Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 06-06-2024, n° 23/13573, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 06-06-2024, n° 23/13573, Confirmation

A41735HZ

Référence

CA Aix-en-Provence, 06-06-2024, n° 23/13573, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/108493131-ca-aixenprovence-06062024-n-2313573-confirmation
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Abstract

Mots-clés : rétablissement professionnel • disproportion entre le passif et l'actif • interdiction d'effacer les dettes • fin de la procédure de rétablissement professionnel sans clôture • ouverture de la liquidation judiciaire Lorsque les dettes ne peuvent être effacées, en raison d'une disproportion entre le passif et l'actif, il y a lieu de mettre fin à la procédure de rétablissement professionnel et d'ouvrir une liquidation judiciaire.


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2


ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024


N° 2024/146


Rôle N° RG 23/13573 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDDT


M. A B GENECAL


C/


[P] [C]

S.C.P. [X] & LAGEAT


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


PG


Me Eric SEMELAIGNE


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023L01478.



APPELANT


Madame LA PROCUREURE GENERALE,

demeurant [… …]

comparant en personne


INTIMES


Monsieur [P] [C]

demeurant [… …]

défaillant


S.C.P. LOUIS & LAGEAT,

représentée par Me [B] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [C], désigné auxdites fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 25/10/2023, demeurant [… …]


représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE


*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛, Madame Muriel VASSAIL, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.


La Cour était composée de :


Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller


qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.


MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.


ARRÊT


Réputé contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,


Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***



EXPOSE DU LITIGE


M. [P] [C] est inscrit au registre des métiers en qualité d'artisan depuis le 15 mars 2004. Il a pour activité les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre bâtiment.


Le 11 octobre 2018, sur déclaration de l'état de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.


Par jugement du 27 janvier 2020, la même juridiction a arrêté un plan de redressement prévoyant le paiement intégral du passif d'un montant de 155 206, 86 euros sur une durée linéaire de 9 ans.


M.[P] [C] a réglé les trois premières annuités du plan pour un montant total de 49 032, 56 euros entre les mains de Me [X] de la SCP J.P. [X] & A. Aa, commissaire à l'exécution du plan, mais demeure redevable du solde de 97 160, 49 euros.


Me [X] ès qualités a sollicité par requête du 16 mars 2023 la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



Par jugement du 11 avril 2023, en application de l'article L 631-20 du code de commerce🏛, le tribunal de commerce de Marseille a :

- constaté l'inexécution du plan de redressement,

- constaté l'état de cessation des paiements ;

- prononcé la résolution du plan de redressement de M. [C] ;

- sursis à statuer sur la demande de liquidation judiciaire ;

- ouvre une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de M. [C]

- fixé un délai de quatre mois pour cette procédure, soit jusqu'au 11 août 2023 ;

- désigné le juge commissaire en la personne de M. [F] et la SCP J.P. [X] & A. LAGEAT, en la personne de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire pour l'assister.


Sur le rapport en date du 29 août 2023 de Me LOUIS, mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 25 octobre 2023 rendu au visa de l'article L. 645-11 alinéa 2 du code de commerce🏛, considérant qu'au vu de la situation patrimoniale professionnelle de M. [C], irrémédiablement compromise, compte tenu du montant du passif identifié et d'un montant d'actif inférieur à 15 000 euros, a estimé que l'effacement des dettes était impossible et, en conséquence, a mis fin à la procédure de rétablissement personnel et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [C], fixé la date de cessation des paiements au 16 mars 2023, désigné la SCP [X] & Lageat, prise en la personne de Me. [X], en qualité de liquidateur judiciaire, fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.


Les premiers juges ont retenu que :


- le passif de M. [C] s'élève à 142 245, 52 euros et son actif est inférieur à 15 000 euros de sorte que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'un effacement des dettes est impossible,

- il y a donc lieu de mettre fin au rétablissement professionnel et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

- la liquidation judiciaire sera circonscrite au patrimoine professionnel de M. [C] dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d'impliquer son patrimoine personnel,

- les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies de sorte qu'il sera fait application de l'article L641-2 du code de commerce🏛.



