, par le décret attaqué en date du 31 mai 2000, l'extradition de Mlle G., ressortissante de la République de Moldavie, a été accordée aux autorités de cet Etat sur le fondement d'un mandat d'arrêt établi le 2 août 1999 par le président de la séance du tribunal du secteur de Hancesti ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er des réserves et déclarations émises par le Gouvernement de la République française, lors de la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé" ;

Considérant que, selon les énonciations de l'acte d'inculpation qui a donné lieu à l'établissement du mandat d'arrêt susmentionné, il est reproché à la requérante, alors âgée de dix-huit ans, d'avoir dérobé à un particulier, le 6 juillet 1999, des billets de banque libellés en 1er moldaves et en dollars américains pour un montant d'environ cent euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui nie avoir commis le vol dont elle est accusée, a été soumise à des pressions d'agents de la police moldave, lesquels l'ont mise en contact avec des personnes appartenant à un réseau de prostitution ayant des ramifications dans plusieurs pays d'Europe occidentale et orientale : que les membres de ce réseau lui ont infligé des sévices à plusieurs reprises et l'ont contrainte à se livrer à la prostitution en Albanie puis en France ; qu'elle a été interpellée dans le cadre d'une opération de police visant un réseau de prostitution, laquelle a donné lieu à des révélations sur ses membres ; que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en s'abstenant de faire usage de la faculté de refuser l'extradition, ainsi que le permettent les réserves et déclarations susmentionnées, l'auteur du décret attaqué a, eu égard à la gravité des risques courus par la requérante, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation; que, dès lors, la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

DECIDE:

Article 1er : Le décret du 31 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marina G., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


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