Le ministère public a fait appel de ce jugement le 3 novembre 2023. Aux termes de la déclaration d'appel, l'appel porte sur les chefs du jugement critiqué, en ce qu'il a :

- mis fin à la procédure de rétablissement professionnel ouverte au bénéfice de M. [P] [C] ;

- révoqué le sursis à statuer sur la liquidation judiciaire prononcé dans le jugement du 11 avril 2023 ;

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce🏛 à l'égard de M. [C] exerçant au [Adresse 1] ;

- fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [P] [C]


Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 5 décembre 2023, le ministère public demande à la cour, de :


- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement attaqué en « jugeant qu'il y a lieu de clôturer la procédure de rétablissement professionnel ouverte au bénéfice de M. [C] en mentionnant dans l'arrêt les dettes effacées grevant le patrimoine professionnel de M. [C] telles qu'énumérées en page 7 du rapport de M. [X] en date du 29 août 2023".


Le ministère public fait grief au jugement, outre un visa erroné du texte applicable :

- le montant du passif avant d'être qualifié de disproportionné mérite d'être examiné à l'aune du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, quant à sa structure (fiscal, social, bancaire, chirographaire) et quant à la période de temps durant laquelle il s'est constitué,

- le passif s'est constitué pendant une longue période qui ne permet pas de caractériser la mauvaise foi du débiteur ou un entêtement coupable de ce dernier,

- la liste des créances déposées au greffe par le mandataire judiciaire le 1er juin 2023 ne distingue pas entre le passif restant dû au titre du plan s'élevant à 97 160,49 euros et le passif nouvellement constitué, qui serait de 45 085,03 euros auquel cas, la réalité de la disproportion serait mise à mal.

- la disproportion entre le passif total et la valeur de l'actif n'apparaît pas suffisamment démontrée et ne peut servir de fondement pour refuser la clôture du redressement professionnel, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que M. [C] ait constitué des dettes nouvelles importantes durant l'exécution du plan.

- l'application de la loi qu'en a fait le tribunal est inappropriée dans la mesure où elle ne tient pas compte de la volonté du législateur de préserver les chances de rebond des entrepreneurs individuels, en concluant de manière erronée à la disproportion entre le montant du passif total et la valeur de l'actif.

- M. [C] a eu le souci de régler les annuités du plan autant qu'il a pu le faire notamment au moyen d'apports personnels


**


Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 10 janvier 2024, Me J.P. LOUIS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] demande à la cour de :


- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.


Il fait valoir que le ministère public avait émis un avis favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [C] et a ensuite interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire.


L'article L 645-11 du code de commerce implique une analyse de la disproportion entre une comparaison du passif et de l'actif, dont il convient de faire une interprétation stricte ; en l'espèce, le passif s'élève à 145 245,52 euros alors que l'actif de l'entreprise est inférieur à 15 000 euros, ce qui caractérise la disproportion.


L'entreprise ne réalisait aucun chiffre d'affaires puisqu'elle a été contrainte de cesser son activité en juillet 2022 et le passif est essentiellement constitué de dettes fiscales et sociales pour un montant de 136 379,17 euros.


L'article L. 645-11 n'impose pas d'examiner la mauvaise foi du débiteur et il a été constitué un nouveau passif de 49 420,76 euros durant l'exécution du plan.


En tout état de cause, il y a disproportion entre ce nouveau passif et l'actif inférieur à 15 000 euros.


M. [C] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 décembre 2023 à étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile🏛 n'a pas constitué avocat.


Le 28 novembre 2023, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile🏛, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience des plaidoiries du 3 avril 2024.


La procédure a été clôturée le 21 mars 2024 avec rappel de la date de fixation.


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Il résulte de l'article L 645-9 dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019, qu' 'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.


La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.


Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur'.


L'article L645-11 modifié par la loi n°2022-172 du 14 février 2022, applicable aux procédures ouvertes à compter du 15 mai 2022, prévoit que 'la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture.


Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise.


Aucune dette ne peut être effacée lorsqu'il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris'.


Il se déduit de l'application combinée de ces dispositions que doivent être examinées par la juridiction à l'issue de la période de quatre mois si les conditions ayant présidé à l'ouverture du rétablissement professionnel sont toujours réunies, et si les conditions sont réunies permettant ou non l'effacement des dettes.


Il ressort à cet égard du rapport établi le 29 août 2023 par Me J.P. [X] sur le déroulement de la procédure de rétablissement professionnel remis au tribunal en application de l'article R 645-13, que M. [C] remplit les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel résultant des articles L 645-1 et L 645-2 du code de commerce🏛🏛, en l'occurrence:

- absence de salarié au cours des six derniers mois,

- absence d'instance prud'homale en cours,

- absence de procédure collective en cours,

- absence de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture du rétablissement professionnel depuis moins de cinq ans.


- il n'est pas allégué de faits susceptibles d'entraîner le prononcé de sanctions à l'encontre du débiteur


La bonne foi dont a fait montre M. [C], qui se présume et constitue une condition au maintien du bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel, n'est pas, en l'espèce, remise en cause.


Concernant l'actif déclaré, s'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que la résidence principale de M. [C] se trouve de plein droit insaisissable aux termes de l'article L. 526-1, al. 1er du code de commerce🏛, la cour relève que le débiteur a fourni une estimation de son actif qui n'excède pas la somme de 15 000 euros, sans communiquer d'élément d'information plus précis sur la consistance et la valeur du bien dans lequel il y a sa résidence principale, ni sur les autres éléments composant l'actif de son patrimoine personnel.


S'agissant de l'évaluation du passif et de l'appréciation du caractère disproportionné, ainsi que le relève à juste titre Me [X], les dispositions précitées ne distinguent pas, entre le passif résiduel issu du plan de redressement résolu et le nouveau passif survenu postérieurement à l'arrêté du plan, ni selon la nature des créances. L'article L 645-8 précise seulement que le mandataire judiciaire "informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur", suivant l'état chiffré des dettes mentionné à l'article R 645-9 établi par le débiteur.


Si le ministère public considère que le montant du passif avant d'être qualifié de disproportionné mérite d'être examiné à l'aune du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, quant à sa structure (fiscal, social, bancaire, chirographaire) et quant à la période de temps durant laquelle il s'est constitué, la cour relève que M. [C] a cessé toute activité en juillet 2022 et n'a donc réalisé aucun chiffre d'affaires. Par ailleurs, les dispositions de l'article L 645-11 prévoient qu'aucune dette ne peut être effacée lorsqu'il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris, sans qu'il soit fait référence au chiffre d'affaires, à la nature des dettes ou à tout autre critère.


Dans la perspective, toutefois, d'une clôture de la procédure de rétablissement emportant effacement des dettes, il est fait, depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022, applicable aux procédures ouvertes à compter de son entrée en vigueur, une distinction entre les créanciers dont le gage s'exerce sur l'un ou l'autre ou sur les deux patrimoines de l'entrepreneur individuel.


L'appréciation de la disproportion faisant obstacle à l'effacement des dettes, découle de la seule comparaison objective entre la valeur de l'actif et le montant du passif total de l'entrepreneur, et ce serait rajouter à la loi que d'y ajouter un ou plusieurs autres critères qu'elle n'a pas expressément prévus, l'appréciation du caractère disproportionné relevant, au demeurant, du pouvoir souverain des juges du fond.


Les créances ayant pour gage le patrimoine personnel de M. [C], s'élèvent à la somme totale de 13 349,54 euros. La cour ne dispose pas d'autre élément que ceux communiquées par M. [C] au mandataire judiciaire, pour apprécier la consistance et la valeur des éléments de son actif personnel . Quant au passif professionnel, celui-ci s'élève à la somme de 142 245,52 euros.


Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le tribunal, au regard de la valeur de l'actif du débiteur, estimé hors biens de plein droit insaisissables, à moins de 15 000 euros, et du passif total s'élevant à la somme de 155 595,06 euros (142 245,52 + 13 349,54) a en a déduit qu'il y existait une disproportion manifeste, faisant obstacle à l'effacement des dettes du débiteur, en application de l'article L 645-11 alinéa 3 et a, en conséquence, mis fin à la procédure de rétablissement professionnel et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [P] [C].


Le jugement sera par conséquent confirmé sur l'ensemble des chefs expressément critiqués.


Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.



PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,


Reçoit Mme la Procureure Générale près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en son appel ;


Le dit mal fondé et en conséquence, la déboute de ses demandes ;


Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 25 octobre 2023 (n°RG 2023L0148) en toutes ses dispositions expressément critiquées ;


Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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